Lignes directrices sur les Accords d'aide financière en cas de catastrophe

Pour les catastrophes qui surviendront le 1er janvier 2008 ou après cette date


Chapitre I – Premiers principes

1.1 Introduction

Sécurité publique Canada (anciennement Sécurité publique et Protection civile Canada) a mis au point les lignes directrices révisées suivantes en vue de l'administration des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Ce programme offre des secours aux sinistrés par l'entremise des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les présentes lignes directrices s'appliquent aux événements qui surviennent après le 31 décembre 2007 et remplacent le précédent Manuel des AAFCC (PCC 22/88). Les événements survenant avant le 1er janvier 2008 sont assujettis aux lignes directrices énoncées dans le document PCC 22/88.

D'autres modifications pourraient être apportées aux présentes lignes directrices, au besoin.

Veuillez noter les définitions suivantes des lignes directrices :

1.2 Principes

Les gouvernements provinciaux conçoivent, élaborent et exécutent les programmes d'intervention et d'aide en cas de catastrophe au sein de leur propre administration. Ils établissent ainsi les critères d'aide financière qu'ils jugent appropriés en ce qui concerne les mesures d'intervention et de rétablissement.

Les AAFCC visent à fournir un soutien aux provinces quand celles-ci doivent :

1.3 Objet

Les AAFCC ont pour but d'aider les provinces à couvrir les frais entraînés par une catastrophe si ceux-ci imposent à l'économie d'une province un fardeau trop important pour qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elle l'assume toute seule.

1.4 Application

Les AAFCC visent à permettre de faire face aux catastrophes naturelles qui causent des dommages importants à la propriété ou l'interruption de la fourniture de biens et de services essentiels.

Ils ne s'appliquent pas :

1.5 Classe de bénéficiaires et procédures de partage des coûts

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements apportés à la formule de financement, veuillez consulter le bulletin d'interprétation 5.

En vertu des AAFCC, seules les provinces peuvent recevoir une aide financière en cas de catastrophe. L’aide est offerte quand les dépenses admissibles d’une province engagées dans son propre programme d’intervention et de rétablissement en cas de catastrophe sont supérieures à 1 $ par habitant de la province (selon l’estimation de Statistique Canada au 1er juillet de l’année civile de la catastrophe). Une fois que ce seuil est dépassé, la part fédérale des dépenses admissibles est déterminée à l’aide de la formule que l’on trouve dans le tableau 1.

Tableau 1 - Formule de partage des coûts
Seuils des dépenses provinciales admissibles (par habitant) Part du gouvernement du Canada (en pourcentage)
Première tranche : 1  $ 0
Prochaine tranche : 2  $ 50
Prochaine tranche : 2  $ 75
Le Reste 90

1.6 Pouvoir et financement

Aux termes de l'alinéa 4(1)j) de la Loi sur la gestion des urgences (S.C. 2007, c. 15), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) peut accorder de l'aide financière à une province si :

Le pouvoir de fournir une aide financière appartient au gouverneur en conseil qui peut, sur recommandation du ministre, par décret tel que l'exige Loi sur la gestion des urgences, déclarer qu'une situation de crise provinciale constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral et autoriser la fourniture d'une aide financière à la province touchée. Le ministre est l'autorité suprême en ce qui concerne l'admissibilité des événements et des dépenses, ainsi que des montants des versements à effectuer au moyen des AAFCC. Le ministre approuve les paiements après que le montant des dépenses provinciales admissibles a été déterminé et que la formule de partage des coûts a été appliquée.

Le gouvernement du Canada se réserve le droit de déterminer si les AAFCC sont le moyen approprié pour fournir une aide financière ou si d'autres mesures d'aide conviennent davantage dans certains cas de sinistres catastrophiques. Toute aide financière fédérale fournie aux provinces est déterminée par le gouvernement du Canada.

Chapitre II – Procédures administratives

2.1 Demandes d'aide

2.1.1 Toute demande d'aide financière en vertu des AAFCC doit être présentée par la province dans les six mois suivant l'événement. La demande consiste en une lettre du premier ministre de la province adressée au premier ministre du pays ou une lettre du ministre responsable de la protection civile de la province adressée au ministre fédéral.

Veuillez consulter le bulletin d’interprétation 2 pour plus de précisions.

2.1.2 La Loi sur la gestion des urgences exige qu'un décret fédéral soit émis déclarant qu'une situation d'urgence qui survient dans une province constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral et qu'il autorise la fourniture d'une aide financière. Les provinces sont invitées à soumettre une demande d'aide le plus tôt possible après l'événement. Si le seuil de dépenses provinciales admissibles n'est pas dépassé, le dossier est simplement clos. La participation du gouvernement fédéral dès le départ facilite des consultations rapides concernant l'admissibilité des dépenses provinciales à l'aide financière en vertu des AAFCC.

2.1.3 Aux termes des AAFCC, la durée de la catastrophe (y compris les dates de début et de fin) et la zone géographique touchée doivent être définies et acceptées par la province et le gouvernement du Canada. La détermination de l'admissibilité reposera sur les dates et les régions que l'on aura choisies. On consultera au besoin des experts techniques compétents pour prendre cette décision.

2.2 Évaluation des dommages

2.2.1 Le directeur régional (DR) de Sécurité publique Canada est le fonctionnaire fédéral initialement responsable des communications avec les fonctionnaires provinciaux pour prendre les mesures nécessaires face aux effets immédiats d'une catastrophe. Il coordonne par la suite la participation du gouvernement du Canada à l'évaluation des dommages et à l'examen des demandes d'aide provinciales, au besoin. On peut demander aux ministères fédéraux qui disposent de l'expertise pertinente de conseiller et d'aider le DR à déterminer les coûts raisonnables de rétablissement et de remise en état aux termes des AAFCC. Sinon, le DR et les responsables de la province touchée peuvent convenir d'engager des tiers pour évaluer les coûts des dommages et du rétablissement.

2.3 Date limite pour régler une réclamation

2.3.1 Une province dispose normalement de cinq ans (à compter de la date d'approbation du décret) pour présenter une réclamation finale.

2.3.2 Le ministre responsable de la protection civile de la province peut demander une prolongation au ministre fédéral; il doit joindre à la demande une justification et des relevés des montants en souffrance ainsi que des problèmes connexes.

2.3.3 Toutes les réclamations relatives aux AAFCC non réglées peuvent être soumises à une procédure de clôture si le MRPC ne reçoit pas de demande dans les délais normalement impartis.

2.4 Coopération concernant l'information du public et visibilité des sources de contribution

2.4.1 Le gouvernement du Canada travaillera de concert avec les provinces afin d'assurer une grande visibilité auprès du public et une grande reconnaissance des contributions provinciales et fédérales dans le cadre des AAFCC.

2.4.2 Les dispositions relatives à la visibilité feront partie du partage des frais et peuvent comprendre :

  1. l'organisation conjointe de conférences de presse, d'annonces, de cérémonies officielles, etc., pertinentes, auxquelles chaque partie peut participer de façon égale;
  2. un affichage approprié dans le cas des mesures de rétablissement ou de rénovation importantes subventionnées dans les secteurs public et privé.

2.5 Regroupement d'événements catastrophiques causés par les conditions atmosphériques

2.5.1 Le regroupement d'événements catastrophiques distincts en une seule demande liée aux AAFCC n'est pas permis, sauf dans le cas d'une inondation printanière généralisée dans une région définie, y compris des inondations secondaires causées par des tempêtes. Les conséquences dispersées sur le plan géographique d'un système orageux commun peuvent être regroupées en une seule demande. Sécurité publique Canada s'en remet à Environnement Canada (EC) pour obtenir des conseils d'experts concernant la définition de systèmes orageux communs. Si EC est incapable de répondre rapidement, Sécurité publique Canada peut demander des conseils techniques ailleurs, y compris au secteur privé.

2.6 Décisions concernant l'admissibilité et bulletins d'interprétation

2.6.1 Il n'y aura pas de décisions concernant des cas individuels précis. Les directeurs régionaux continueront de conseiller les provinces sur l'interprétation et l'application des critères d'admissibilité. Toutefois, s'il se présente des cas inhabituels à propos desquels les lignes directrices sont muettes ou ambiguës, Sécurité publique Canada peut, sur les conseils des employés régionaux et de l'administration centrale, prendre des « décisions concernant l'admissibilité » à l'égard des questions soulevées par une province. Ces décisions peuvent servir de fondement aux « bulletins d'interprétation » généraux en vue de l'orientation future de toutes les provinces que Sécurité publique Canada publiera sur les conseils des employés régionaux et de l'administration centrale.

2.7 Tenue des dossiers et vérification

2.7.1 Les dossiers doivent être tenus de telle sorte qu'on puisse distinguer le travail nécessaire à la réparation des installations publiques, des travaux courants d'entretien et des autres travaux ordinaires. La province et tous les organismes publics ou municipalités doivent établir pour chaque projet des comptes indiquant les frais qui s'ajoutent à ceux qui sont normalement engagés.

2.7.2 Les provinces doivent repérer et fournir la documentation qui permettra de déterminer l'état des lieux avant le désastre des régions touchées et les dépenses réelles relatives aux mesures d'intervention ainsi qu'au rétablissement et à la réparation des dommages. On reconnaît qu'il peut être difficile de déterminer l'état antérieur à la catastrophe. Il faudra peut-être juger de l'admissibilité spécifique de chaque cas individuellement. Les provinces et les municipalités doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour séparer tous les dossiers en deux catégories, soit les mesures d'intervention et les mesures de rétablissement, afin de faciliter le processus de vérification.

2.7.3 Pour ce qui est des travaux provinciaux entrepris dans la période qui suit immédiatement la catastrophe et pour lesquels, faute de temps, on n'a pas obtenu d'estimations détaillées, les dossiers doivent fournir les renseignements suivants :

  1. une estimation des dommages attestée par un ingénieur professionnel représentant seulement le coût de la remise des installations dans l'état où elles se trouvaient avant la catastrophe à moins qu'une norme ou une règle obligatoire n'exige des améliorations;
  2. l'établissement de tarifs appropriés pour la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement;
  3. une évaluation générale des coûts y compris la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement;
  4. à la fin des travaux, le relevé des coûts réels par projet ou emplacement, qui indique les frais au titre des matériaux, de la main-d'œuvre et de l'équipement.

2.7.4 Les dossiers des travaux municipaux doivent fournir les renseignements suivants :

  1. une estimation des dommages attestée par un ingénieur professionnel représentant seulement le coût de la remise des installations dans l'état où elles se trouvaient avant la catastrophe à moins qu'une norme ou une règle obligatoire n'exige des améliorations;
  2. une vérification provinciale de l'évaluation du coût de réparation des dommages pour remettre les installations dans l'état où elles se trouvaient avant la catastrophe en s'assurant d'exclure les frais d'entretien et d'amélioration courants;
  3. l'établissement de tarifs appropriés pour la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement;
  4. la confirmation par la province que le travail a été effectué.

2.7.5 Dans la mesure du possible, les réclamations concernant l'aide postérieure à la catastrophe pour les personnes devraient contenir les éléments suivants :

  1. les coûts de réparation ou la valeur estimative des biens immobiliers (à partir du rôle d'évaluation), selon le montant le moins élevé;
  2. la valeur estimative du remplacement des biens meubles et effets personnels essentiels à partir de la liste des articles admissibles et des valeurs unitaires décrits dans le programme d'aide provinciale;
  3. le coût estimatif de la remise de la propriété dans l'état où elle se trouvait avant la catastrophe (évaluation des dommages) et les dépenses facturées relatives aux réparations réelles, à la remise en état ou à la rénovation.

2.7.6 Dans chaque cas, les provinces doivent :

  1. conserver les comptes et les livres de toutes les estimations financières et dépenses connexes conformément aux principes comptables généralement reconnus;
  2. regrouper et fournir ces comptes et livres pour l'inspection et les vérifications provinciales et fédérales, et faciliter ces vérifications en fournissant un accès raisonnable et des locaux de travail temporaires;
  3. conserver tous les comptes, fichiers, factures et pièces justificatives jusqu'à ce que toutes les vérifications ou inspections générales soient terminées et que le paiement final prévu dans les AAFCC ait été effectué.

2.7.7 Les dépenses ne sont admissibles que si elles sont étayées par des factures de biens ou de services qui contiennent le motif pour lequel l'achat a été effectué et si la façon dont elles s'appliquent aux activités d'intervention et de rétablissement est évidente.

2.7.8 La réclamation provinciale finale doit être validée par un vérificateur provincial et/ou un cabinet de vérificateurs qui exerce des activités commerciales, en conformité avec les méthodes de vérification reconnues. La validation du vérificateur provincial sert à attester que la demande concorde avec les états financiers vérifiés de la province, que les dépenses déclarées ont été encourues, payées, consignées séparément et qu'elles sont suffisamment appuyées. Elle vise également à assurer que les systèmes ou processus de contrôle de la province, utilisés pour consigner les dépenses relatives à un événement en particulier et admissibles à une aide fédérale, appuient la demande, sont efficaces et fonctionnent correctement. Le directeur régional de Sécurité publique Canada est la personne-ressource chargée de répondre aux questions du vérificateur provincial portant sur l'administration des demandes, l'admissibilité aux AAFCC et l'interprétation des AAFCC. Les coûts supplémentaires liés aux services des vérificateurs (en plus des employés provinciaux qui travaillent à temps plein) sont admissibles au partage des coûts.

Veuillez consulter le bulletin d’interprétation 6 pour plus de précisions.

2.7.9 Services de vérification Canada vérifiera la demande présentée par la province pour en assurer la conformité aux critères prévus dans les AAFCC. Cette vérification vise à exprimer une opinion ou à déclarer qu'une opinion ne peut être formulée au sujet du total des coûts admissibles en vertu des AAFCC ainsi qu'au respect, de la part de la province, des lignes directrices sur les AAFCC. La vérification peut notamment comprendre un examen de dossiers et de documents; une inspection de biens matériels; l'observation des processus et des procédures; des entretiens avec des spécialistes; des confirmations de la part de tiers; un nouveau calcul pour confirmer l'exactitude de l'information contenue dans les dossiers; la reprise des procédures ou des processus de contrôle; des procédés analytiques servant à examiner les liens plausibles entre les données financières et non financières. La vérification peut également comprendre l'examen des feuilles de travail provinciales (conformément à la disposition 2.7.8). Sécurité publique Canada utilise le rapport de vérification fédéral pour déterminer en définitive si la demande est admissible, et, le cas échéant, le montant de l'aide financière, qui est établi au moyen de la formule de partage des coûts. En ce qui a trait au respect des critères et à l'admissibilité des coûts déclarés, la décision finale revient à Sécurité publique Canada.

2.8 Paiements anticipés

2.8.1 Dans les 12 premiers mois suivant la fin d'un événement, une province peut demander par écrit des avances de paiement dans le cadre des AAFCC afin de répondre à des besoins pressants. La demande doit contenir les pièces justificatives, y compris les dépenses provisoires réelles et les estimations prévues afin que le vérificateur fédéral puisse les examiner. Le montant total des avances est déterminé par Sécurité publique Canada à la suite de l'examen de cette vérification et ne doit pas dépasser la moitié de la part fédérale prévue.

2.9 Paiements provisoires

2.9.1 On peut de temps à autre effectuer des paiements supplémentaires, appelés paiements provisoires, s'ils font l'objet d'une demande écrite et si le ministre juge que la situation justifie ces paiements. Ce genre de demande doit être appuyé par une documentation suffisante, y compris de l'information décrivant en détail les dépenses provisoires réelles et les révisions du budget. Comme c'est le cas pour un paiement anticipé, les pièces justificatives étayant une demande de paiement provisoire doivent permettre de répondre aux exigences de Sécurité publique Canada. Les demandes subséquentes présentées par écrit afin d'obtenir des paiements provisoires seront acceptées une fois par année civile. Le montant des paiements provisoires sera déterminé par Sécurité publique Canada et se limite normalement à 60 % de la part fédérale prévue. Dans des cas exceptionnels, une avance cumulative et les paiements provisoires peuvent atteindre jusqu'à 90 % de la part fédérale prévue dans la formule des dépenses admissibles réelles engagées jusque là.

2.10 Paiement final

2.10.1 Dès que la comptabilisation finale vérifiée par la province du programme provincial d'aide financière en cas de catastrophe aura été soumise, Sécurité publique Canada organisera une vérification fédérale des dépenses provinciales afin de déterminer le montant de l'aide financière. Si une province soumet des dépenses supplémentaires accompagnées de pièces justificatives aux fins d'examen après que la vérification fédérale a été effectuée, mais avant que le ministre n'approuve le paiement, les coûts liés à l'examen de ces dépenses par les vérificateurs du gouvernement du Canada relèveront de la province et ne seront pas admissibles au partage des coûts.

2.10.2 Tous les coûts soumis après le versement du paiement final à la province n'entreront pas dans le partage des coûts prévu dans les AAFCC.

2.10.3 Si la limite de cinq ans imposée pour le règlement des réclamations énoncée dans les lignes directrices est passée et que la province n'a pas demandé de prolongation, Sécurité publique Canada entreprendra une procédure de clôture des réclamations à l'expiration de cette limite en collaboration avec la province touchée. Une équipe mixte fédérale-provinciale sera formée afin d'accélérer un examen et un règlement sommaire de toutes les dépenses étayées et des engagements financiers provinciaux (y compris les questions de nature juridique et technique) et d'arriver à une estimation de toutes les dépenses admissibles et de la part du gouvernement fédéral. Les vérificateurs de Sécurité publique Canada examineront cette estimation. Après avoir été approuvé par le ministre, ce montant (après déduction des paiements anticipés et des paiements provisoires) sera versé à la province, ce qui mettra fin à la réclamation.

2.10.4 Si une province décide de ne pas participer à cette procédure de clôture, tous les paiements ou toutes les obligations découlant de ces accords qui dépassent les paiements anticipés déjà effectués seront abandonnés de façon permanente au cinquième anniversaire de la fin de la catastrophe.

2.11 Paiement en trop

2.11.1 On doit autant que possible éviter les paiements en trop. Toutefois, si, pour quelque raison que ce soit, il y a eu versement en trop à la suite de l'examen du rapport de vérification final par Sécurité publique Canada et la province, le gouvernement du Canada entreprendra des démarches pour récupérer le paiement en trop :

  1. en demandant à la province de rembourser le gouvernement fédéral le plus tôt possible;
  2. en réduisant les paiements à venir du gouvernement du Canada réclamés par la province dans le cadre des AAFCC si la province ne se conforme pas à la demande.

2.11.2 De plus, s'il y a paiement en trop à la suite de mesures de recouvrement subséquentes découlant d'un remboursement de dépenses, d'affaires judiciaires ou de règlements liées aux assurances, il faut en tenir compte dans le paiement final ou le remboursement de paiement en trop subséquent.

2.12 Règlement des différends et des désaccords

2.12.1 De temps à autre, il peut y avoir des divergences entre le gouvernement du Canada et un gouvernement provincial à propos de questions comme l'admissibilité d'éléments qui peuvent avoir été inclus dans une réclamation ou du besoin de verser des paiements anticipés, provisoires ou finaux. Les AAFCC constituent un instrument de politique fédérale grâce auquel le gouvernement fédéral offre une certaine aide financière en assumant une partie des coûts liés à l'aide financière en cas de catastrophe que la province offre elle-même. Par conséquent, comme les AAFCC ne se prêtent pas à une surveillance neutre ou judiciaire, le ministre est l'arbitre final au nom du gouvernement du Canada.

2.12.2 On déploiera tous les efforts possibles pour régler les différends à l'échelon le plus bas. Compte tenu de la pratique non officielle passée, on définira une série d'étapes d'appel progressives comprenant :

  1. un avis que le directeur régional de Sécurité publique Canada transmet à la province selon lequel il existe des éléments de divergence ou de désaccord;
  2. une discussion régionale entre le directeur régional et la province afin de régler des problèmes ou des interprétations spécifiques;
  3. un renvoi des problèmes non réglés à la direction du programme des AAFCC à l'administration centrale de Sécurité publique Canada en insistant sur l'évaluation détaillée du contexte;
  4. l'offre faite par Sécurité publique Canada de prendre une décision motivée à la suite d'une consultation avec d'autres ministères et experts compétents le cas échéant;
  5. une lettre d'appel du ministre provincial adressée au ministre fédéral.

Chapitre III – Critères généraux d'admissibilité

3.1 Principaux points à examiner

3.1.1 Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'admissibilité des dépenses provinciales au partage des coûts en vertu des AAFCC, les points suivants se rapportent à toutes les réclamations :

  1. les provinces sont responsables de la conception et de l'exécution des programmes d'aide financière qu'elles jugent appropriés. Pour qu'elles soient admissibles au partage des coûts dans le cadre des AAFCC, les dépenses provinciales doivent avoir vraiment été faites;
  2. les coûts admissibles engagés par une province sont les coûts nets après le recouvrement de tout montant de paiements d'assurance, de montants obtenus à la suite de poursuites judiciaires et d'une aide financière obtenue d'autres sources. Les contributions provenant d'organisations non gouvernementales reconnues ou celles découlant d'une collecte de fonds spéciale liée à la catastrophe peuvent être utilisées pour assumer des dépenses non admissibles dans le cadre des AAFCC. Si de telles contributions sont utilisées pour assumer les dépenses admissibles dans le cadre des AAFCC, elles seront soustraites des coûts totaux d'une province avant que les coûts admissibles soient déterminés;
  3. si une province a fait la preuve qu'elle a épuisé tous les recours judiciaires et pratiques raisonnables pour recouvrer des coûts auprès de personnes ou d'organismes déclarés responsables par les tribunaux, les pertes admissibles non recouvrées seront prises en compte dans le partage des coûts. De plus, quand une province peut démontrer que la durée des poursuites judiciaires empêchera de recouvrer de tels coûts avant la fin officielle d'une réclamation, Sécurité publique Canada indiquera une responsabilité potentielle continue au moment de la clôture, et un paiement supplémentaire sera effectué pour toute dépense non recouvrée à la conclusion du processus judiciaire.

3.1.2 Les catégories de dépenses suivantes ne sont pas admissibles :

  1. les dépenses pour lesquelles il est prévu un remboursement total ou partiel à la province en vertu d'un autre programme fédéral existant au moment de la situation d'urgence, que la province ait recouru ou non au programme. On ne peut pas utiliser les AAFCC pour compléter une aide offerte en vertu d'autres programmes, ou pour contourner les limites prescrites dans le cas des contributions ou des modalités d'autres programmes;
  2. les coûts liés à la remise en état ou au remplacement d'éléments qui étaient assurés ou assurables. En vertu des AAFCC, le terme assurable signifie que la couverture d'assurance prévue dans le cas d'un danger particulier pour une personne, une famille, le propriétaire d'une petite entreprise ou un agriculteur était offerte dans la région à un coût raisonnable. Le coût raisonnable et l'accessibilité sont déterminés conjointement par la province et le DR de Sécurité publique Canada, avec l'aide de conseillers professionnels, au besoin (p. ex. le Bureau d'assurance du Canada, un courtier d'assurance régional);
  3. la perte de revenu, de salaires, de profits ou de revenus, la perte de production ou de productivité, la perte d'une occasion d'affaires, les inconvénients subis, la perte de bien ou de valeur de marché ou de part de marché, la perte de salaires et la réduction de rendement (p. ex. récoltes, poisson, bois);
  4. les pertes ou les dommages qui font partie des risques ordinaires ou normaux d'un métier, d'une profession ou d'une entreprise (p. ex. un équipement de pêche détruit au moment de son utilisation en mer à la suite d'une tempête qui pourrait avoir eu d'autres conséquences plus importantes ailleurs);
  5. les taxes de vente provinciales, y compris la partie des revenus de la taxe de vente harmonisée (TVH) qui reviennent à une province;
  6. les frais judiciaires et autres associés au règlement de la succession de personnes tuées au cours d'une catastrophe;
  7. les dommages punitifs accordés par les tribunaux ou les règlements hors cours;
  8. l'aide aux entreprises autres que les petites entreprises telle que définie dans les présentes lignes directrices;
  9. toute aide financière accordée aux personnes, aux ménages, aux petites entreprises, aux exploitations agricoles et aux infrastructures publiques situées à l'extérieur de la zone touchée définie;
  10. les intérêts sur des prêts obtenus pour un financement provisoire ou des paiements tardifs effectués par les provinces.

3.2 Mesures préventives

3.2.1 Si un danger menace la vie et les biens, et que des directives ou des ordres sont donnés par les autorités publiques compétentes, les coûts liés aux mesures préventives peuvent être admissibles. Cela comprend les coûts supplémentaires du secteur public et les importantes charges décaissées assumés par le secteur privé pour lesquels la province estime qu'ils méritent un appui et qui sont couverts par le programme d'aide financière de la province. Toutefois, on s'attend à ce que les membres des secteurs public et privé adoptent des mesures raisonnables et absorbent les coûts connexes raisonnables afin de se protéger ainsi que leurs biens. Voici des exemples de coûts admissibles : les coûts matériels liés à l'érection de murs de sacs de sable dans le cas d'une inondation et les mesures prises pour protéger la vie et la propriété quand un incendie de forêt menace une zone urbaine.

3.2.2 Les mesures qui seraient prises ou qui l'ont été dans le cadre normal des préparations destinées à éviter ou à atténuer les conséquences d'une catastrophe future avant ses débuts ne sont pas admissibles. N'est pas admissible non plus toute dépense engagée pour des mesures préventives prises dans la période qui a précédé immédiatement la catastrophe si, pour quelque raison que ce soit, une catastrophe qui menace ne se produit pas; seule la province qui les engage est responsable de telles dépenses.

3.3 Mesures d'atténuation des coûts de rétablissement à la suite d'une catastrophe

3.3.1 Les améliorations au chapitre de l'atténuation des conséquences apportées dans le cadre de projets spécifiques de réparation ou de reconstruction destinées à diminuer la vulnérabilité face aux futures situations d'urgence seront prises en compte au cas par cas.

3.3.2 La province recommandera chaque amélioration à apporter aux mesures d'atténuation proposées et le DR de Sécurité publique Canada devra donner son accord. Le DR consultera l'administration centrale de Sécurité publique Canada et les ministères fédéraux concernés au besoin. Les détails (nature et portée du travail, dates, estimation et débours) doivent être consignés en vue d'une vérification subséquente. Les fonctionnaires provinciaux doivent communiquer avec le DR de Sécurité publique Canada dès la première occasion pour obtenir un accord concernant l'admissibilité du projet au partage des coûts liés aux mesures d'atténuation.

3.3.3 Les initiatives et les améliorations liées à de nouvelles infrastructures surtout conçues pour améliorer la capacité opérationnelle (p. ex. volume de trafic, productivité), la fonctionnalité, l'espace utile ou la durée de vie ne sont pas admissibles.

3.3.4 La valeur des améliorations admissibles au partage des coûts se limite à 15 % du coût estimatif des réparations liées à la remise des installations dans l'état où elles se trouvaient avant la catastrophe.

Veuillez consulter le bulletin d’interprétation 7 pour plus de précisions.

3.4 Solutions innovatrices en matière de rétablissement

3.4.1 Toute solution qui réduit ou prévient la récurrence des dommages jusqu'à l'équivalent du coût de réparation ou de remplacement réel des installations endommagées, en plus de la valeur des améliorations apportées aux mesures d'atténuation le cas échéant, sera prise en compte pour l'admissibilité à condition d'être approuvée par Sécurité publique Canada. De telles solutions peuvent comprendre la réinstallation dans des zones moins exposées aux catastrophes ou la mise en valeur de celles-ci, ou le rachat et l'élimination permanente de structures érigées sur des propriétés vulnérables. En général, s'il est moins coûteux de mettre en application une solution qui pourrait prévenir la répétition de dommages semblables, ce genre de solution est admissible.

Veuillez consulter le bulletin d’interprétation 8 pour plus de précisions.

3.5 Coûts des réparations et de la remise en état

3.5.1 Le coût réel exigé pour réparer un article ou une installation ou pour le remettre dans l'état où il se trouvait immédiatement avant la catastrophe constituera le montant maximum admissible. Dans le cas de réparations permanentes ou d'un remplacement destiné à remettre l'article ou l'installation dans un état supérieur à celui antérieur à la catastrophe, le montant admissible ne peut pas dépasser le montant exigé pour une remise en état, une réparation ou un remplacement permettant de revenir à l'état qui a précédé immédiatement la catastrophe estimée par une autorité technique acceptable pour Sécurité publique Canada. Par exemple, si un pont à une seule voie est détruit, son coût de remplacement peut être établi et utilisé en fonction du coût de son remplacement par un pont à double voie.

3.5.2 Les coûts supplémentaires qu'entraînent une réparation ou un remplacement nécessaire pour respecter les normes et les codes fédéraux et provinciaux actuels en matière de construction, d'accès, d'incendie et de sécurité au travail sont admissibles.

3.6 Admissibilité des dommages causés par les inondations

3.6.1 Les coûts liés à la réparation ou au remplacement de structures ne sont pas admissibles si celles-ci se trouvent à un endroit qui, avant leur construction, était désigné, reconnu ou zoné comme zone inondable par les autorités provinciales ou municipales.

3.6.2 Si une structure a été construite dans une zone inondable désignée et que des mesures appropriées ont été prises au cours de sa construction pour la protéger contre les effets d'une crue à récurrence de 100 ans, on estimera qu'elle est admissible si elle subit des dommages causés par une inondation qui dépasse une crue à récurrence de 100 ans.

3.6.3 Les structures mises en place avant l'entrée en vigueur de la délimitation d'une zone inondable sont admissibles à l'aide si :

  1. elles ne sont pas ensuite reconstruites dans la zone inondable désignée;
  2. des mesures appropriées et suffisantes de protection contre les inondations (placer les structures derrière les digues, les construire sur des pilotis, des colonnes ou des monticules) ont été prises pour les protéger contre les conséquences d'une crue à récurrence de 100 ans.

Les coûts liés à de telles mesures de protection contre les inondations peuvent être admissibles jusqu'aux limites établies pour les coûts d'atténuation supplémentaires.

3.7 Stabilisation des rives et des côtes

3.7.1 La réparation et la remise en état de travaux de stabilisation de rives déjà existants et construits (p. ex. remparts de bois, murs de gabions de pierre, digues de roches, enrochements et travaux de protection semblables, murs de soutènement, murs de béton) sont admissibles.

3.7.2 Les pertes causées à des propriétés ou des structures qui sont soumises à une érosion récurrente autres que les routes ne sont pas admissibles.

3.8 Réserves des Premières nations

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements apportés à l'admissibilité des réserves des Premières nations, veuillez consulter le bulletin d'interprétation 4.

3.8.1 Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) est responsable des terres situées dans les réserves des Premières nations. Si une province fournit un service d'intervention en cas de catastrophe ou de l'aide pour la remise en état des lieux à des personnes, des petites entreprises ou des bandes qui habitent dans les réserves, les accords d'aide financière suivants s'appliqueront :

  1. Quand une catastrophe touche seulement des terres situées dans les réserves des Premières nations, le MAINC remboursera à la province touchée la totalité des frais engagés au chapitre de la protection de la vie et des biens. Le MAINC est entièrement responsable de toutes les dépenses de remise en état qui ne sont pas autrement assurées ou déléguées dans le cadre d'un contrat ou d'une entente. Les AAFCC ne s'appliquent pas.
  2. Quand l'impact d'une catastrophe touche à la fois des terres qui se trouvent à l'extérieur des réserves et dans les réserves des Premières nations, seules les dépenses provinciales hors réserves et celles liées à des travaux publics provinciaux dans les réserves peuvent être prises en compte quand il s'agit de déterminer si le seuil des AAFCC a été respecté. Dès que les dépenses admissibles hors des réserves dépassent le seuil, la province sera remboursée en totalité (100 % de la part fédérale) pour toutes les dépenses admissibles en vertu des lignes directrices sur les AAFCC engagées pour une intervention ou une remise en état dans les réserves. Les coûts admissibles hors des réserves seront assujettis à la formule de partage des coûts des AAFCC. Les provinces peuvent traiter toutes les dépenses administratives supplémentaires engagées pour faire face aux situations d'urgence dans les réserves comme des dépenses effectuées dans les réserves et donc totalement remboursables. Le tableau 2 décrit ces situations.
  3. Les coûts de réparation des dommages causés aux travaux publics provinciaux comme les routes et les ponts sur la propriété de la réserve seraient des coûts partagés conformément à la formule de financement des AAFCC. Les réparations effectuées à des travaux publics de propriété fédérale situés dans les réserves des Premières nations relèvent normalement du MAINC ou de l'organisme du gouvernement du Canada responsable de leur garde et de leur entretien.
Tableau 2 – Sommaire des dépenses admissibles aux AAFCCconcernant les réserves des Premières nations
Scénario Remboursement des coûts engagés sur les réserves Remboursement des coûts engagés hors des réserves
Les coûts engagés hors de la réserve sont supérieurs au seuil d'admissibilité aux AAFCC. Les AAFCC remboursent entièrement une province pour tous les coûts admissibles (y compris les coûts administratifs supplémentaires) dans la réserve. Les coûts engagés hors de la réserve sont assujettis à la formule de partage des coûts normale des AAFCC.
Les coûts engagés hors de la réserve sont inférieurs au seuil d'admissibilité aux AAFCC. Le MAINC rembourse entièrement la province pour toutes les dépenses admissibles (y compris les coûts supplémentaires et administratifs) qui se rapportent à la réserve. Les AAFCC ne s'appliquent pas. La province est responsable des coûts engagés hors de la réserve puisque les AAFCC ne s'appliquent pas.
Les dommages se limitent à la réserve (qu'ils soient supérieurs ou inférieurs au seuil d'admissibilité aux AAFCC). Le MAINC rembourse entièrement la province pour toutes les dépenses concernant la réserve (y compris les coûts administratifs supplémentaires). Sans objet.

Chapitre IV – Admissibilité des dépenses du secteur public

En plus des critères généraux d'admissibilité, les principes suivants s'appliquent aux dépenses du secteur public.

4.1 Intervention

4.1.1 Les coûts liés aux mesures d'intervention admissibles comprennent les éléments suivants :

  1. la prestation de services d'urgence à la population touchée, y compris la réinstallation temporaire, un refuge, de la nourriture, des vêtements, des secours et du transport, ainsi que les services sociaux et de renseignements connexes;
  2. les coûts supplémentaires liés à la fourniture de soins médicaux et d'urgence, au traitement et à l'évacuation, ainsi qu'au retour des victimes après une catastrophe;
  3. les coûts supplémentaires engagés pour fournir les services essentiels, l'équipement, le matériel et la main-d'œuvre nécessaires pour assurer le fonctionnement des infrastructures publiques;
  4. les coûts supplémentaires visant à assurer des mesures de sécurité à court terme dans la région touchée;
  5. les coûts à court terme engagés pour établir et faire fonctionner les centres des opérations d'urgence, y compris le coût de location de l'équipement de télécommunications, des installations et des services temporaires;
  6. les dépenses et les paiements d'appointements associés au recours à des bénévoles inscrits auprès d'un organisme d'intervention en cas de catastrophe reconnu au cours des premières étapes d'intervention et de rétablissement;
  7. l'inscription des personnes déplacées (comme le font les organisations non gouvernementales reconnues);
  8. la prestation de services de counselling en matière de santé mentale et physique aux personnes touchées par la catastrophe ou ses conséquences. Ces services comprennent entre autres la gestion du stress à la suite d'un incident critique après une catastrophe, le counselling et d'autres interventions de nature psychologique et sanitaire immédiatement après un incident;
  9. la prestation de services de counselling financier aux personnes touchées par la catastrophe ou ses conséquences;
  10. les coûts associés au fait de rendre sécuritaires l'accès public et les routes de sortie désignés précédemment par la province ou la municipalité.

4.1.2. Les dépenses liées aux mesures d'intervention dès le début de l'événement jusqu'à six mois après sa fin sont généralement admissibles. On peut envisager de faire des exceptions à la date limite au cas par cas (p. ex. si d'autres retards saisonniers ou inévitables prolongent l'évaluation des dommages et les activités de stabilisation au-delà de cette période).

4.1.3. Les coûts suivants liés à une intervention ne sont pas admissibles :

  1. les salaires des employés réguliers du secteur public;
  2. les dépenses de fonctionnement normales, y compris les budgets d'entretien, celles qu'entraînent les mesures d'intervention, y compris celles des ministères et organismes des administrations municipales et provinciales;
  3. les coûts des services d'urgence liés aux fonctions habituelles d'administration des incidents par opposition aux coûts supplémentaires liés aux mesures d'intervention dans le cas de conséquences liées à des catastrophes plus importantes;
  4. les services médicaux offerts au moyen des infrastructures et des ressources en santé normales (hôpitaux, cliniques, services ambulanciers et leur personnel régulier);
  5. la protection de la santé et les traitements à long terme (plus de six mois).

4.2 Rétablissement

4.2.1 Les coûts admissibles liés au rétablissement comprennent les suivants :

  1. les réparations ou la remise dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe des infrastructures provinciales et municipales et de l'équipement connexe;
  2. la remise en état, le remplacement ou la réparation des infrastructures directement liées à l'approvisionnement, à la distribution et au traitement de l'eau potable et des égouts sanitaires;
  3. le déblaiement des débris et des dépôts de boue importants provoqués par la catastrophe accumulés dans les lits des rivières et des cours d'eau, les points d'entrée et de sortie des égouts et des collecteurs d'eaux pluviales, et les réservoirs d'approvisionnement en eau où de tels obstacles peuvent considérablement aggraver les effets de la catastrophe. Cela ne comprend pas le « raclage » d'atténuation des graviers à moins qu'on puisse démontrer qu'il y a eu un dépôt inhabituellement important à la suite de la catastrophe. Le montant admissible est le coût net lié à l'élimination seule du dépôt causé par la catastrophe, dans la mesure où on peut l'évaluer avec précision, afin de permettre à une collectivité de fonctionner ou de préserver des canaux navigables;
  4. l'enlèvement des arbres et des branches qui présentent un danger pour la sécurité publique, la sécurisation des infrastructures publiques et des installations publiques, notamment les plages, les zoos et les parcs, qui constituent une menace pour la sécurité publique;
  5. le coût de location ou l'équivalent de la machinerie et de l'équipement dont on a besoin pour lutter contre les effets immédiats d'une catastrophe, y compris les coûts de location et de fonctionnement, ainsi que les dépenses de réparation et de remise en état;
  6. les coûts raisonnables de remise en état (le plus près possible de l'état initial) des biens endommagés engagés par ceux qui sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pendant l'intervention en cas de désastre;
  7. l'aménagement paysager qui est un élément essentiel de la fonction d'une installation comme des installations de loisir publiques, peut être admissible.

4.2.2 Les coûts suivants ne sont pas admissibles :

  1. les frais associés aux enquêtes, aux commissions ou autres études générales postérieures à l'événement;
  2. l'aide aux sociétés d'État provinciales, sauf celles qui fournissent l'eau et les services d'égout;
  3. les frais associés à l'aménagement paysager décoratif.

4.3 Remise en état des routes

4.3.1 Les frais associés à la remise dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe des routes, y compris les glissières de sécurité, la signalisation, les dispositifs de signalisation, les trottoirs, les ponts, les tunnels, les passages supérieurs et inférieurs, les ponts-jetées, les ponceaux, les accotements et les systèmes de drainage connexes sont admissibles pour les catégories suivantes :

  1. les routes et autoroutes qui sont mentionnées dans le répertoire d'un ministère provincial et entretenues par ce dernier;
  2. les routes et autoroutes qui se trouvent dans le répertoire d'une municipalité, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de comté ou rurale et dont l'entretien leur incombe;
  3. les routes industrielles à usages multiples construites par l'entreprise privée (p. ex. pour les forêts et les mines) utilisées par l'industrie et le grand public, en particulier quand en fait foi l'engagement officiel d'une province ou d'une municipalité d'entretenir ces routes grâce à un accord avec les exploitants de l'industrie à long terme ou de façon permanente. (En d'autres mots, on prévoit que les routes demeureront après la fin de l'exploitation de la ressource particulière à laquelle leur construction permet l'accès);
  4. l'enlèvement immédiat de débris comme les arbres et les poteaux de lignes de transmission tombés le long d'une route seront admissibles s'ils entravent directement son utilisation ou s'ils constituent un danger possible pour ceux qui utilisent la route proprement dite, l'accotement et les voies publiques piétonnières pavées ou en gravier adjacentes.

4.4 Évaluation des dommages et des réparations

4.4.1 Dans la période qui suit immédiatement la catastrophe, les coûts liés à l'évaluation et à l'estimation des dommages sont admissibles s'ils viennent s'ajouter aux travaux effectués par les employés réguliers du gouvernement. L'engagement d'un tiers pour évaluer les dommages et les coûts de rétablissement ainsi que les coûts des services professionnels connexes sont admissibles.

4.5 Personnel et équipement du gouvernement

4.5.1 On s'attend à ce que les autorités provinciales, municipales et autres autorités publiques utilisent leur propre équipement et leurs propres ressources dans la mesure du possible avant de faire appel à des ressources extérieures. La décision concernant le recours à des ressources extérieures doit être prise par les autorités compétentes. On s'en remet avant tout à la tenue de documents détaillés dans le cas des coûts supplémentaires.

4.5.2 Pour ce qui est des coûts salariaux des exploitants qui sont des employés publics, les salaires versés au titre des heures supplémentaires peuvent être déterminés conformément aux conventions collectives des employés du secteur public. Les salaires des exploitants du secteur privé engagés à contrat sont admissibles.

4.5.3 Les frais liés à la dotation de postes par des employés temporaires (postes de remplacement) qui effectuent les tâches normales des employés de bureau et sur le terrain à temps plein réaffectées à la réalisation d'enquêtes et d'évaluations de l'aide en cas de catastrophe sont admissibles. Il faut fournir la documentation et préciser les postes pour lesquels il y a eu des remplaçants, les personnes employées et le temps réel consacré à ces tâches pendant une période de six mois après la catastrophe. Le fait d'embaucher du personnel supplémentaire pour assurer les mesures d'intervention opérationnelles et les activités de remise en état immédiates est considéré comme une dépense administrative supplémentaire directe, laquelle est aussi admissible pendant un maximum de six mois après la fin de la catastrophe. Dans des cas exceptionnels, Sécurité publique Canada peut accorder une prolongation à une province si celle-ci peut démontrer qu'elle subit un fardeau administratif supplémentaire continu important.

4.5.4 Les coûts supplémentaires liés à l'équipement sont admissibles, y compris le carburant, l'essence et les lubrifiants consommés et les coûts d'entretien et de réparation connexes.

4.5.5 Une évaluation spéciale des coûts admissibles liés à l'enlèvement de la neige et de la glace peut être faite pour chaque cas individuellement en comparant les coûts de toute la saison au cours de laquelle la catastrophe est survenue avec les coûts d'une saison normale.

4.5.6 Pour réduire le travail de tenue de livres, on établit une méthode de répartition des coûts en vertu de laquelle les coûts de l'équipement public peuvent être réclamés à 40 % du taux de location de l'équipement lourd courant dans la province (sauf les salaires des exploitants et la dépréciation) pour toutes les heures consacrées aux activités urgentes. Les fiches de présence dans le cas de la machinerie doivent être soigneusement remplies pour justifier toutes les heures d'utilisation.

4.5.7 Les frais intragouvernementaux, comme ceux qui sont exigés lorsque l'équipement d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement est utilisé ou « loué » par un autre, ne sont pas admissibles au partage des coûts. Les frais internes de manutention ou d'administration imputés à l'acheminement des équipements à destination ou en provenance des entrepôts du gouvernement provincial, ainsi que les frais de services interministériels et intergouvernementaux et les frais généraux ne sont pas admissibles au partage des coûts. Toutefois, les dépenses supplémentaires associées à l'utilisation de tels équipements sont admissibles.

4.5.8 Les frais de déploiement du personnel et de l'équipement des Forces canadiennes sont admissibles à condition que les activités réalisées le soient.

4.5.9 Le coût de l'équipement acheté et conservé n'est pas admissible (p. ex. un groupe électrogène portable, des téléphones cellulaires). Quand un article devait être acheté parce qu'il était essentiel et qu'il était impossible ou non pratique de le louer, seule la différence entre le prix d'achat initial et la valeur commerciale résiduelle de l'article immédiatement après son utilisation au cours de la catastrophe (déterminé par une source acceptable ou une autorité compétente) est admissible. Même si la location ou l'acquisition temporaire de matériel informatique et de logiciels commerciaux nécessaires pour s'occuper des aspects administratifs et opérationnels de l'intervention en cas de catastrophe sont considérés comme admissibles, les coûts liés à la mise au point de logiciels spéciaux ne sont pas admissibles.

4.6 Rajustement des réclamations et administration du programme

4.6.1 Les frais engagés pour l'administration des réclamations comprennent l'évaluation des dommages, les conseils donnés au public, le counselling municipal, l'examen et le rajustement des réclamations, l'émission de chèques, la surveillance et l'application des critères, les dispositions relatives à la visibilité et la tenue de dossiers vérifiables. Les frais qui excèdent les activités normales d'administration sont admissibles, y compris l'embauche temporaire de personnel supplémentaire et la location d'installations et d'équipement temporaires pour appuyer la fonction administrative. Le terme « temporaire » signifie jusqu'à 24 mois dans la plupart des cas. Dans des cas exceptionnels, Sécurité publique Canada peut accorder une prolongation à une province si celle-ci peut démontrer qu'elle subit un fardeau administratif supplémentaire continu important.

4.6.2 Les frais supplémentaires engagés par la province pour informer la population sont admissibles tout comme les dispositions relatives à la visibilité des contributions prévues dans les AAFCC.

Chapitre V – Admissibilité des dépenses du secteur privé

En plus des critères généraux d'admissibilité, les principes suivants s'appliquent aux dépenses du secteur privé.

5.1 Intervention

5.1.1 Les frais admissibles pour les personnes, les propriétaires, les petites entreprises et les agriculteurs sont les suivants :

5.2 Rétablissement

Personnes/familles

5.2.1 Les dépenses suivantes sont admissibles :

  1. la rémunération au tarif du salaire minimum pour le nettoyage de la propriété par les propriétaires ou les occupants, si elle est justifiée au moyen d'un rapport d'évaluation des dommages ou un certificat provincial attestant la nécessité du travail et sa réalisation;
  2. l'enlèvement des débris, l'enlèvement de matières dangereuses et l'élimination de déchets pour assurer l'accessibilité et l'occupation sécuritaire d'une résidence;
  3. l'élimination de la moisissure causée par la catastrophe en procédant à un nettoyage, à des réparations ou à une remise en état;
  4. les coûts de remise en état, de réparation ou de remplacement de biens personnels, de meubles, d'appareils et de vêtements essentiels aux personnes et aux familles. Si une province a établi des listes et des allocations au prix unitaire d'articles considérés comme essentiels, et si elles sont appliquées de façon constante dans le cadre d'un programme d'aide provincial, de telles dépenses seront admissibles;
  5. les frais liés à la réparation ou au remplacement de tondeuses à gazon, de souffleuses à neige et d'ordinateurs personnels;
  6. les frais de remplacement de l'équipement nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'un métier, comme des livres de référence, des outils et du matériel informatique;
  7. les frais de repas et de logement engagés dans la période immédiate de la catastrophe ou de l'évacuation;
  8. les frais de logement temporaires raisonnables y compris ceux engagés au cours de réparations importantes imputables aux dommages causés par la catastrophe.

5.2.2 Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :

  1. les frais associés au remplacement d'articles qui ne sont pas essentiels comme les bijoux, les produits cosmétiques, les documents et les livres, les articles de loisirs et de plaisance, les outils ménagers et les décorations saisonnières;
  2. les frais de remplacement d'articles de luxe comme les articles de sport, le matériel audio et vidéo de pointe et les manteaux de fourrure, dans la plupart des cas.

5.2.3 Les frais admissibles pour la réparation ou la remise en état de la résidence principale ou des biens d'un particulier seront établis en fonction d'un rapport d'évaluation des dommages.

Résidences

5.2.4 Un programme provincial définit ce qu'est une résidence principale. S'il n'existe aucun programme, on la définit de la façon suivante :

  1. une propriété spécifique qui est un logement ou un intérêt à bail dans un logement, qui est normalement habitée par le propriétaire ou l'occupant pendant la plus grande partie de l'année;
  2. le lieu d'habitation réel, fixe et permanent et l'établissement principal dans lequel le propriétaire, s'il s'absente temporairement, a vraiment l'intention de retourner;
  3. un logement généralement désigné comme étant l'adresse postale d'un logement de l'unité familiale du propriétaire à des fins comme les listes électorales, les dossiers de santé, les rôles d'imposition, les dossiers de crédit, les relevés bancaires, le soutien du revenu, les paiements de pension et autres paiements, les paiements de services publics, l'assurance (personnelle, résidentielle, automobile et d'affaires) et le permis de conduire;
  4. soit une maison, un condominium, un chalet toutes saisons ou une maison mobile fixée à un endroit (p. ex. par des dispositifs d'arrimage ou muni d'une plinthe à la partie inférieure);
  5. une propriété familiale sur une ferme. Il y a propriété familiale quand une maison ou plusieurs maisons séparées se trouvent sur une seule parcelle de terrain appartenant au même titre de propriété (appartenant à un seul propriétaire, habituellement la personne la plus âgée du groupe familial). Les membres de la famille qui partagent le territoire de la propriété et qui vivent dans des maisons ou des locaux séparés doivent :
    • être parents avec le propriétaire;
    • avoir l'immeuble qu'ils utilisent en tant que maison comme leur résidence principale ayant les caractéristiques générales mentionnées précédemment;
    • ne pas payer de loyer pour l'immeuble qu'ils utilisent en tant que maison au propriétaire réel ni effectuer pour le propriétaire de travail d'une valeur équivalente.

5.2.5 La réparation, le rétablissement et le remplacement de condominiums, d'immeubles à appartements coopératifs, de maisons en rangées et les situations semblables où il y a un propriétaire unique des unités et une propriété collective d'éléments communs sont admissibles s'ils sont exploités d'une façon non lucrative. Les aspects particuliers suivants de la gestion de condominiums seront traités de la façon suivante :

  1. les allocations prévues pour établir et entretenir un niveau raisonnable de réserves pour fonctionnement et entretien ne sont pas considérées comme un profit;
  2. les dommages causés aux unités individuelles d'une copropriété sont traités de la même façon que ceux de toute autre résidence privée;
  3. la gestion de la société de condominium sera considérée comme l'équivalent d'une coopérative en ce qui concerne les éléments communs du condominium et les dépenses raisonnables liées aux travaux de réparation ou de remplacement exécutés par celle-ci (sauf les frais administratifs supplémentaires ou une déduction pour profit).

5.2.6. La location de logements à but lucratif n'est admissible que lorsque les critères destinés aux petites entreprises sont respectés.

5.2.7 Par définition, une voie d'accès pour autos est une voie pour véhicule qui mène d'une route publique à une route privée ou à un édifice public ou à un stationnement. Les réparations faites à des voies d'accès pour autos pour des raisons d'accès ou de sécurité sont admissibles dans le cadre de la réclamation du propriétaire.

5.2.8 Les dépenses suivantes liées à la réparation d'une résidence ne sont pas admissibles :

  1. aide fournie pour réparer ou remplacer une résidence secondaire ou une propriété de loisirs;
  2. les coûts de réparation des routes dont la seule raison d'être est de fournir un accès à des aires de loisirs privées;
  3. les réparations effectuées à des pistes saisonnières, à des chemins de terre non officiels ou à des pistes et sentiers comme les pistes de motoneige et les pistes de ski de randonnée.

5.2.9 Les coûts liés à des propriétés en construction non occupées (ce qui suppose que les personnes construisent une maison dans laquelle ils prévoient emménager quand elle sera terminée) sont traités de la façon suivante :

  1. si la maison habitée et la maison en construction sont endommagées ou détruites, une seule est admissible à l'aide financière;
  2. si seule la maison en construction est endommagée et que la personne n'a pas perdu sa résidence personnelle, les dommages causés à l'habitation en construction ne sont pas admissibles à l'aide financière.

5.2.10 L'aménagement paysager privé n'est généralement pas admissible sauf si un règlement municipal déjà adopté exige des propriétaires de résidences qu'ils respectent certaines normes d'aménagement paysager comme le gazonnage des pelouses.

5.2.11 Les frais liés à la réparation de clôtures sur une propriété privée non agricole ne sont pas admissibles sauf si la sécurité l'exige, notamment par voie d'un règlement municipal, d'un code ou de normes. Dans ces cas, seul le coût de la quantité acceptable minimale et de la qualité de la clôture sera admissible.

5.2.12 Le coût de remplacement des conserves et de denrées alimentaires réfrigérées d'une personne ou d'une famille n'est pas admissible. Toutefois, les coûts de remplacement de denrées entreposées à long terme dans un congélateur ou de légumes entreposés dans une cave peuvent être admissibles. Les pertes de récoltes d'un jardin potager ne sont pas admissibles.

5.2.13 Les coûts de réparation ou de remplacement des véhicules personnels perdus ou endommagés par une catastrophe ne sont pas admissibles.

5.3 Petites entreprises

5.3.1 Aux termes des AAFCC, une petite entreprise est une entreprise dont les revenus bruts annuels déclarés aux fins de l'impôt sur le revenu atteignent au moins 10 000 $, mais ne dépassent pas deux millions de dollars, et qui n'emploie pas plus de l'équivalent de 20 employés à temps plein. L'entreprise doit aussi constituer autre chose qu'une « entreprise amateur » et une entreprise exploitée par un propriétaire où ce dernier en assure la gestion quotidienne et possède au moins 50 % de l'entreprise. Les pêcheurs, trappeurs, bûcherons et autres exploitants de ressources naturelles à leur compte sont inclus. Chaque entreprise ne doit présenter qu'une seule réclamation.

Toutefois, si une province a établi un critère d'admissibilité des petites entreprises dans le cadre d'un programme d'aide en cas de catastrophe provincial, ce critère peut être utilisé pour remplacer le critère du revenu brut minimum pour les AAFCC. On utilisera toujours le critère du revenu brut maximum pour les petites entreprises dans les deux cas afin de déterminer l'admissibilité dans le cadre des AAFCC.

5.3.2 Les dépenses fixes raisonnables engagées à la suite d'une catastrophe, y compris la location de locaux à bureaux et d'équipement, d'équipement de production, de matériel roulant et d'installations, sont admissibles à une aide pour une période raisonnable après la fin de la catastrophe.

5.3.3 La rémunération raisonnable versée par une entreprise à ses employés ou à un entrepreneur pour le nettoyage d'un lieu d'affaires et la préparation de sa réouverture, y compris l'enlèvement des débris, l'enlèvement des matières dangereuses et l'élimination des déchets, est admissible.

5.3.4 Les coûts liés aux immeubles d'habitation exploités de façon commerciale et des routes qui y donnent accès sont admissibles s'ils font partie d'une entreprise admissible.

5.3.5 L'aménagement paysager peut être admissible s'il s'agit d'un élément essentiel de la fonction de l'installation comme une installation récréative, un jardin botanique ou un terrain de golf.

5.3.6 S'il est seulement possible d'acheter une assurance-protection sur des immeubles commerciaux pour un montant s'élevant à une fraction désignée de la valeur établie d'un immeuble, une partie des pertes non assurées peut être admissible.

5.3.7 Si des entreprises n'ont pas de police d'assurance, seules les pertes pour lesquelles elles auraient pu se procurer une protection à un coût raisonnable seront admissibles afin que l'on assure un traitement égal à celui offert à ceux qui avaient une protection. Les franchises des polices d'assurance normales ne sont pas admissibles.

5.3.8 Les coûts de réparation ou de remplacement d'articles non essentiels à la remise d'une entreprise dans un état viable (p. ex. une propriété de loisirs appartenant à une société, des œuvres d'art et des meubles) ne sont pas admissibles.

5.4 Fermes, boisés gérés et exploitations aquicoles

5.4.1 Les agriculteurs, les gestionnaires de terrains boisés et les exploitants d'exploitations aquicoles constituent une catégorie particulière de propriétaires de petites entreprises. À ce titre, l'aide aux agriculteurs est admissible en vertu de la même définition que pour la petite entreprise. Toutefois, si une province a établi un critère d'admissibilité des fermes dans le cadre d'un programme provincial d'aide en cas de catastrophe, ce critère peut être utilisé pour remplacer le critère du revenu brut minimum des AAFCC. On utilisera toujours le critère du revenu brut maximum pour la petite entreprise dans les deux cas pour déterminer l'admissibilité dans le cadre des AAFCC.

5.4.2 Aux termes des AAFCC, les fermes, y compris les boisés gérés et les exploitations aquicoles (sauf les « fermes d'agrément ») sont des petites entreprises engagées dans une ou plusieurs des activités suivantes et qui respectent la définition d'une petite entreprise. Cette liste n'est pas exhaustive, et certaines entreprises similaires peuvent être admissibles :

  1. élevage ou exposition d'animaux de ferme;
  2. stabulation ou élevage de chevaux commerciaux;
  3. ferme avicole;
  4. ferme laitière;
  5. élevage d'animaux à fourrure;
  6. élevage d'animaux à laine ou à fibre (alpaca, lapin);
  7. ferme forestière (y compris les arbres de Noël);
  8. culture fruitière;
  9. apiculture;
  10. culture de récoltes dans le sol, le compost, l'eau ou de façon hydroponique;
  11. réserve faunique;
  12. parc d'engraissement;
  13. exploitation acéricole;
  14. élevage de poissons et de mollusques;
  15. culture maraîchère;
  16. exploitation d'une pépinière ou d'une serre;
  17. exploitation de boisés gérés.

5.4.3 Les dépendances utilisées sur une ferme en exploitation sont admissibles. Une maison de ferme est admissible comme résidence principale. La réparation ou le remplacement de la machinerie agricole est admissible. Les clôtures non assurables sur les fermes en exploitation sont admissibles, y compris les clôtures qui entourent les maisons de ferme où elles empêchent le bétail de piétiner ou de chaparder la récolte, mais les clôtures décoratives autour des maisons de ferme ne sont pas admissibles.

5.4.4 S'il n'est possible d'acheter une couverture d'assurance pour des bâtiments de ferme, par opposition à la maison de ferme elle-même, que pour une fraction déterminée de la valeur estimative des bâtiments, une certaine partie des pertes non assurées peut être admissible. Dans le cas de fermes qui ne sont pas assurées, seules les pertes pour lesquelles on ne pouvait pas obtenir une protection à un coût raisonnable seraient admissibles afin d'assurer un traitement égal à celui des fermes qui ont une protection d'assurance. Les franchises de police d'assurance ne sont pas admissibles.

5.4.5 Dans les cas d'affaissement de terrain ou d'érosion grave des rives comme cela peut se produire à la suite d'une inondation, les coûts admissibles peuvent comprendre le nivellement ou la remise de la terre en état d'exploitation quand c'est possible et que cela se révèle rentable, sauf si la partie de la ferme qui a subi des dommages n'était pas en production. Les terres agricoles laissées en jachère pendant le cycle normal d'assolement, conformément aux bonnes pratiques agricoles, seront considérées comme étant « en culture ». La rentabilité de la remise en état est mesurée en fonction de la valeur marchande (comme ferme) de la propriété par rapport à la valeur des récoltes produites sur cette terre. Les coûts admissibles pour remettre à niveau la terre ne peuvent pas dépasser sa valeur marchande avant la catastrophe. Les pertes de semences, de fertilisants, de couche arable ou de fertilité du sol et l'application de mesures de lutte contre les mauvaises herbes sont également inadmissibles tout comme les pertes liées à un revenu de production.

5.4.6 L'assurance, y compris l'assurance récolte, est considérée comme une responsabilité provinciale en vertu de la Loi constitutionnelle. La Loi sur la protection du revenu agricole (LPRA) et le Règlement sur l'assurance-production du Canada établissent les conditions en vertu desquelles le gouvernement du Canada contribuera financièrement aux programmes d'assurance-production provinciaux. Le Règlement actuel a été modifié pour permettre au gouvernement fédéral de contribuer à toutes les récoltes ainsi qu'à l'assurance-bétail. Même si le règlement fédéral ne fournit plus la liste des biens assurables, tous les produits agricoles définis dans la LPRA peuvent être maintenant admissibles à un soutien financier fédéral en vertu de l'assurance-production.

5.4.7 S'il a été impossible d'assurer du bétail à un coût raisonnable, de telles pertes peuvent être jugées admissibles. Toutefois, les pertes de bétail imputables à une flambée de maladie ne sont pas admissibles, et de telles situations, y compris une possible compensation, seront traitées conformément à la Loi sur la santé des animaux. Il y a exception quand le bétail n'est pas assurable et qu'il tombe malade en conséquence directe de la catastrophe. Dans de tels cas, il suffit qu'un médecin vétérinaire indépendant atteste que la maladie est causée par la catastrophe pour que le bétail soit admissible. Les coûts raisonnables et l'admissibilité sont déterminés conjointement par la province et le DR de Sécurité publique Canada, avec l'aide de conseillers professionnels, au besoin (p. ex. Agriculture et Agroalimentaire Canada).

5.4.8 Quand des produits récoltés et entreposés sont détruits, les pertes sont admissibles. Les pertes relatives à d'autres stocks d'entreprise entreposés, y compris l'alimentation animale, les semences ou les fertilisants sont admissibles. Les pertes de récolte dans le champ qui étaient assurables en vertu du programme d'assurance-récolte de la province au moment de la catastrophe ne sont pas admissibles.

5.4.9 Pour qu'un boisé soit considéré comme admissible, il doit être couvert d'arbres et être considéré avant tout comme une source de combustible, de poteaux, de billes ou d'arbres. Les arbres doivent être élevés à l'aide d'un certain degré de gestion active. Cela peut comprendre un terrain boisé appartenant à des cultivateurs où il y a une certaine gestion active. On estime qu'il y a une gestion active quand au moins une des conditions suivantes est respectée :

  1. on prévoit tirer un profit raisonnable du boisé en exploitation. L'expression boisé commercial est également utilisée quand il existe une activité de nature commerciale en relation avec le boisé et quand on touche une certaine somme d'argent à la suite de l'utilisation ou de la production du boisé. Si le principal intérêt du boisé commercial est non pas l'exploitation forestière, mais la plantation, la culture et la récolte d'arbres à la suite d'un plan de gestion forestière et qu'on s'efforce de gérer la croissance, la santé, la qualité et la composition du peuplement, on considère cela en vertu des AAFCC comme une entreprise d'exploitation agricole gérée de façon active;
  2. s'il y a des éléments de preuve d'une gestion active (p. ex. un plan d'affaires ou un plan d'exploitation forestière, ou un investissement précédent important, ou une preuve qu'on a tiré un revenu de la vente de bois au cours des cinq années précédentes) et d'une utilisation importante de produits forestiers par l'agriculteur dans le cadre de l'exploitation agricole globale;
  3. s'il existe une preuve de participation à au moins un des programmes provinciaux concernant tout aspect pertinent de la gestion forestière ou d'un boisé (conservation, mesures incitatives et programmes d'amélioration, etc.).

5.4.10. L'aide financière offerte aux propriétaires de boisés, notamment les vergers, les pépinières et les fermes forestières, se limite à la réparation du terrain et à la préparation connexe.

5.5 Organismes sans but lucratif, œuvres de bienfaisance, clubs philanthropiques

5.5.1 La réparation, la remise en état, la reconstruction ou le remplacement d'équipement et d'installations endommagés appartenant à un organisme comme une église, une œuvre de bienfaisance, un club philanthropique communautaire ou un organisme bénévole sont admissibles si :

  1. la province estime que l'organisme contribue de façon importante au tissu social et à la viabilité de la collectivité, et si on offre un service essentiel dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité dans l'installation de l'organisme;
  2. la province a fourni une aide financière dans le cadre de son propre programme;
  3. on permet un accès illimité à l'installation à tous les membres de la collectivité.

5.6 Coopératives commerciales sans but lucratif

5.6.1 La réparation, la remise en état, la reconstruction ou le remplacement d'équipements et d'installations endommagés appartenant à une coopérative commerciale sans but lucratif sont admissibles si :

  1. la province estime qu'une coopérative commerciale contribue de façon importante au tissu social et à la viabilité de la collectivité, et on offre un service essentiel dans l'installation de la coopérative;
  2. la coopérative est sans but lucratif;
  3. la coopérative correspond en gros à la définition que l'on trouve dans la Loi sur les associations coopératives de crédit en respectant quatre des cinq critères suivants :
    • un vote par membre;
    • aucun vote par procuration;
    • intérêts ou dividendes limités sur le capital social ou le capital de financement;
    • l'entreprise fonctionne le plus près possible du coût;
    • la distribution des fonds excédentaires aux membres est fondée sur le volume des affaires.
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