Notes des comités parlementaires : Questions et Réponse : Loi sur L’Ingérence Étrangere et la Sécurité Nationale

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère

  1. Généralités
  2. Détails et mécanismes du projet de loi
  3. Sanctions
  4. Recours
  5. Gouvernance
  6. Examen
  7. Approche législative
  8. Entrée en vigueur
  9. Articles d’actualité – Études de cas
  10. Scène internationale
  11. Répercussions sur des intervenants particuliers et résultats du rapport Ce que nous avons entendu
  12. Application extraterritoriale

Loi sur le Service canadien du renseignment de sécurité

  1. Ingérence étrangère

Généralités

Q1 : Quel est l’objectif du registre pour la transparence en matière d’influence étrangère?
R1 : La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTR) a pour but de renforcer la sécurité nationale du Canada en faisant la lumière sur l’influence étrangère.

Je tiens à préciser que l’objectif de la LTR est la transparence. Transparence de la part de personnes qui défendent les intérêts d’un gouvernement ou d’une entité étrangère, et responsabilité de la part des personnes qui cherchent à exercer cette influence de manière non transparente.

Les gouvernements étrangers disposent de canaux d’engagement établis, légaux et légitimes avec le Canada. Il s’agit d’un élément central des relations internationales fondées sur des règles. Cependant, nous savons que certains États étrangers et leurs mandataires cherchent à influencer, de manière non transparente, les processus politiques et gouvernementaux dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Cette pratique peut avoir un effet systémique sur l’ensemble du pays. Au bout du compte, ces activités d’influence non transparentes représentent un danger pour notre démocratie, notre souveraineté et nos valeurs canadiennes fondamentales. La LTR assurera une responsabilisation accrue pour ce type d’activités non transparentes.

Nous considérons également que la LTR pourrait contribuer à protéger les particuliers contre l’influence involontaire d’États étrangers. Le projet de loi vise à encourager les particuliers à faire preuve de diligence raisonnable avant de conclure une entente avec une autre personne ou une autre organisation ou d’entreprendre une activité pour le compte d’une telle entité. Cette diligence est particulièrement importante dans les domaines touchés par la sécurité nationale.

En outre, l’amélioration de la transparence grâce aux informations inscrites au registre permettrait aux décideurs gouvernementaux, aux secteurs sensibles de l’appareil de sécurité nationale et au grand public canadien d’être mieux informés de l’influence étrangère actuellement exercée sur les processus politiques ou gouvernementaux canadiens.

Q2 : Le registre pour la transparence en matière d’influence étrangère a-t-il pour effet d’empêcher la tenue d’activités d’influence?
R2 : Non. La LTR est fondamentalement conçue comme un mécanisme de transparence et n’interdit pas la tenue d’activités d’influence au Canada. Les gouvernements étrangers peuvent toujours participer aux processus politiques et gouvernementaux canadiens et en discuter, y compris par l’intermédiaire de mandataires, mais le projet de loi propose qu’ils soient tenus de le faire de manière transparente en divulguant leurs liens et leurs activités au commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère (commissaire à la transparence), lequel rendrait à son tour ces informations accessibles au public.

Q3 : S’agit-il de la même chose qu’un registre des agents étrangers?
R3 : La LTR est un registre pour la transparence en matière d’influence étrangère.
Ainsi, l’inscription ne signifie pas nécessairement qu’une personne est un « agent » d’un État étranger. Dans de nombreux cas, il peut s’agir uniquement d’une entente commerciale ou contractuelle, ou d’une action menée sous la direction d’un État étranger. De plus, les activités ou les ententes avec l’État étranger ne sont en rien limitées par l’inscription au titre de la LTR. En s’inscrivant au titre de la LTR, les personnes et les entités font preuve de transparence quant à leurs liens et soutiennent les objectifs de sécurité nationale du Canada.

Tout au long du processus de consultation, les Canadiens nous ont clairement fait savoir qu’un mécanisme de transparence serait un outil clé dans la boîte à outils globale du Canada pour contrer l’ingérence étrangère. Nous avons donc conçu ce projet de loi pour répondre à ce besoin. Toutefois, il nous est apparu manifeste au cours du processus de consultation qu’un registre pour la transparence en matière d’influence étrangère n’est pas une solution unique pour lutter contre l’ingérence étrangère.

Nous continuerons à envisager de nouvelles approches pour enrichir la boîte à outils de lutte contre l’ingérence étrangère.

Q4 : Pourquoi quelqu’un s’inscrirait-il à ce registre? Comment allez-vous cerner les acteurs réellement hostiles?
R4 : Le commissaire à la transparence disposera des outils et des pouvoirs nécessaires pour traiter les questions de non-conformité. Il pourra notamment entreprendre des enquêtes, recourir à des mécanismes administratifs d’application de la loi (par exemple, l’émission d’avis ou la perception d’amendes) ou renvoyer les cas aux autorités chargées de l’application de la loi en vue d’une enquête et de poursuites pénales. Le bureau du commissaire sera également habilité à recevoir des informations du public ou d’autres ministères et organismes.

Grâce à la mise en place de ces mesures, toute personne cherchant à s’engager dans des activités d’influence étrangère et à ne pas s’inscrire sera exposée à un risque nettement plus élevé. Dans de tels cas, ces personnes s’exposent à des sanctions administratives ou à des poursuites judiciaires.

Ce risque élevé dissuade l’engagement dans des activités d’influence non transparentes à l’égard des Canadiens. Il en résulterait des coûts sur le plan pratique et celui de la réputation. Nous nous attendons à ce que certains acteurs choisissent simplement de ne pas entreprendre l’activité d’influence plutôt que de rendre leurs efforts publics – ce qui renforcera le cadre de dissuasion d’ingérence étrangère du Canada.

Q5 : Comment savoir si quelqu’un agit « sous les directives » d’un mandant étranger, ou « en association avec » un mandant étranger?
R5 : Le bureau du commissaire sera habilité à recevoir des informations du public sous forme de renseignements, ainsi que des informations d’autres ministères et organismes du gouvernement afin de mener des enquêtes en cas de soupçons de non-conformité. Le commissaire est habilité à mener des enquêtes afin d’assurer le respect du registre, et peut convoquer des personnes pour qu’elles témoignent ou produisent des documents à l’appui du processus. Au bout du compte, l’objectif est de garantir que le commissaire dispose de tous les outils et de toutes les ressources nécessaires pour réaliser des enquêtes approfondies sur les liens entre les commettants étrangers et les personnes ou entités agissant en leur nom.

Je souligne également que le projet de loi prévoit un délai entre la sanction royale et l’entrée en vigueur. L’objectif est d’accorder le temps nécessaire pour élaborer des documents d’orientation clairs sur le moment et la manière dont la loi s’applique, ce qui permettra de fournir plus de précisions sur le moment où l’obligation d’inscription est lancée.

Q6 : Quels moyens prendrez-vous pour garantir que le registre n’est pas utilisé contre les personnes appartenant à des minorités ethniques et culturelles au Canada?
R6 : Nous avons entendu haut et fort des Canadiens, ainsi que des personnalités éminentes des médias, du domaine de la politique et du monde universitaire, affirmer que le gouvernement devrait faire preuve de prudence dans la conception du registre, compte tenu de l’histoire du Canada en matière de lois ciblant les étrangers d’origines culturelles ou nationales particulières. Nous avons gardé cela à l’esprit tout au long de l’élaboration du projet de loi.

La LTR ne tient pas compte des pays et constitue un outil de protection, et non de persécution, des communautés d’origines ethniques et culturelles diverses au Canada.

Aux fins de l’application de la LTR, c’est le lien entre le gouvernement étranger et une personne ou une entité travaillant sous la direction du gouvernement étranger ou en association avec lui qui importe.

Q7 : Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour déposer ce projet de loi?
R7 : Depuis le lancement des consultations le 10 mars 2023, nous avons pris en compte les commentaires reçus pour concevoir le registre. Nous devions prendre le temps de nous assurer que le projet de loi était conçu de manière à tenir compte des résultats des consultations et qu’il n’aurait pas de répercussions indues sur les Canadiens, en particulier sur ceux qui ont des liens culturels et familiaux avec des pays étrangers.

Détails et mécanismes du projet de loi

Q8 : Qui doit s’inscrire au registre?
R8 : Trois critères, pris ensemble, déclenchent l’obligation d’inscription prévue par la LTR.

Un commettant étranger peut être une entité économique étrangère, une entité étrangère, une puissance étrangère ou un État étranger.

Je tiens à préciser que ce ne sont pas les commettants étrangers qui seraient tenus de s’inscrire. L’obligation d’inscription incomberait plutôt aux personnes physiques ou morales agissant sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec celui-ci. Il n’y a pas non plus d’obligation d’inscription pour les personnes qui font l’objet de ces activités d’influence.

Q9 : Que signifie exactement l’expression « en association avec »?
R9 : Nous savons que certains États étrangers et leurs mandataires cherchent à influencer les processus politiques et gouvernementaux dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et qu’ils peuvent utiliser des moyens créatifs pour atteindre leurs objectifs tout en obscurcissant leurs relations avec les mandataires. L’intention politique qui sous-tend la LTR est de garantir que le projet de loi intègre les relations entre les commettants étrangers et leurs mandataires dans la multitude de formes qu’elles prennent, et de ne pas fournir des failles inutiles pour des ententes complexes qui permettraient à ces personnes d’éviter de divulguer leurs liens.

Il est important de reconnaître que le commissaire à la transparence publiera des orientations après l’adoption du projet et avant son entrée en vigueur, lesquelles fourniront des précisions sur le langage utilisé et au cas où une obligation d’inscription s’appliquerait ou non.

Q10 : Les ententes doivent-elles prévoir des sommes d’argent pour que l’inscription soit justifiée?
R10 : Non. La LTR n’exige pas qu’il y ait un échange d’argent ou d’objets de valeur pour que la relation entre un commettant étranger et une personne ou une entité soit établie. Une activité d’influence peut inclure la distribution d’argent ou d’objets de valeur, la prestation d’un service ou l’usage d’une installation (échange de valeur), mais l’utilisation d’argent n’est pas une condition pour déclencher une obligation d’inscription.

Q11:  Qu’en est-il des situations dans lesquelles un mandant étranger promet de compenser ou d’offrir des opportunités à un individu ou une entité en échange de son travail d’influence ? Parfois, les avantages monétaires ou non monétaires surviennent après que « l’arrangement » ait été conclu, ou l’avantage est obtenu à l’extérieur du Canada. Est-ce que cela créerait une obligation d’inscription?
R11: Oui. Il n’est pas nécessaire qu’il y ai un paiement ou qu’une contrepartie soit offerte pour qu’il y ai une obligation d’inscription. Il suffit que les activités soient sous la direction ou en association avec un commettant étranger. Des promesses faites ou des avantages offerts pourraient fournir la preuve de l’existence d’un accord, mais ils ne sont pas obligatoires.

Q12 : Pouvez-vous nous expliquer les mécanismes? En quoi consiste le processus d’inscription?
R12 : Tout d’abord, il est important de reconnaître que le projet de loi n’entrera en vigueur qu’à une date ultérieure fixée par le gouverneur en conseil, ce qui laissera suffisamment de temps pour publier des documents d’orientation qui fourniront des précisions sur les mécanismes et les paramètres d’inscription. Cela dit, je peux donner un aperçu du fonctionnement dans le contexte du projet de loi.

Si le commissaire a besoin de plus d’informations, il aura la possibilité d’envoyer une demande d’informations supplémentaires pour la divulgation de l’inscription.

Q13 : Les personnes doivent-elles s’inscrire avant ou après avoir entrepris l’activité d’influence?
R13 : Le projet de loi prévoit que les ententes doivent être inscrites dans un délai de 15 jours.
Il n’est pas interdit d’entreprendre l’activité avant l’inscription de l’entente, à condition qu’elle soit enregistrée avant l’expiration du délai de 15 jours.
Cet aspect du projet de loi vise à ne pas entraver inutilement la communication politique spontanée. Ce type d’activité, lorsque celle-ci est menée sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec celui-ci, est autorisé à condition qu’une déclaration d’inscription soit faite dans les délais prescrits.

Si l’on insiste sur l’incidence sur les élections :Je comprends que l’on s’inquiète du fait que de nombreuses activités d’influence étrangère non transparentes pourraient avoir lieu pendant la période précédant immédiatement une élection, et que cela pourrait être problématique étant donné que les déclarations ne sont exigées que dans les 15 jours suivant la conclusion de l’entente. Pour être clair à propos de ce point, il existe d’autres lois, comme la Loi électorale du Canada, qui peuvent entrer en jeu dans ce scénario en particulier.

Q14 : Pourquoi y a-t-il si peu d’exemptions?
R14 : Tout au long de la conception, nous avons envisagé des exemptions pour de nombreuses activités différentes. Au bout du compte, nous avons opté pour une approche reposant sur moins d’exemptions – les exemptions prévues dans le projet de loi actuel concernent les employés de commettants étrangers qui agissent ouvertement en leur qualité officielle, les diplomates et les accords auxquels Sa Majesté le Roi du chef du Canada est partie.

Notre opinion générale est qu’un nombre peu élevé d’exemptions crée moins de failles qui pourraient être exploitées par des États étrangers et leurs mandataires qui cherchent à éviter la divulgation de leurs activités d’influence. C’est ce que de nombreux Canadiens nous ont dit au cours de la consultation. Nous sommes d’avis qu’en fin de compte, c’est ce qui correspond le mieux à l’objectif principal de la loi, à savoir renforcer la transparence pour toutes les sources d’influence étrangère liées aux processus politiques ou gouvernementaux canadiens.

Cela dit, nous savons que l’environnement des menaces d’ingérence et d’influence étrangères est émergent et dynamique. Afin de garantir la flexibilité de la loi pour répondre aux réalités futures, nous avons veillé à ce que des exemptions supplémentaires puissent être ajoutées par voie de règlement.

Q15 : Comment peut-on savoir qu’une personne ou entité agit sous la direction d’un commettant étranger? Que se passe-t-il si la personne ou l’entreprise canadienne n’a pas connaissance du lien avec l’étranger?
R15 : Si le commissaire estime, sur la base des informations et des preuves dont il dispose, qu’une personne ou une entité exerce, volontairement ou involontairement, des activités d’influence étrangère au Canada en rapport avec des processus politiques ou gouvernementaux, il dispose de plusieurs outils pour y remédier. Il pourrait s’agir d’avis publiés identifiant certaines organisations ou personnes comme des « commettants étrangers » aux fins de l’application de la LTR (avis de transparence, bien que cela ne soit pas prévu par la loi).

Le commissaire peut également émettre un avis indiquant que la personne enfreint le régime et qu’elle est soumise à une obligation d’inscription. Je tiens à préciser qu’en cas de recours à cette procédure, des mécanismes sont prévus dans le projet de loi pour garantir une application régulière de la loi – lesquels permettent à la personne ou à l’entité de présenter des observations et de s’entretenir avec le bureau du commissaire au sujet de l’infraction.

Je tiens également à souligner qu’il incomberait au commissaire de publier des documents d’orientation qui fourniraient des informations supplémentaires sur les types d’avis que le bureau pourrait émettre et sur la manière dont il informerait les personnes qu’elles sont susceptibles d’être soumises à une obligation d’inscription.

L’intention stratégique était de fournir au commissaire des options modulables pour assurer le respect de la loi. Le projet de loi est suffisamment souple pour permettre au commissaire d’infliger des sanctions mineures ou plus sévères, en fonction de la nature du cas particulier de non-conformité.

Sanctions

Q16 : Quelles sont les infractions prévues par ce projet de loi?
R16 : La loi prévoit quelques infractions dignes de mention. Le défaut d’inscrire une entente dans les délais prescrits ou de mettre à jour les informations constitue une infraction (article 23, paragraphe 1). Nous avons également prévu une infraction d’entrave au projet de loi (article 24) pour les cas où quelqu’un entrave délibérément le travail du commissaire. Il s’agit, par exemple, de fournir sciemment de fausses informations au commissaire ou d’interférer avec une enquête de non-conformité.

Q17 : Dans quels cas des sanctions administratives pécuniaires seraient-elles appliquées, par opposition à des poursuites pénales?
R17 : Le choix de l’outil de conformité à utiliser est laissé à la discrétion du commissaire à la transparence.
Les sanctions administratives pécuniaires ont pour but d’assurer le respect de la loi. Des sanctions administratives pécuniaires pourraient être imposées dans les cas où une personne n’a pas procédé à l’inscription alors qu’elle avait été informée de son obligation de le faire.

Des enquêtes pénales sont également possibles lorsque, de l’avis du commissaire, l’infraction doit faire l’objet d’une poursuite dans le cadre de ce mécanisme particulier. Au bout du compte, c’est le commissaire à la transparence qui décide de la marche à suivre dans un cas particulier. Dans tous les cas, l’intention du projet de loi n’est pas de punir indûment les personnes qui ne savaient peut-être pas qu’elles avaient conclu une entente assujettie à l’inscription.

Nous avons conçu le projet de loi de manière à ce que le commissaire dispose des outils nécessaires pour s’assurer que les personnes sont conscientes de leurs obligations potentielles et que l’inscription n’entraîne pas une charge administrative excessive.

Recours

Q18 : Si le commissaire est autorisé à mener des enquêtes et à imposer des sanctions administratives, comment garantirez-vous une application régulière de la loi?
R18 : Plusieurs dispositions prévoient une application régulière de la loi dans le cadre des enquêtes menées par le commissaire. Le paragraphe 2 de l’article 19 de la loi autorise le commissaire à émettre un avis d’infraction en cas de soupçon de non-respect. L’avis doit donner à la personne la possibilité, dans un délai de 30 jours, de payer la sanction ou de présenter ses observations au commissaire.

En outre, si le commissaire décide d’imposer une sanction pécuniaire, cette décision pourra faire l’objet d’un recours devant la Cour fédérale.

Gouvernance

Q19 : Qui choisira le commissaire à la transparence?
R19 : Le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère (le commissaire à la transparence) sera nommé par le gouverneur en conseil, mais la nomination doit se faire après consultation des partis d’opposition au Sénat et à la Chambre des communes. Le commissaire a un mandat fixe d’une durée maximale de sept ans, lequel peut être reconduit pour un mandat supplémentaire d’une durée maximale de sept ans.

Q20 : Pourquoi le commissaire n’est-il pas un agent indépendant du Parlement, à l’instar du commissaire au lobbying?
R20 : Lorsque nous avons élaboré la LTR, nous avons envisagé de nombreux modèles et approches de gouvernance. Nous avons cherché, tant à l’échelle nationale qu’internationale, à tirer des leçons des pratiques exemplaires et à concevoir le modèle qui convient le mieux au Canada. Le commissaire intégré est un modèle qui a un précédent au Canada : le commissaire à la concurrence et le surintendant des faillites sont conçus de la même manière. Ces modèles ont bien fonctionné et ont permis un haut degré de professionnalisme et d’indépendance dans les enquêtes, ainsi que dans l’application de la loi. Ces modèles favorisent également une communication efficace d’informations par le biais des canaux interministériels et interorganismes en place afin d’appuyer l’application dans son ensemble.

Q21 : Quel ministre aura autorité sur le bureau? Comment éviter que le niveau politique n’influence les décisions d’enquête?
R21 : Il est prévu que le commissaire et le bureau de soutien soient intégrés à Sécurité publique Canada. Toutefois, le modèle de commissaire intégré signifie que le commissaire peut exercer une autorité indépendante en matière d’enquête et de mise en œuvre de mesures administratives, le cas échéant. Le commissaire ne recevra pas d’instructions du ministre de la Sécurité publique pour ces questions.

Q22 : Le ministre ne sera-t-il pas en mesure d’influencer le commissaire en restreignant ou en menaçant de restreindre le financement et le soutien?
R22 : Des garanties seront mises en place pour assurer l’indépendance du commissaire à l’égard de toute influence politique. Ces garanties seront semblables à celles qui existent pour d’autres commissaires intégrés au sein du gouvernement fédéral, comme le commissaire à la concurrence et le surintendant des faillites, qui, en raison de leur conception, sont en mesure d’exercer une indépendance significative dans la prise de décision à l’égard des questions d’application de la loi.

Le commissaire aurait le droit d’être indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, pour les frais de déplacement et de séjour raisonnables encourus afin d’éviter toute ingérence politique dans le financement de l’exercice de ses fonctions officielles.

Comme c’est le cas pour le Bureau de la concurrence, il est prévu que le commissaire à la transparence gère tous les processus habituels de dotation en personnel. Les processus de dotation en personnel seraient menés conformément aux politiques établies et communes à tous les ministères et organismes fédéraux. La Commission de la fonction publique serait chargée de préserver de manière indépendante l’intégrité du système de dotation en personnel et la nature non partisane de la fonction publique.

Pour renforcer davantage l’indépendance du bureau, le commissaire serait tenu de présenter chaque année un rapport annuel au Parlement, que le ministre responsable serait obligé de déposer et qu’il ne serait pas autorisé par la loi à amender ou à modifier.

Q23 : Le ministre ou le gouvernement pourront-ils demander au commissaire d’enquêter sur une question donnée ou de rédiger un rapport?
R23 : Le commissaire à la transparence peut, à sa discrétion, publier un rapport spécial sur une affaire ou une question particulière, mais selon la conception actuelle du projet de loi, le ministre responsable ne peut pas en prendre l’initiative. Lors de la préparation du rapport, le commissaire serait tenu de consulter l’ensemble des ministères et organismes du gouvernement afin de s’assurer qu’aucune information de nature délicate n’est incluse de manière inappropriée en vue d’une divulgation. Une fois le rapport terminé, le ministre responsable serait tenu de le déposer dans les 15 jours suivant sa réception.

Q24 : Il semble s’agir d’une entreprise importante. Combien cela va-t-il coûter sur le plan de la gestion?
R24 : Les détails définitifs du coût de cette proposition n’ont pas encore été rendus publics.
Cela dit, le bureau du commissaire devra disposer de ressources suffisantes pour s’acquitter de certaines tâches et fonctions essentielles. Par exemple, il faudra mettre en place une infrastructure de technologie de l’information (TI) suffisante pour que le bureau du commissaire puisse recevoir et traiter les informations relatives à l’inscription, ainsi que pour maintenir le registre accessible au public. De même, le bureau devra comprendre du personnel chargé d’élaborer et de publier des documents d’information et d’orientation afin de garantir que le public est informé des obligations prévues par la loi. Le bureau aura également besoin de personnel pour superviser les enquêtes et les procédures administratives d’application de la loi.

Pour déterminer les ressources nécessaires, nous continuons à étudier des modèles semblables, ainsi que la manière dont certains de nos alliés et partenaires les plus proches se sont organisés pour administrer des registres similaires sur la transparence en matière d’influence étrangère.

Examen

Q25 : Le commissaire devra-t-il rendre des comptes à des organismes et organes de contrôle?
R25 : Oui. Les mécanismes d’examen constituent un élément important de l’approche en matière de sécurité nationale du Canada. La LTR et le travail du commissaire et de son bureau seront soumis à l’examen de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement du Canada, ainsi que du Comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement. En outre, le projet de loi est cohérent avec d’autres lois fédérales sur la responsabilité et la transparence, comme la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Comme mesure de transparence supplémentaire, le commissaire sera tenu de déposer un rapport annuel devant le Parlement chaque année.

Le commissaire peut également publier un rapport spécial à tout moment, qui serait déposé au Parlement et assurerait une transparence supplémentaire à l’égard d’une question donnée.

Approche législative

Q26 : Pourquoi tant de parties du projet de loi sont-elles laissées au règlement?
R26 : Il est difficile d’envisager les nouveaux vecteurs de menace qui pourraient émerger dans les années à venir, c’est pourquoi notre intention dans ce projet de loi a été de fournir une certaine flexibilité dans la manière dont la LTR pourrait s’appliquer dans certains scénarios futurs. L’ingérence étrangère et la prolifération de l’influence étrangère malveillante s’appuient souvent sur des technologies émergentes pour entreprendre des activités d’influence. Il est important que les lois canadiennes puissent s’adapter à ces nouvelles réalités au fur et à mesure qu’elles se présentent.

Q27 : Pourquoi présenter ce projet de loi avant que l’enquête publique n’ait formulé des recommandations?
R27 : Le gouvernement a annoncé le lancement de consultations du public et des intervenants afin d’orienter la conception d’un registre en mars 2023. Les Canadiens, y compris les représentants de divers milieux ethniques et culturels, nous ont clairement fait savoir qu’il était urgent d’agir pour renforcer la boîte à outils de lutte contre l’ingérence étrangère. Le dépôt du projet de loi est un pas nécessaire dans la bonne direction et n’exclut pas le travail à entreprendre dans le cadre de l’enquête publique.

Q28 : En quoi le projet de loi diffère-t-il de la Loi sur le lobbying?
R28 : La Loi sur le lobbying est gérée par un agent indépendant du Parlement et vise à réglementer les activités de communication rémunérées auprès des titulaires d’une charge publique. La LTR est différente à plusieurs égards.

Tout d’abord, la LTR est conçue pour répondre à un problème complètement différent. L’influence étrangère non transparente soutenue par l’État représente un risque important pour la sécurité nationale. Ces menaces peuvent avoir des effets systémiques dans tout le pays et mettre en péril la démocratie, la souveraineté et les valeurs fondamentales du Canada.

Une autre distinction importante est que la LTR concerne les activités d’influence étrangère non transparentes qui visent les processus politiques ou gouvernementaux canadiens, et pas seulement celles qui visent directement les titulaires d’une charge publique. Nous savons que certaines communautés au Canada sont ciblées de manière disproportionnée par des campagnes d’influence menées par des États étrangers. Les intervenants nous ont constamment dit qu’il s’agissait d’un problème et que les lois et les autorités canadiennes actuelles n’avaient pas suffisamment assuré la protection. Il s’agit d’un aspect que la LTR est conçue pour corriger et traiter, et qui n’entre pas dans le champ d’application de la Loi sur le lobbying.

La Loi sur le lobbying ne s’applique qu’aux titulaires d’une charge publique fédérale, tandis que la LTR vise à couvrir les activités d’influence dirigées vers les processus politiques et gouvernementaux, et en relation avec ceux-ci, dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
Il existe d’autres différences, mais l’essentiel est que le projet de loi est conçu pour répondre à une préoccupation très différente de celle de la Loi sur le lobbying. J’ajouterai que c’est la raison pour laquelle certains de nos alliés et partenaires les plus proches ont également choisi de mettre en place des registres d’influence, en complément de leurs propres lois et règlements en matière de lobbying.

Q29 : Une personne peut-elle être tenue de s’inscrire à la fois au titre de la Loi sur le lobbying et de la LTR?
R29 : Il est possible que quelqu’un entreprenne une activité de communication qui réponde aux critères d’inscription des deux lois. Suivant l’adoption du projet de loi et la mise en place du bureau du commissaire, nous nous attendons à ce que des documents d’orientation concernant les scénarios potentiels de double inscription soient publiés.

Entrée en vigueur

Q30 : Quand la LTR sera-t-elle mise en place? Pourquoi retarder l’entrée en vigueur de la loi?
R30 : Nous ne pouvons pas prévoir le processus parlementaire, il est donc difficile de déterminer quand la LTR sera mise en place.

Je peux par contre dire que nous avons établi dans le projet de loi la condition préalable d’un décret du gouverneur en conseil avant que le projet de loi n’entre en vigueur. Cela laissera un certain temps entre l’application de la sanction royale et l’opérationnalisation du registre et de l’infrastructure de soutien. Ce délai permettra également de mettre en place le bureau, d’élaborer et de publier des documents d’orientation et de lancer des initiatives d’information par l’intermédiaire du bureau du commissaire.

L’aspect éducatif est particulièrement important. Certains de nos alliés qui ont mis en place des registres similaires nous ont dit qu’il ne fallait pas sous-estimer l’importance de veiller à ce que le public et les intervenants disposent d’orientations claires sur les obligations potentielles prévues par la loi. Il s’agirait également de rendre les documents accessibles dans de nombreuses langues autres que l’anglais et le français, mais ce point devra être examiné une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale.

Q31 : Ce projet de loi s’appliquera-t-il à d’autres compétences au Canada? Le gouvernement fédéral aura-t-il besoin du consentement des provinces, des territoires et des gouvernements autochtones?
R31 : Nous prévoyons de poursuivre les discussions avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones au Canada au sujet de la LTR et de ses modalités d’application. Bien que ce projet de loi vise à renforcer les outils de sécurité nationale du Canada, ce que le gouvernement fédéral considère comme une responsabilité très sérieuse, nous comprenons que les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux ne sont pas les seuls à être la cible d’une influence étrangère. C’est pourquoi il est important que nous continuions à dialoguer avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones quant à la manière dont ce projet de loi s’appliquerait à eux et la façon dont les informations peuvent être communiquées pour soutenir l’application et l’exécution de la loi.

Les responsables de la sécurité publique ont déjà eu plusieurs entretiens avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les représentants autochtones. Nous prévoyons de poursuivre ce travail pendant que le projet de loi fait son chemin au Parlement.

Articles d’actualité – Études de cas

Q32 : (Demande relative à la répression transnationale) – La LTR s’appliquera-t-elle aux postes de police étrangers signalés et administrés par le gouvernement chinois? Harcèlement et intimidation de la part des représentants du gouvernement iranien?
R32 : Au bout du compte, l’application de la loi à un tel scénario serait soumise à la décision du commissaire à la transparence.

La LTR est principalement conçue comme un outil permettant d’améliorer la transparence pour ceux qui agissent au nom de gouvernements étrangers afin d’influencer notre gouvernement et nos processus politiques. Bien qu’elle ne couvre pas l’ensemble des menaces d’ingérence étrangère au Canada, il s’agit d’un outil important dans la boîte à outils du Canada qui nous rapprochera des approches adoptées par nos alliés du Groupe des cinq, et qui contribuera globalement à renforcer nos défenses contre l’influence étrangère malveillante. Notre gouvernement étudie activement d’autres outils législatifs et approches pour traiter d’autres aspects particuliers de l’ingérence étrangère.

Q33 : Comment la LTR traiterait-elle la campagne d’influence présumée visant le député Chong?
R33 : Au bout du compte, l’application de la loi à un tel scénario serait soumise à la décision du commissaire à la transparence.
Toutefois, à mon avis, la campagne d’influence présumée visant le député Chong comprenait plusieurs activités d’influence susceptibles d’être inscrites au titre de la LTR. Par exemple, la diffusion d’histoires à propos d’un député et ses positions politiques, si elle est effectuée sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec celui-ci, serait susceptible d’être inscrite. En omettant de s’inscrire, les auteurs de ce type de campagne d’influence s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires ou à une inculpation pénale.

Scène internationale

Q34 : Avez-vous consulté d’autres pays pour en apprendre davantage sur les pratiques exemplaires?
R34 : Oui. Nous nous sommes entretenus avec certains de nos partenaires et alliés les plus proches afin de connaître les pratiques exemplaires issues de leur expérience au chapitre de la conception et de la mise en œuvre de registres d’influence.

Les registres de transparence en matière d’influence étrangère sont de plus en plus considérés comme une pratique exemplaire internationale pour de lutte contre l’influence étrangère malveillante, et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec nos alliés et partenaires pour partager des informations et des approches.

Q35 : En quoi ce projet de loi diffère-t-il des lois sur les agents étrangers en Russie qui sont conçues pour entraver la société civile?
R35 : Le Canada croit en une société démocratique libre et ouverte et reste déterminé à travailler avec ses alliés et partenaires internationaux pour défendre un ordre international fondé sur des règles. Cependant, nous savons que certains pays dans le monde cherchent à saper cet ordre, notamment en appliquant des lois qui ne sont pas conçues pour protéger les droits démocratiques d’association et d’expression. Les registres d’agents étrangers et les registres d’influence étrangère ne sont pas tous conçus de la même manière. Dans certains pays, ils peuvent être conçus pour supplanter les droits et les libertés, tandis que dans d’autres, ils se veulent cohérents avec les protections constitutionnelles.

Tout au long de la conception de la LTR, nous avons veillé à ce qu’elle soit conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Le projet de loi se veut un mécanisme de transparence et n’est pas conçu comme un régime d’interdiction.

Répercussions sur des intervenants particuliers et résultats du rapport Ce que nous avons entendu

Q36 : Le projet de loi portera-t-il atteinte à la liberté universitaire?
R36 : Non. La collaboration universitaire ne sera assujettie à l’inscription que si elle intègre des activités d’influence entreprises sous la direction d’un commettant étranger, ou en association avec celui-ci. Même si l’inscription est nécessaire en raison de la nature de la relation, cela ne signifie pas que les collaborations d’ordre universitaire et de recherche doivent être approuvées ou que leurs activités sont limitées. L’objectif ultime du projet de loi est la transparence et non l’interdiction d’activités. Au bout du compte, nous pensons qu’il y a une incidence positive sur le Canada et la société canadienne en général lorsque les sources d’influence soutenues par des États étrangers sont rendues transparentes. On a conçu le projet de loi en tenant compte de ce principe directeur.

Au cours des consultations, nous avons également entendu dire que certains craignaient que le projet de loi ait une incidence sur la capacité des universités ou des établissements d’enseignement à défendre les intérêts des étudiants étrangers (par exemple, les universités qui font pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il augmente le nombre d’étudiants étrangers). Je pense, une fois encore, qu’il est important de noter que le projet de loi n’interdirait pas de telles activités, et n’exigerait l’inscription que lorsque l’université exerce une telle activité sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec celui-ci.

Q37 : Le projet de loi affectera-t-il la capacité des organismes de bienfaisance ou des organisations non gouvernementales (ONG) à mener des campagnes à propos de questions politiques?
R37 : Non. Les organismes de bienfaisance ou les ONG n’auraient besoin de s’inscrire que dans les cas où ils agissent sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec celui-ci pour entreprendre des activités d’influence sur un processus politique ou gouvernemental canadien. Lorsque les organismes de bienfaisance ou les ONG mènent leurs activités de manière indépendante, ils ne sont pas tenus de s’inscrire au titre de la LTR.

Même dans l’éventualité d’une obligation d’inscription imposée aux organismes de bienfaisance ou aux ONG, les relations entre les gouvernements étrangers et les organismes de bienfaisance ou ONG ne devront pas nécessairement être approuvées avant de pouvoir être nouées. L’objectif du projet de loi est la transparence à l’égard des sources d’influence étrangère soutenues par l’État, et n’interdit pas les relations.

Q38 : Qu’en est-il des avocats qui représentent des gouvernements étrangers dans des procédures judiciaires au Canada? Devront-ils s’inscrire?
R38 : Si l’avocat entreprend des activités d’influence en relation avec un processus politique ou gouvernemental canadien à la demande d’un gouvernement étranger, il sera tenu d’inscrire son entente avec ce commettant étranger. Les processus politiques ou gouvernementaux n’incluent pas explicitement la représentation de clients dans des procédures judiciaires ou des questions juridiques similaires, de sorte qu’il n’y a pas d’obligation d’inscription dans ces circonstances.

Toutefois, je tiens à préciser que le projet de loi n’interfère pas avec la prestation de conseils juridiques dans le cadre d’une relation privilégiée entre un avocat et son client.

Lorsque nous avons élaboré la LTR, nous voulions nous assurer que les gouvernements étrangers ne pourraient pas utiliser des représentants légaux comme mandataires pour influencer le Canada et éviter les obligations d’inscription en raison d’une exemption générale pour tous les représentants légaux. Il s’agit là de l’une des principales leçons tirées des consultations du public et des intervenants, ainsi que des discussions avec certains de nos partenaires et alliés internationaux. Toutefois, nous sommes conscients que certains acteurs juridiques importants ont plaidé, au cours du processus de consultation, en faveur d’une exemption légale pour les activités juridiques de bonne foi.

Une fois le projet de loi adopté, le commissaire à la transparence sera chargé de publier des documents d’information et d’orientation fournissant des précisions sur le moment et les cas où les obligations d’inscription s’appliquent à certains groupes, y compris les avocats.

Q39 : Les médias qui reçoivent des fonds étrangers devront-ils s’inscrire?
R39: Tout dépendra des faits de chaque scénario particulier, mais dans certains cas, les organisations de médias peuvent avoir une obligation d’inscription. Lorsqu’une organisation de média agit sous la direction d’un gouvernement étranger, ou en association avec celui-ci, et entreprend des activités d’influence en relation avec un processus politique ou gouvernemental canadien, l’inscription serait requise pour cette entente particulière.
Une fois le projet de loi adopté, le commissaire à la transparence sera chargé de publier des documents d’information et d’orientation fournissant des précisions sur le moment et les cas où les obligations d’inscription s’appliquent à certains groupes, y compris les organisations de médias.

Q40 : D’après le rapport Ce que nous avons entendu, il semble que certaines personnes interrogées souhaitent que le registre soit propre à un pays. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait?
R40 : La question de savoir si le registre devrait être agnostique ou propre à un pays a fait l’objet d’un débat. Certains ont fait valoir que l’ingérence étrangère émanait de quelques pays en particulier et que, par conséquent, seuls ces pays devaient être ciblés. Certains ont déclaré que les alliés du Canada devraient être exemptés du registre.
Toutefois, la grande majorité des intervenants se sont prononcés en faveur de l’agnosticisme à l’égard des pays, en partant du principe que la transparence dans les affaires publiques est fortement encouragée. En outre, certains craignent qu’un registre propre à un pays n’alimente inutilement l’exclusion raciale et ethnique et n’aboutisse à une « liste noire » plutôt qu’à un moyen de transparence. Nous avons tenu compte de ces avis dans la conception de la LTR.

Application extraterritoriale

Q41 : Le registre s’applique-t-il aux non-Canadiens?
R41 : Oui. L’obligation d’inscription s’applique aux personnes physiques, qu’elles soient canadiennes ou non, peu importe leur situation géographique au moment où l’entente est conclue. Nous savons que de nombreuses activités d’influence proviennent de l’étranger et s’appuient sur les médias sociaux et d’autres technologies pour atteindre leurs objectifs. Le lien avec le Canada établi dans le projet de loi est qu’il s’applique lorsque l’activité d’influence est associée à un processus politique ou gouvernemental, quel que soit le lieu de l’activité.

Q42 : Comment le commissaire fera-t-il appliquer le projet de loi à l’étranger?
R42 : Une fois le projet de loi adopté, le commissaire sera tenu de publier des documents d’orientation qui pourront fournir des informations supplémentaires concernant l’application et l’exécution extraterritoriales. Je n’ai pas d’autres informations à fournir pour le moment.

Loi sur le Service canadien du renseignment de sécurité

En novembre 2023, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques sur de possibles mesures législatives qui aideraient le Canada et la population canadienne à mieux faire face aux menaces d’ingérence étrangère. Comme cette menace touche toutes les facettes de la vie au Canada – les opérations du gouvernement, les institutions démocratiques, la prospérité économique et la cohésion sociale, pour n’en citer que quelques-unes –, il est essentiel de faire participer les Canadiennes et les Canadiens de tous les secteurs afin de protéger la santé et la vitalité de la démocratie canadienne. Pour la première fois dans son histoire, dans le cadre des efforts constants qu’il déploie pour renforcer sa relation de confiance avec la population canadienne, le SCRS a joué un rôle de chef de file dans ces consultations, invitant délibérément les intervenants et les partenaires de différents secteurs dont les voix sont habituellement exclues des discussions importantes sur les questions de sécurité nationale et de renseignement. Ces consultations visaient à veiller à ce que le gouvernement du Canada, qui entreprend de moderniser les pouvoirs liés à la sécurité nationale et au renseignement afin de protéger la population canadienne contre les menaces modernes, le fasse d’une façon qui s’inspire et tient compte des expériences et des points de vue nouveaux et exceptionnels de l’ensemble de la population canadienne.

Ingérence étrangère

Q43 :     Quel est l’objectif des modifications apportées à la Loi sur le SCRS?
R43 :      Bien que la Loi sur le SCRS ait été modifiée par le passé, les pouvoirs du SCRS ont été rédigés en 1984, à une époque où l’utilisation prolifique et l’expansion de la technologie numérique étaient imprévisibles. Afin de déceler la menace que représente l'ingérence étrangère et de lutter contre celle-ci, il est urgent de procéder à des mises à jour afin que le SCRS dispose d’une boîte à outils adaptée à la technologie moderne et aux menaces contemporaines. Les modifications apportées à la Loi sur le SCRS permettraient au SCRS de mieux s’acquitter de son mandat d’enquêter, de conseiller le gouvernement du Canada et de prendre des mesures pour réduire les menaces à la sécurité du Canada, y compris l’ingérence étrangère. Les modifications permettraient également au SCRS de renforcer sa résilience face aux menaces d’ingérence étrangère qui ciblent tous les aspects de la société canadienne.

Q44 :     Quel était l’objectif des consultations sur la Loi sur le SCRS?
R44 :      L’objectif de ces consultations était de recueillir les commentaires des intervenants et du public dans le but d’actualiser la Loi sur le SCRS et de mieux protéger les personnes au Canada contre les menaces posées par l’ingérence étrangère.

Le gouvernement du Canada a consulté le public canadien, ainsi que les gouvernements et les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, le secteur privé, les universités, les experts en droit, en protection de la vie privée et en transparence, et des représentants communautaires sur la possibilité de modifier la Loi sur le SCRS dans des domaines clés, notamment :

Q45 :     Qu’est-ce que le SCRS a entendu lors des consultations sur la Loi sur le SCRS?
R45 :      Du 24 novembre 2023 au 2 février 2024, le SCRS et Sécurité publique ont tenu des consultations publiques sur la mise à jour de la Loi sur le SCRS. Trois cent soixante personnes ont répondu au sondage en ligne. Les responsables du gouvernement ont également mobilisé directement un éventail diversifié de partenaires et d’intervenants, y compris des gouvernements et des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, des universitaires, des entreprises et des collectivités, au cours de tables rondes.

Le degré de soutien à chacune des modifications a varié, bien que dans l’ensemble, les sentiments aient été positifs pour les cinq propositions. Bien que le soutien soit fort, tous les participants n’étaient pas favorables à toutes les propositions. Une minorité de répondants a exprimé des préoccupations concernant la protection de la vie privée et la nécessité d’une surveillance et d’une responsabilisation rigoureuses, les contributions reflétant également l’importance de renforcer la confiance dans le SCRS et encourageant le maintien de la transparence. Dans l’ensemble, les participants ont reconnu la nécessité d’apporter des modifications législatives qui permettraient au gouvernement de mieux réagir aux menaces à la sécurité nationale telles que l’ingérence étrangère. Les provinces et les territoires ont aussi toujours indiqué que lorsqu’ils reçoivent plus de renseignements du gouvernement fédéral sur la menace d’ingérence étrangère, il leur est plus facile de prendre des décisions. Ils reconnaissent par ailleurs qu’il faudrait poursuivre les discussions sur la façon dont ces renseignements pourraient être distribués et utilisés.

De nombreux participants ont également exprimé un intérêt général et un désir d’en savoir plus sur le travail du SCRS. Le SCRS continuera à s’efforcer de faire connaître ses activités et la manière dont il s’acquitte de son mandat.

Q46 :     Ces modifications introduisent-elles des garanties supplémentaires?
R46 :      Les garanties comprennent

Q47 :     Comment le SCRS et les autres organismes de sécurité garantiront-ils le respect de la vie privée et des droits des personnes vivant au Canada, y compris les droits en vertu de la Charte, une fois que ces modifications seront en place?
R47 :      Le SCRS s’engage à veiller à ce que ses activités soient conformes aux lois canadiennes et à ce que le public canadien ait confiance en son service de renseignement de sécurité. Le maintien de la conformité juridique, ainsi que des systèmes d’examen, de surveillance et de transparence ont été les principaux objectifs des modifications proposées. Fondées sur les commentaires des répondants pendant les consultations, ces propositions ont été élaborées de manière à satisfaire des attentes élevées en matière de protection de la vie privée des personnes au Canada, incluant les protections garanties par la Charte canadienne des droits et libertés.

Les modifications s’inscriraient dans les systèmes existants d’examen, de surveillance et de transparence et, comme le public canadien s’y attendrait avec l’octroi de nouveaux pouvoirs, introduiraient de nouvelles garanties.

L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité parlementaire de la sécurité nationale et du renseignement assurent une fonction de contrôle des activités du SCRS. En outre, certaines activités du SCRS sont soumises à l’examen et à l’approbation du commissaire au renseignement.

Q48 :     Pourquoi le gouvernement cherche-t-il déjà à modifier le régime des ensembles de données qui n’a été établi qu’il y a six ans?
R48 :      Les modifications apportées à la Loi sur le SCRS par la Loi sur la sécurité nationale (2017) ont établi un cadre pour la collecte, la conservation et l’utilisation des ensembles de données par le SCRS. Ce cadre autorise la collecte d’ensembles de données qui sont susceptibles d’aider le SCRS dans l’exercice de ses fonctions. Le régime comprend des mesures de protection rigoureuses des droits et libertés des Canadiens, y compris la vie privée. Ces protections comprennent des exigences renforcées en matière de responsabilité ministérielle, des garanties sur le traitement des ensembles de données et un contrôle judiciaire.

Les changements apportés au régime des ensembles de données par les modifications proposées ne réformeraient pas le régime, mais s’attaqueraient aux obstacles imprévus et aux inefficacités involontaires. Les modifications visent à clarifier l’application de l’autorité sur les ensembles de données et à permettre une plus grande flexibilité dans l’évaluation et la conservation des ensembles de données afin d’améliorer la facilité d’utilisation du régime.

Q49 :     Si le contexte de la menace a si considérablement évolué, pourquoi le gouvernement ne cherche-t-il pas à élargir ses définitions des « menaces pour la sécurité du Canada »?
R49 :      La définition actuelle des menaces à la sécurité du Canada à l’article 2 de la Loi sur le SCRS englobe adéquatement l’ingérence étrangère. Aucun changement n’est nécessaire pour permettre au SCRS d’enquêter sur les activités d’ingérence étrangère. La définition de ce terme qui est à la base du mandat de base du SCRS énoncé à l’article 12 est mentionnée dans au moins 13 autres lois. Par conséquent, tout changement apporté à l’article 2 entraînerait des répercussions sur la façon dont les menaces à la sécurité nationale sont définies dans l’ensemble du Canada et sur le mandat de base du SCRS. Une étude supplémentaire rigoureuse est nécessaire pour déterminer comment d’autres programmes seraient touchés par la mise à jour de cette définition.

C’est précisément pour cette raison que le projet de loi prévoit un examen périodique de la loi, afin que des questions telles que la définition des « menaces pour la sécurité du Canada » puissent être examinées attentivement par les parlementaires et que la Loi sur le SCRS puisse être modifiée à l’avenir si nécessaire. 

Q50 :     Pourquoi les modifications à la Loi sur le SCRS sont-elles déposées avant les examens et les recommandations de l’EPIE, de l’OSSNR et du CPSNR?
R50 :      Le gouvernement est impatient de donner suite aux conclusions et aux recommandations des prochains examens de l’OSSNR, du CPSNR et de l’EPIE. Entre-temps, le gouvernement du Canada continue d’observer des menaces omniprésentes, persistantes et sophistiquées parrainées par des États qui ciblent les institutions démocratiques canadiennes, ce qui exige des mesures immédiates, ce à quoi s’attendent les Canadiens.

On a observé que l’ingérence étrangère à tous les ordres de gouvernement à travers le Canada et à travers les lignes de parti cible des individus dans des positions d’influence potentielle. Les consultations publiques récemment terminées sur les modifications proposées à la Loi sur le SCRS ont mis en lumière un certain nombre d’autorisations importantes qui permettraient de mieux protéger le Canada contre les menaces actuelles. Le dépôt d’un projet de loi permet maintenant aux parlementaires d’examiner et de débattre de ces pouvoirs en temps opportun, compte tenu de la nature de la menace liée à l’ingérence étrangère.

Le gouvernement s’est engagé à collaborer aux travaux de la Commission, de l’OSSNR et du CPSNR et sera réceptif à toutes les autres demandes et recommandations qu’il recevra. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’un examen indépendant pour maintenir et renforcer la confiance des Canadiens dans leurs institutions de sécurité nationale.

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