Notes des comités parlementaires : Notes des comités parlementaires : Projet De Loi C-70 Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère - Analyse article par article
mai 2024
Loi Concernant La Lutte contre L’ingérence Étrangère
Disposition 1 – Titre abrégé
Disposition existante
Aucune
Proposition
Titre court
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère
Contexte
- Cette disposition énonce le titre abrégé de la loi
Analyse
Le titre abrégé fait clairement état de l’objet et de l’intention de la loi, c’est-à-dire contrer l’ingérence étrangère.
Partie 1: Loi Sur le Service Canadien du Renseignement de Sécurité
Article 2 – Intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Définitions
Proposition
L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
Contexte
- Cette disposition modifierait l’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS) pour préciser que cet article a trait à l’interprétation de la Loi sur le SCRS.
Analyse
L’intertitre proposé s’alignerait mieux sur l’intertitre anglais, Interpretation, et rendrait mieux compte de l’objet général de l’article 2 de la Loi sur le SCRS.
Article 3 – Article 2 de la Loi sur le SCRS : Définitions
Disposition existante
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Canadien Relativement aux ensembles de données, un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
[…]
ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)
[…]
exploitation Analyse informatique d’un ou de plusieurs ensembles de données ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)
[…]
interrogation Recherche ciblée dans un ou plusieurs ensembles de données, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)
[…]
Proposition
Les définitions de Canadien, ensemble de données, exploitation et interrogation, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
Contexte
- L’article 2 de la Loi sur le SCRS dresse la liste des définitions qui s’y appliquent.
- La présente disposition abrogerait les définitions des termes « Canadien », « ensemble de données », « exploitation » et « interrogation ». L’article 8 de la présente loi propose l’ajout de nouvelles définitions de ces termes à l’article 11.01 de la Loi sur le SCRS.
Analyse
Les modifications par abrogation des définitions des termes « Canadien », « ensemble de données », « exploitation » et « interrogation » de l’article 2 de la Loi sur le SCRS permettraient de préciser que le régime applicable aux ensembles de données est un pouvoir de collecte subordonné. Cela signifie que les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent seulement aux informations qui ne peuvent pas être recueillies ou conservées au titre de l’un ou l’autre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS.
Article 4 – Article 2.1 de la Loi sur le SCRS : Formulaires
Disposition existante
Aucune
Proposition
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Formulaires
2.1 Les formulaires prévus par la présente loi peuvent être adaptés selon les circonstances.
Contexte
- La présente disposition créerait l’article 2.1 de la Loi sur le SCRS qui préciserait que tout formulaire que prévoit celle-ci peut être adapté en fonction des circonstances. Il s’agit des formulaires relatifs aux ordonnances de préservation et de communication proposées (voir l’article 37, qui créerait à ce propos les articles 20.3 et 20.4 de la Loi sur le SCRS, respectivement). L’article 46 ajouterait les formulaires proposés, qui constituent l’annexe 1 du présent projet de loi et qui deviendraient l’annexe 2 de la Loi sur le SCRS.
Analyse
Le Code criminel prévoit des formulaires visant à faciliter la demande et la prise de certaines ordonnances pouvant être considérées comme « ordinaires », comme les ordonnances de préservation et de communication. L’article 37 modifierait la Loi sur le SCRS par adjonction de telles ordonnances. Conformément aux dispositions du Code criminel, les pouvoirs proposés nécessiteraient que le SCRS ou la Cour fédérale utilise un formulaire particulier pour, selon le cas, demander que soit rendue une ordonnance de préservation ou de communication ou rendre une telle ordonnance. La présente disposition assurerait que les formulaires puissent être adaptés en fonction des demandes ou des ordonnances.
Article 5(1) – Article 7(2) de la Loi sur le SCRS : Consultation du sous-ministre
Disposition existante
Consultation du sous-ministre
7 (1) Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :
- l’orientation générale des opérations du Service;
- toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.
Consultation du sous-ministre — mandat
(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou de renouvellement du mandat.
Consultation du sous-ministre — autorisations
(2.1) Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12.
Conseils du sous-ministre
(3) Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).
Proposition
5(1) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation du sous-ministre — mandats
(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1, 22.21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, s’il y a lieu, de renouvellement du mandat.
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication
(2.2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.
Contexte
- L’article 7 de la Loi sur le SCRS contraint le SCRS à consulter le sous-ministre de la Sécurité publique dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il demande des autorisations judiciaires et des mandats en vertu de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 5(1) modifierait le paragraphe 7(2) de la Loi sur le SCRS pour qu’il précise que le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins de la demande du mandat proposé afin d’obtenir toute information, tout document ou tout objet (article 39 : création de l’article 22.21 de la Loi sur le SCRS) devra consulter le sous-ministre avant de présenter la demande à la Cour fédérale.
- Le paragraphe 5(2) modifierait le paragraphe 7(2.2) de la Loi sur le SCRS pour qu’il précise que le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins de la demande de l’ordonnance de communication proposée (article 37 : création de l’article 20.4 de la Loi sur le SCRS) devra consulter le sous-ministre avant de présenter la demande à la Cour fédérale.
Analyse
Le SCRS est déjà tenu de consulter le sous-ministre avant de demander une autorisation judiciaire pour conserver des ensembles de données canadiens ou de faire une demande de mandats lui permettant de recueillir des renseignements, de prendre des mesures de réduction la menace ou d’enlever certains objets (articles 11.13, 21, 21.1 et 23 de la Loi sur le SCRS, respectivement). La présente disposition ne viendrait qu’étendre l’obligation à la nouvelle ordonnance de communication et au nouveau mandat (articles 37 et 39, respectivement).
Article 6 – Article 10 de la Loi sur le SCRS : Serments
Disposition existante
Serments
10 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe.
Proposition
6 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Serments
10 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe 1.
Contexte
- L’article 10 de la Loi sur le SCRS établit que le directeur et les employés du SCRS doivent prêter un serment d’allégeance avant de prendre leurs fonctions. Le serment en question constitue une annexe de la Loi sur le SCRS depuis son édiction en 1984. Puisque les modifications proposées aux articles 37 et 46 de la présente loi viendraient ajouter une annexe à la Loi sur le SCRS, l’article 6 modifierait l’article 10 de la Loi sur le SCRS pour qu’il précise que le serment se trouve à l’annexe 1.
Analyse
Puisque la Loi sur le SCRS comporterait plus d’une annexe, la présente modification viendrait ajouter l’ordinal « 1 » à l’annexe existante, ce qui faciliterait la référence.
Article 7 – Note marginale avant l’article 11.01 de la Loi sur le SCRS : ensembles de données
Disposition existante
Aucune
Proposition
7 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11.01, de ce qui suit :
Ensembles de données
Contexte
- La présente disposition insérerait l’intertitre « Ensemble de données » avant l’article 11.01 de la Loi sur le SCRS. Comme les notes marginales, les intertitres n’ont pas d’effet juridique.
Analyse
La présente modification vise à mieux délimiter les articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS qui constituent le régime applicable aux ensembles de données.
Article 8 – Article 11.01 de la Loi sur le SCRS : Définitions
Disposition existante
Définitions
11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.
[…]
ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)
Proposition
L’article 11.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canadien Relativement à une personne, s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
Ensemble de données Ensemble d’informations qui, à la fois :
- porte sur un sujet commun;
- est sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique;
- contient des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- est pertinent dans le cadre de l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu de l’un des articles 12 à 16, mais ne peut être recueilli ou conservé au titre de l’un ou l’autre de ces articles. (dataset)
exploitation Analyse informatique – ou série d’analyses informatiques – d’un ou de plusieurs ensembles d’informations ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)
interrogation Recherche ciblée – ou série de recherches ciblées – dans un ou plusieurs ensembles d’informations, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)
Contexte
- C’est à l’article 11.01 de la Loi sur le SCRS que se trouvent les définitions qui s’appliquent au régime applicable aux ensembles de données, c’est-à-dire les articles 11.01 à 11.25. La présente disposition modifierait l’article 11.01 par adjonction de quatre nouvelles définitions des termes « Canadien », « ensemble de données », « exploitation » et « interrogation ». L’article 3 de la présente loi propose l’abrogation des définitions actuelles de ces termes qui figurent à l’article 2 de la Loi sur le SCRS. Celles-ci sont valables pour l’ensemble de la Loi sur le SCRS, mais les définitions qui seraient ajoutées à l’article 11.01 ne s’appliqueraient qu’au régime applicable aux ensembles de données.
- La définition de « Canadien » est similaire à la définition qui serait abrogée par l’article 3. Un « Canadien » est un citoyen canadien ou un résident permanent, ou une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Puisqu’elle ne s’appliquerait qu’aux articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS, la nouvelle définition serait libellée « Relativement à une personne » plutôt que « Relativement aux ensembles de données ».
- La définition proposée du terme « ensemble de données » incorpore les éléments de la définition actuelle, qui serait abrogée par l’article 3. Ainsi, un « ensemble de données » est un ensemble d’informations sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique qui porte sur un sujet commun. La définition proposée précise que le terme ne désigne que les informations pertinentes dans le cadre de l’exercice des fonctions conférées au SCRS en vertu des articles 12 à 16, mais qui ne peuvent pas être recueillies ou conservées au titre de l’un ou l’autre de ces articles. Cet élément se trouve actuellement au paragraphe 11.05(1) de la Loi sur le SCRS, mais celui-ci serait abrogé par l’article 11 de la présente loi. Toujours selon la nouvelle définition, le terme ne s’appliquerait qu’aux informations qui contiennent des renseignements personnels. Cette exigence figure à l’article 11.02 de la Loi sur le SCRS, que viendrait abroger l’article 9 de la présente loi.
- La définition proposée du terme « exploitation » incorpore l’actuelle, qui serait abrogée par l’article 3. Elle précise que l’« exploitation » peut aussi être une « série d’analyses informatiques » et remplace le terme « ensembles de données » par « ensembles d’informations », ce qui inclut les ensembles de données.
- La définition proposée du terme « interrogation » incorpore l’actuelle, qui serait abrogée par l’article 3. Elle précise que l’« interrogation » peut être une « série de recherches » et remplace le terme « ensembles de données » par « ensembles d’informations », ce qui inclut les ensembles de données.
Analyse
Ces modifications permettraient de préciser que les termes « Canadien », « ensemble de données », « exploitation » et « interrogation », qui ne sont utiles que pour le régime applicable aux ensembles de données, soit les articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS, ne s’appliquent qu’à ces articles plutôt qu’à la Loi sur le SCRS dans son ensemble.
Le législateur a ajouté à la Loi sur le SCRS un régime applicable aux ensembles de données (articles 11.01 à 11.25) comme outil de collecte d’appoint doté de ses propres critères. Celui-ci devait aider le SCRS dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16 de sa loi habilitante. Cependant, en ce qui a trait à l’exercice des pouvoirs qu’il prévoit, le régime manque de clarté et est susceptible de limiter la portée de la collecte que le SCRS peut effectuer au titre des articles12 à 16. La définition proposée du terme « ensemble de données » viendrait préciser que le régime ne s’applique pas aux informations relevant des articles 12 à 16, mais qu’il s’applique aux informations pertinentes pour les fins de ces articles mais qui ne peuvent pas être recueillies ou conservées au titre de ces articles. Elle enlève toute utilité à l’article 11.02 de la Loi sur le SCRS, qui établit à quels types d’informations le régime s’applique et qui serait abrogé par l’article 9 de la présente loi. En outre, elle enlève toute utilité au paragraphe 11.05(1) de la Loi sur le SCRS, qui renvoie à la pertinence des ensembles de données pour ce qui est des articles 12 à 16 et qui serait abrogé par l’article 11 de la présente loi. Les définitions proposées permettent de regrouper ces concepts connexes à un seul endroit afin de faciliter la lecture et l’exercice du régime applicable aux ensembles de données.
Article 9 – Article 11.02 de la Loi sur le SCRS : Application
Disposition existante
Application
11.02 Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.
Proposition
L’article 11.02 de la même loi est abrogé.
Aucune. La présente disposition abrogerait l’article 11.02 de la Loi sur le SCRS.
Contexte
- L’article 11.02 de la Loi sur le SCRS établit à quels types d’informations s’appliquent les articles 11.01 à 11.25 de cette même loi. La définition proposée du terme « ensemble de données » rendrait inutile l’article 11.02, car elle comporte la notion de « renseignements personnels » et précise mieux les types d’informations relevant du régime applicable aux ensembles de données.
Analyse
La définition du terme « ensemble de données » proposée à l’article 8 comporte la notion de « renseignements personnels », qui se trouve à l’article 11.02 de la Loi sur le SCRS. Elle précise aussi que le régime applicable aux ensembles de données est un pouvoir de collecte subordonné, c’est-à-dire qu’il ne s’applique qu’aux informations qui ne peuvent pas être recueillies ou conservées au titre de l’un ou l’autre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS. Puisqu’elle viendrait préciser les types d’informations auxquels s’applique le régime, la définition proposée rendrait inutile l’article 11.02.
Article 10 – Article 11.03 de la Loi sur le SCRS : Catégories – ensembles de données canadiens
Disposition existante
Catégories – ensembles de données canadiens
11.03(1) Au moins une fois par année, le ministre peut, par arrêté, déterminer les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.
Critère
(2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16.
[…]
Proposition
Les paragraphes 11.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Catégories – ensembles de données canadiens
11.03 (1) Le ministre détermine, par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.
Critère
(2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visés par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16.
Période maximale
(2.1) L’arrêté pris au titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.
Contexte
- Pour recueillir un ensemble de données canadien, le SCRS doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il « fait partie d’une catégorie approuvée » [alinéa 11.05(2)b) de la Loi sur le SCRS] et avoir la conviction qu’il « est utile dans l’exercice [de ses] fonctions ».
- Selon le paragraphe 11.03(1) de la Loi sur le SCRS, le ministre détermine, au moins une fois par année, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte par le SCRS est autorisée. Le paragraphe 11.03(1) modifié conserverait l’exigence relative à la détermination, mais celle-ci n’aurait plus à être faite chaque année. L’ajout du nouveau paragraphe 11.03(2.1) de la Loi sur le SCRS viendrait préciser que la période de validité des catégories est d’une durée de deux ans.
- La présente disposition viendrait aussi aligner le libellé français sur le libellé anglais, c’est-à-dire préciser que le ministre est tenu de déterminer les catégories (« détermine » plutôt que « peut déterminer », l’anglais utilisant shall plutôt que may).
- Le paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le SCRS établit le critère permettant de déterminer les catégories, c’est-à-dire que le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le SCRS serait modifié de manière à préciser « des ensembles de données » (plutôt que « d’ensembles de données », l’anglais utilisant « any dataset ». Cela viendrait préciser qu’il n’est pas nécessaire que le ministre détermine que tous les ensembles de données visés par une catégorie, sans exception, génèrent des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions du SCRS. Le ministre devrait plutôt déterminer que certains ensembles de données (en anglais « some datasets ») de la catégorie pourraient mener à des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions du SCRS. Le paragraphe modifié viendrait aussi préciser qu’un ensemble de données n’a à être pertinent que pour l’une ou l’autre des fonctions mentionnées. Le paragraphe serait aussi modifié afin de permettre au ministre de déterminer une catégorie s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions conférées au SCRS en vertu de l’article 15 de la Loi sur le SCRS, ce qui viendrait harmoniser le paragraphe 11.03(2) avec les modifications proposées par l’article 23 de la présente loi, qui autoriseraient le SCRS à interroger et à exploiter des ensembles de données pour les fins de l’article 15.
Analyse
La détermination ministérielle des catégories d’ensembles de données canadiens assure un premier niveau de responsabilité pour les catégories (« classes », en anglais) d’ensembles de données canadiens que le SCRS peut recueillir qui comportent les renseignements personnels de Canadiens.
À l’heure actuelle, les catégories d’ensembles de données canadiens sont valides pour une durée maximale d’un an. Il est peu probable que les types d’informations qui peuvent être utiles au SCRS dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16 subissent des changements chaque année, et ils conservent leur importance au fil du temps. Le paragraphe 11.03(2.1) proposé viendrait faire passer d’un à deux ans la période de validité maximale des catégories déterminées par le ministre tout en préservant l’obligation de rendre des comptes quant aux catégories d’ensembles de données canadiens que le SCRS peut recueillir. L’harmonisation des versions française et anglaise vient préciser l’intention de la disposition, c’est-à-dire le caractère obligatoire de la détermination.
Il est possible de donner au paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le SCRS une interprétation selon laquelle l’interrogation et l’exploitation de tous les ensembles de données, sans exception, qui sont visés par une catégorie devront générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions du SCRS. Il serait impossible de déterminer la nature de tous les ensembles de données susceptibles d’être visés par une catégorie approuvée. Il reste toujours une possibilité que les ensembles de données d’une catégorie donnée ne soient pas pertinents en raison de leurs caractéristiques particulières. Aussi, les modifications proposées viendraient préciser que le critère n’est pas « tous les ensembles de données », mais la catégorie qui décrit les ensembles de données pouvant mener à des résultats qui peuvent être pertinents au SCRS dans l’exercice de ses fonctions. Après la collecte, la pertinence des ensembles de données individuels continuerait d’être validée pendant le processus de demande d’autorisation visant à les conserver dans le cadre duquel la Cour fédérale doit être convaincue qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées (article 19 de la présente loi, paragraphe 11.13 de la Loi sur le SCRS.
En outre, les modifications au paragraphe 11.03(1) de la Loi sur le SCRS préciseraient qu’il n’est pas nécessaire qu’un ensemble de données soit pertinent en ce qui a trait à l’exercice de chacune des fonctions conférées au SCRS en vertu des articles 12 à 16 de sa loi habilitante. Plutôt, il est possible d’autoriser la collecte et la conservation d’un ensemble de données pourvu qu’il soit pertinent pour l’une ou l’autre de ces fonctions. Des modifications similaires sont apportées ailleurs dans le régime applicable aux ensembles de données.
Enfin, les modifications au paragraphe 11.03(2) aideraient à donner effet aux modifications proposées par l’article 23 de la présente loi, car elles permettraient au ministre de déterminer une catégorie si l’interrogation ou l’exploitation d’ensembles de données qu’elle vise permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions conférées au SCRS en vertu de l’article 15 de la Loi sur le SCRS.
Article 11 – Article 11.05 de la Loi sur le SCRS : Collecte d’ensembles de données
Disposition existante
Collecte d’ensemble de données
11.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.
Limite
(2) Il ne peut le recueillir que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :
- qui est accessible au public;
- qui fait partie d’une catégorie approuvée;
- qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Proposition
L’article 11.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Collecte d’ensembles de données
11.05 Le Service ne peut recueillir un ensemble de données que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :
- qui est accessible au public;
- qui fait partie d’une catégorie approuvée;
- qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Collecte en vertu des articles 12, 15 ou 16
11.051 Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies en vertu des articles 12, 15 ou 16 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Collecte à l’extérieur du Canada
11.052 (1) Dès que possible après avoir recueilli un ensemble de données à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 11.05, le Service le détruit ou en donne accès à un employé désigné pour l’application de l’article 11.07.
Date réputée de la collecte
(2) L’ensemble de données auquel un employé désigné a accès au titre du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la date à laquelle le Service en donne accès à l’employé désigné.
Collecte lors de l’exécution d’un mandat ou d’une ordonnance de communication
11.053 (1) Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre des articles 21 ou 22.21 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Conditions
(2) Les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continuent de s’appliquer à l’ensemble de données.
Date réputée de la collecte
11.054 Si un ensemble de données est réputé avoir été recueilli à plusieurs dates en application des articles 11.051, 11.052 ou 11.053 ou du paragraphe 11.1(3), il est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la plus tardive de ces dates.
Contexte
- L’article 11.05 de la Loi sur le SCRS établit les exigences entourant la collecte d’ensembles de données par le SCRS.
- La présente disposition abrogerait le paragraphe 11.05(1) de la Loi sur le SCRS, dont les éléments ont été incorporés à la nouvelle définition proposée à l’article 8 du terme « ensemble de données », qui serait ajoutée à l’article 11.01 de la Loi sur le SCRS. L’actuel paragraphe 11.05(2) deviendrait l’article 11.05. La présente disposition créerait aussi quatre dispositions précisant les dates de collecte d’ensembles de données.
- L’article 11.051 concernerait les situations où le SCRS transférerait au régime applicable aux ensembles de données des informations recueillies au titre de l’article 12, 15 ou 16. Pour les fins de l’évaluation, elles seraient réputées avoir été recueillies en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le SCRS conclut qu’elles constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un.
- L’article 11.052 concernerait les situations où un ensemble de données est recueilli à l’extérieur du Canada. La période d’évaluation ne commencerait pas à la date de collecte à l’étranger, mais à la date à laquelle un employé désigné s’y est vu donner l’accès pour en faire l’évaluation. L’article 11.052 prévoirait aussi que le SCRS doit donner dès que possible l’accès à l’ensemble de données à un employé désigné ou détruire l’ensemble de données.
- L’article 11.053 concernerait les situations où le SCRS recueille de manière incidente des informations dans l’exécution d’un mandat décerné ou d’une ordonnance de communication rendue au titre de la Loi sur le SCRS et les transfère au régime applicable aux ensembles de données. Les informations seraient réputées avoir été recueillies en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le SCRS conclut que ses autres pouvoirs ne permettent pas de les conserver , mais qu’elles constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un. L’article préciserait aussi que les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continueraient de s’appliquer aux informations. Ce processus remplacerait celui qui est prévu aux paragraphes 21(1.1), (3.01) et (4.1) ainsi qu’aux alinéas 21(2) d.1) et (4) d.1) de la Loi sur le SCRS, qui ne s’applique qu’aux informations recueillies de manière incidente dans l’exécution d’un mandat relatif à l’article 12 et que l’article 38 de la présente loi abrogerait.
- Le nouvel article 11.054 concernerait les situations où un ensemble de données serait réputé avoir été recueilli à plusieurs dates. La période d’évaluation commencerait à la plus tardive de ces dates.
Analyse
La présente modification permet, par l’abrogation du paragraphe 11.05(1) de la Loi sur le SCRS et l’incorporation de ses éléments dans la nouvelle définition du terme « ensemble de données » que l’article 8 de la présente loi propose d’ajouter à l’article 11.01 de la Loi sur le SRCS, de préciser les types d’informations qui relèvent du régime applicable aux ensembles de données. Par extension, elle aide aussi à préciser que le régime est un pouvoir de collecte subordonné aux fonctions conférées au SCRS en vertu des articles 12 à 16 de sa loi habilitante.
Pour les fins de la période d’évaluation légale, les articles 11.051 à 11.053 proposés visent à préciser les dates de collecte des informations qui relèvent du régime, et ce, dans différentes situations, soit lorsqu’elles ont d’abord été recueillies au titre de l’article 12, 15 ou 16 ou qu’elles l’ont été à l’étranger ou dans l’exécution d’un mandat.
L’article 11.054 proposé concerne la situation unique dans laquelle plusieurs des dates visées aux articles 11.051 à 11.053 proposés ou au paragraphe 11.1(3) s’appliquent. La disposition prévoit que, le cas échéant, la période d’évaluation commence à la plus tardive des dates de collecte en question.
Article 12 – Article 11.06 de la Loi sur SCRS : Désignation d’employés – directeur
Disposition existante
Désignation d’employés – directeur
11.06 (1) Le directeur peut désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22.
Loi sur les textes réglementaires
(2) Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Proposition
12 (1) L’article 11.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délégation
(1.1) Le directeur peut déléguer à tout employé son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 11.06(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statutory Instruments Act
(2) For greater certainty, the designation of an employee under subsection (1) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
Contexte
- L’article 11.06 de la Loi sur le SCRS confère au directeur du SCRS le pouvoir de désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 12(1) de la présente loi modifierait l’article 11.06 de la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe 11.06(1.1) afin de permettre au directeur du SCRS de déléguer à un employé le pouvoir de désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22.
- Le paragraphe 12(2) de la présente loi modifierait la version anglaise du paragraphe 11.06(2) de la Loi sur le SCRS en supprimant la mention « by the Director », parce que la modification proposée permettrait que la fonction de désignation soit exercée par un employé à qui le pouvoir a été délégué.
Analyse
Cette disposition permettrait au directeur de déléguer le pouvoir de désignation, mais les ensembles de données feraient néanmoins l’objet de mesures de protection rigoureuses comme celles qui sont énoncées à l’alinéa 11.24(3)c) de la Loi sur le SCRS.
Article 13 – Article 11.07 de la Loi sur le SCRS : Période d’évaluation – ensemble de données
Disposition existante
Période d’évaluation – ensembles de données
11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu du paragraphe 11.05(1), un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :
- d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;
- d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;
- d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.
Évaluation – catégorie
(2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.
Limite
(3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.
[…]
Responsabilités d’un employé désigné
(6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :
- de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;
- d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.
Proposition
13 (1) Le passage du paragraphe 11.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période d’évaluation – ensembles de données
11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu de l’article 11.05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :
Le paragraphe 11.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(1.1) Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.
Évaluation – catégorie
(2) S’il s’agit d’un ensemble de données canadien, un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme si, à la date de sa collecte, il appartenait à une catégorie approuvée et, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.
(3) L’article 11.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Comparaison
(3.1) Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.
(4) L’alinéa 11.07(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;
Contexte
- L’article 11.07 de la Loi sur le SCRS énonce les exigences relatives à l’évaluation des ensembles de données recueillis.
- Le paragraphe 13(1) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.07(1) de la Loi sur le SCRS en remplaçant la mention « du paragraphe 11.05(1) » par « de l’article 11.05 » afin qu’il soit compatible avec les modifications de l’article 11.05 de la Loi sur le SCRS proposées à l’article 11 de la présente loi. Il ferait aussi passer la période d’évaluation de 90 jours à 180 jours.
- Le paragraphe 13(2) de la présente loi modifierait l’article 11.07 de la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe 11.07(1.1) afin de permettre au SCRS de considérer comme des ensembles de données canadiens les ensembles de données étrangers qui comportent des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada.
- Le paragraphe 13(2) de la présente loi modifierait aussi le paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS de manière à clarifier qu’un employé désigné qui évalue un ensemble de données doit confirmer si l’ensemble de données appartenait à une catégorie approuvée à la date de sa collecte, plutôt qu’au moment de l’évaluation. Les modifications proposées simplifieraient aussi le paragraphe en remplaçant la mention « un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b) » par « un ensemble de données canadien ».
- Le paragraphe 13(3) de la présente loi modifierait l’article 11.07 de la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe 11.07(3.1) afin de permettre au SCRS de comparer, pendant la période d’évaluation, un ensemble de données avec d’autres ensembles de données, que leur conservation ait été autorisée ou non, afin de déterminer si le contenu de l’ensemble de données en cours d’évaluation a déjà été recueilli.
- Le paragraphe 13(4) de la présente loi modifierait la version anglaise de l’alinéa 11.07(6)a) de la Loi sur le SCRS afin de l’harmoniser avec la version française de manière à clarifier que l’obligation concerne les « personal information », plutôt que les « information that relates to personal information ». La version française est modifiée également par la mise en italique de l’expression « renseignements personnels » de manière à l’harmoniser avec la version anglaise.
Analyse
Les ensembles de données peuvent être chiffrés, en langue étrangère et non structurés. Au cours de la période d’évaluation actuelle de 90 jours, le SCRS doit décrypter le contenu, le traduire, l’organiser et prendre des mesures de protection de la vie privée. S’il s’agit d’un ensemble de données étranger, il doit également en extraire les informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant au Canada et soit les détruire, soit les recueillir comme un ensemble de données canadien distinct, soit les ajouter à un autre ensemble de données canadien si une autorisation judiciaire le permet. Pendant la même période de 90 jours, le SCRS doit aussi préparer et présenter les demandes d’autorisation au ministre (ensembles de données étrangers) ou les demandes d’autorisation judiciaire (ensembles de données canadiens) nécessaires pour la conservation. Si le SCRS est incapable de s’acquitter des tâches requises pendant la période d’évaluation de 90 jours, il doit détruire l’ensemble de données. Une période d’évaluation plus longue, de 180 jours comme il est proposé au paragraphe 13(1) de la présente loi, donnerait au SCRS plus de temps pour franchir ces étapes et lui permettrait d’effectuer une évaluation plus détaillée avant de demander l’autorisation de conserver l’ensemble de données.
Les modifications proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi introduiraient, entre autres, un mécanisme au paragraphe 11.07(1.1) de la Loi sur le SCRS permettant au SCRS de choisir de considérer un ensemble de données étranger contenant des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada comme un seul ensemble de données canadien. L’extraction des informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant à l’étranger d’un ensemble de données étranger peut créer des doubles inutiles. Pour conserver la totalité d’un ensemble de données étranger contenant des informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant à l’étranger, le SCRS doit séparer les informations ayant trait à des Canadiens et celles qui ont trait à des étrangers et demander deux autorisations distinctes, une au ministre et au commissaire au renseignement (pour la portion étrangère de l’ensemble de données) et une au ministre et à la Cour fédérale (pour la portion canadienne de l’ensemble de données). Cette modification permettrait au SCRS de traiter tout l’ensemble de données comme un ensemble de données canadien. Les ensembles de données canadiens sont assujettis aux mesures de protection les plus rigoureuses et à une période de conservation maximale plus courte.
Les modifications proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi visent à clarifier qu’un ensemble de données canadien doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte, et non après. Cela permettrait au SCRS de continuer d’évaluer un ensemble de données canadien et de présenter une demande de conservation si la catégorie correspondante expire après la collecte. Les autres modifications proposées au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS sont stylistiques et visent à simplifier la disposition.
Étant donné le volume et la complexité de certains ensembles de données, il peut être difficile pour le SCRS au moment de la collecte ou pendant la période d’évaluation de vérifier si un ensemble de données a déjà été recueilli. Le régime applicable aux ensembles de données peut être interprété comme interdisant au SCRS de comparer les ensembles de données nouvellement recueillis à d’autres qui ont été recueillis précédemment, mais pour lesquels aucune autorisation de conservation n’a encore été obtenue. Cela peut causer un dédoublement des efforts parce que le SCRS pourrait évaluer et chercher à conserver un ensemble de données nouvellement recueilli qu’il pourrait avoir déjà recueilli. Le nouveau paragraphe 11.07(3.1) de la Loi sur le SCRS proposé au paragraphe 13(3) de la présente loi réglerait le problème en permettant au Service de comparer un ensemble de données en cours d’évaluation avec d’autres ensembles de données, que leur conservation ait été autorisée ou non. Le SCRS pourrait ainsi décider en connaissance de cause s’il présente ou non une demande de conservation pour l’ensemble de données nouvellement recueilli.
Les autres modifications proposées aux paragraphes 13(1) et 13(4) de la présente loi visent, respectivement, à assurer la compatibilité du paragraphe 11.07(1) avec les modifications de l’article 11.05 de la Loi sur le SCRS proposées à l’article 11 de la présente loi, ainsi qu’à harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 11.07(6)a).
Article 14 – Article 11.08 de la Loi sur le SCRS : Ensemble non visé par une catégorie
Disposition existante
Ensemble non visé par une catégorie
11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :
- soit de détruire cet ensemble sans délai;
- soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.
Délai – suspension
(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du moment qu’un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée jusqu’au moment de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Proposition
14 (1) Le passage du paragraphe 11.08(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ensemble de données non visé par une catégorie
11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :
(2) Le paragraphe 11.08(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai – suspension
(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Contexte
- Le SCRS ne peut recueillir des ensembles de données canadiens en vertu du régime applicable que s’ils font partie d’une catégorie approuvée. L’article 11.08 de la Loi sur le SCRS décrit le processus par lequel le SCRS peut demander la détermination d’une nouvelle catégorie lorsqu’il confirme, au cours de l’évaluation, qu’un ensemble de données canadien ne fait pas partie d une catégorie approuvée.
- Le paragraphe 14(1) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.08(1) de la Loi sur le SCRS de manière à clarifier que l’employé désigné confirme si l’ensemble de données appartenait à une catégorie approuvée à la date de sa collecte. Cette modification harmoniserait la disposition avec les modifications apportées au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS par le paragraphe 13(2) de la présente loi.
- Le paragraphe 14(2) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.08(2) en remplaçant la mention « 90 jours » par « 180 jours » de manière à harmoniser la disposition avec les modifications du paragraphe 11.07(1) de la Loi sur le SCRS proposées au paragraphe 13(1) de la présente loi. Il clarifierait aussi que l’employé désigné confirme si l’ensemble de données appartenait à une catégorie approuvée à la date de sa collecte. Cette modification harmoniserait la disposition avec les modifications apportées par le paragraphe 13(2) de la présente loi au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS.
Analyse
La détermination par le ministre des catégories d’ensembles de données canadiens assure un premier niveau de responsabilisation politique quant aux types d’ensembles de données contenant des renseignements personnels de Canadiens que le SCRS peut recueillir en application du régime applicable aux ensembles de données.
Les modifications proposées au paragraphe 14(1) de la présente loi, qui visent à clarifier qu’un ensemble de données canadien doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte et non après, harmonisent cette disposition avec les modifications apportées au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS par le paragraphe 13(2) de la présente loi.
Les modifications proposées au paragraphe 14(2) de la présente loi aiderait à donner effet aux modifications du paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi, qui feraient passer la période d’évaluation de 90 jours à 180 jours. Une période d’évaluation plus longue, de 180 jours, donnerait au SCRS plus de temps pour effectuer une évaluation détaillée avant de demander l’autorisation de conserver un ensemble de données. Les modifications proposées au paragraphe 14(2) de la présente loi sont semblables à celles qui sont proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi et visent à clarifier qu’un ensemble de données doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte, et non après.
Article 15 – Article 11.09 de la Loi sur le SCRS : Fin de la période d’évaluation – ensembles de données canadiens
Disposition existante
Fin de la période d’évaluation – ensembles de données canadiens
11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Fin de la période d’évaluation – ensembles de données étrangers
(2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Destruction
(3) À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.
Proposition
15 (1) Les paragraphes 11.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fin de la période d’évaluation – ensembles de données canadiens
11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou si un ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien au titre du paragraphe 11.07(1.1), le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Fin de la période d’évaluation – ensembles de données étrangers
(2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données ait été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17, et ce, dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).
(2) Le paragraphe 11.09(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction
(3) À l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.
Contexte
- L’article 11.09 de la Loi sur le SCRS exige que le SCRS demande une autorisation judiciaire ou ministérielle, selon le cas, ou détruise l’ensemble de données à la fin de la période d’évaluation.
- Le paragraphe 15(1) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.09(1) de la Loi sur le SCRS afin que les ensembles de données étrangers qui sont réputés être des ensembles de données canadiens soient aussi mentionnés. Cette modification harmoniserait le paragraphe 11.09(1) avec le paragraphe 11.07(1.1) proposé, qui serait créé par le paragraphe 13(2) de la présente loi. Le paragraphe 15(1) de la présente loi modifierait aussi les paragraphes 11.09(1) et (2) en remplaçant la mention « quatre-vingt-dix jours » par « cent quatre-vingts jours » de manière à harmoniser ces paragraphes avec le paragraphe 11.07(1) de la Loi sur le SCRS proposé au paragraphe 13(1) de la présente loi.
- Le paragraphe 15(2) de la présente loi modifierait la version française du paragraphe 11.09(3) de la Loi sur le SCRS afin que la période d’évaluation de 180 jours plutôt que 90 jours soit mentionnée. Cette modification harmoniserait le paragraphe 11.09(3) avec le paragraphe 11.07(1), proposé par le paragraphe 13(1) de la présente loi. Il n’est pas nécessaire d’apporter le même changement à la version anglaise parce que la période d’évaluation de 90 jours n’y est pas mentionnée explicitement.
Analyse
Les modifications proposées au paragraphe 15(1) de la présente loi aiderait à donner effet aux modifications de l’article 11.07 de la Loi sur le SCRS proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi, qui modifierait l’article 11.07 par adjonction du paragraphe 11.07(1.1) afin de permettre au SCRS de considérer les ensembles de données étrangers qui comportent des informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant au Canada comme des ensembles de données canadiens.
Les modifications proposées aux paragraphes 15(1) et (2) de la présente loi aideraient aussi à donner effet aux modifications du paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi, qui feraient passer la période d’évaluation de 90 jours à 180 jours.
Article 16 – Article 11.1 de la Loi sur le SCRS : Obligations continues du Service
Disposition existante
11.1 (1) Le Service est tenu, à l’égard des ensembles de données ci-après qui ont été recueillis :
- s’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou étranger, de supprimer toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;
- s’il s’agit d’un ensemble de données canadien, de supprimer toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;
- s’il s’agit d’un ensemble de données étranger, d’extraire des informations de l’ensemble qui, par leur nature ou leurs attributs, sont liées à un Canadien – ou à une personne se trouvant au Canada.
Extraction
(2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :
- soit les détruire sans délai;
- soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;
- soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.
Fiction
(3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est considéré avoir été recueilli à la date de son extraction et la période d’évaluation prévue au paragraphe 11.07(1) s’écoule à partir de cette date.
Proposition
16 (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations continues du Service
11.1 (1) Le Service est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que :
- toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée soit supprimée d’un ensemble de données canadien ou étranger;
- toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire soit supprimée d’un ensemble de données canadien;
- toute information qui, par sa nature ou ses attributs, est liée à un Canadien – ou à une personne se trouvant au Canada – soit extraite d’un ensemble de données étranger.
(2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux informations conservées en vertu du paragraphe 11.21(1).
Présomption
(3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est réputé avoir été recueilli en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle les informations qui le constituent sont extraites de l’ensemble de données étranger concerné.
Contexte
- L’article 11.1 de la Loi sur le SCRS prévoit des obligations d’extraire et de supprimer certaines catégories d’informations d’un ensemble de données, tant pendant qu’après l’évaluation de l’ensemble de données.
- Le paragraphe 16(1) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.1(1) de la Loi sur le SCRS de manière à clarifier que le SCRS doit prendre « des mesures raisonnables » pour extraire et supprimer les informations mentionnées aux alinéas a) à c). Il simplifierait aussi le libellé des alinéas a) à c).
- Le paragraphe 16(2) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.1(2) de la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe 11.1(2.1) afin de clarifier que le paragraphe 11.1(2) ne s’applique pas aux informations que le SCRS trouve à la suite d’une interrogation ou d’une exploitation et qu’il conserve en vertu du paragraphe 11.21(1). Le paragraphe 16(2) de la présente loi modifierait aussi le paragraphe 11.1(3) de la Loi sur le SCRS de manière à en clarifier et à en simplifier le libellé.
Analyse
Les obligations continues énoncées à l’article 11.1 de la Loi sur le SCRS sont une des mesures de protection prévues dans le régime applicable aux ensembles de données afin de protéger les renseignements personnels. Toutefois, la taille des ensembles de données varie de quelques entrées à des millions d’informations. Les ensembles de données peuvent être chiffrés, en langue étrangère et non structurés. Par conséquent, les modifications du paragraphe 11.1(1) de la Loi sur le SCRS apportées par le paragraphe 16(1) de la présente loi clarifieraient que les mesures prises doivent être raisonnables dans les circonstances.
Le paragraphe 11.1(2) de la Loi sur le SCRS porte que, si le SCRS extrait d’un ensemble de données étranger des informations liées à un Canadien ou à un individu se trouvant au Canada, il doit a) soit détruire les informations, b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05, c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire. Le paragraphe 16(2) de la présente loi vise à ajouter le paragraphe 11.1(2.1) à la Loi sur le SCRS de manière à clarifier que, lorsque le SCRS interroge ou exploite un ensemble de données et qu’il trouve des informations sur un Canadien ou un individu se trouvant au Canada, il doit extraire les informations de l’ensemble de données, mais il peut les conserver en vertu de l’article 11.21 si les critères de conservation sont respectés.
Les autres modifications proposées aux paragraphes 16(1) et 16(2) de la présente loi visent à simplifier et à clarifier le libellé des paragraphes 11.1(1) et 11.1(3) de la Loi sur le SCRS.
Article 17 – Article 11.11 de la Loi sur le SCRS : Ensemble de données accessible au public
Disposition existante
Ensemble de données accessible au public
11.11 (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.
Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation
(2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.
Proposition
17 L’article 11.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication
(3) Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.
Contexte
- Les ensembles de données accessibles au public sont définis à l’alinéa 11.07(1)a) comme étant des ensembles de données accessibles au public au moment de leur collecte. Le paragraphe 11.11 de la Loi sur le SCRS régit la conservation, l’interrogation et l’exploitation des ensembles de données accessibles au public.
- L’article 17 de la présente loi modifierait l’article 11.11 de la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe 11.11(3) afin de permettre au SCRS de communiquer des ensembles de données accessibles au public. Il précise que l’article 19 de la Loi sur le SCRS ne s’applique pas à la communication d’ensembles de données accessibles au public.
Analyse
L’article 11.11 de la Loi sur le SCRS peut être interprété comme n’autorisant pas la communication d’ensembles de données accessibles au public à des partenaires que la loi autoriserait pourtant à recevoir ces ensembles de données du SCRS. Le nouveau paragraphe proposé prévoit un mécanisme permettant au SCRS de communiquer ces types d’ensembles de données.
Les pouvoirs de communication d’informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions conférés au SCRS sont énoncés à l’article 19 de la Loi sur le SCRS. Les pouvoirs de communication d’ensembles de données seraient dissociés des pouvoirs de communication énoncés à l’article 19 afin qu’ils soient conformes au principe selon lequel le régime applicable aux ensembles de données établi aux articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS est distinct de celui qui régit les fonctions du SCRS.
Article 18 – Article 11.12 de la Loi sur le SCRS : Approbation par le ministre
Disposition existante
Approbation par le ministre
11.12 (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.
Catégorie approuvée
(2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :
- laquelle des catégories approuvées s’applique à l’ensemble de données canadien;
- à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Proposition
18 L’alinéa 11.12(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;
Contexte
- L’article 11.12 de la Loi sur le SCRS exige que le directeur du SCRS ou un employé désigné obtienne l’approbation du ministre avant de demander une autorisation judiciaire pour conserver un ensemble de données canadien. Il stipule aussi que, lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le SCRS doit indiquer quelle catégorie approuvée s’applique à l’ensemble de données et la date à laquelle le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie.
- L’article 18 de la présente loi modifierait l’alinéa 11.12(2)a) de la Loi sur le SCRS de manière à clarifier que, lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le directeur du SCRS ou un employé désigné doit indiquer à quelle catégorie un ensemble de données canadien appartenait à la date de sa collecte ou, si une demande de détermination d’une nouvelle catégorie a été faite au titre de l’alinéa 11.08(1)b), à quelle catégorie l’ensemble de données appartient. Il s’agirait d’une disposition de coordination visant à assurer que l’article 11.12 de la Loi sur le SCRS est compatible avec les modifications proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi.
Analyse
La détermination par le ministre des catégories d’ensembles de données canadiens assure un premier niveau de responsabilisation quant aux types d’ensembles de données contenant des renseignements personnels de Canadiens que le SCRS peut recueillir. Les modifications proposées à l’article 18 de la présente loi, qui visent à clarifier qu’un ensemble de données canadien doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte, et non après, harmonisent cette disposition avec les modifications apportées au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS par le paragraphe 13(2) de la présente loi. Si le SCRS a demandé la détermination d’une nouvelle catégorie au titre de l’alinéa 11.08(1)b) pendant l’évaluation de l’ensemble de données, le directeur du SCRS ou un employé désigné serait uniquement tenu d’indiquer au ministre la catégorie à laquelle l’ensemble de données appartient au moment où l’approbation du ministre est demandée.
Article 19 – Article 11.13 de la Loi sur le SCRS : Autorisation judiciaire
Disposition existante
Autorisation judiciaire
11.13 (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :
- qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;
- que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.
Contenu de la demande
(2) s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande :
- selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;
- la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;
[…]
Proposition
19 (1) L’alinéa 11.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;
(2) Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- (b.1) la manière dont le Service prévoit de communiquer l’ensemble de données;
Contexte
- L’article 11.13 de la Loi sur le SCRS établit les exigences auxquelles le SCRS doit satisfaire pour demander une autorisation judiciaire visant à conserver un ensemble de données canadien auprès d’un juge de la Cour fédérale.
- Le paragraphe 19(1) de la présente loi modifierait l’alinéa 11.13(1)a) de la Loi sur le SCRS par adjonction de l’article 15 à la liste des fonctions qu’un juge de la Cour fédérale peut examiner pour déterminer d’autoriser ou non la conservation d’un ensemble de données canadien et pour préciser qu’un ensemble de données n’a à être utile que dans l’exercice d’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.
- Le paragraphe 19(2) de la présente loi créerait l’alinéa 11.13(2)b.1) de la Loi sur le SCRS pour permettre au Service de demander l’autorisation à la Cour fédérale de communiquer un ensemble de données canadien. Pour ce faire, le SCRS doit informer la Cour, dans sa demande d’autorisation judiciaire, de la façon dont il a l’intention de communiquer l’ensemble de données, le cas échéant.
Analyse
Lorsqu’elle décide d’autoriser ou non la conservation d’un ensemble de données canadien, la Cour fédérale examine déjà si un ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions du SCRS au titre des articles 12, 12.1 et 16 de la Loi sur le SCRS. Les modifications à l’alinéa 11.13(1)a) de la Loi sur le SCRS ajouteraient l’article 15 à la liste des fonctions. Ces modifications aideraient à donner effet aux modifications proposées à l’article 23 de la présente loi, qui permettraient au SCRS d’interroger et d’exploiter des ensembles de données canadiens aux fins de l’article 15. Les modifications proposées à l’alinéa 11.13(1)a) de la Loi sur le SCRS aideraient aussi à préciser qu’un ensemble de données n’a à être utile dans l’exercice de l’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.
Actuellement, il n’existe pas de mécanisme dans la Loi sur le SCRS qui permet au Service de demander l’autorisation de communiquer des ensembles de données canadiens à des partenaires qui sont autorisés légalement à recueillir ces informations. Le nouvel alinéa 11.13(2)b.1) de la Loi sur le SCRS proposé par le paragraphe 19(2) procurerait au SCRS un mécanisme pour demander l’autorisation à la Cour fédérale de communiquer un ensemble de données canadien. Pour ce faire, il faudrait que la demande d’autorisation judiciaire du SCRS, qui doit être approuvée par le ministre, décrive la manière, le cas échéant, dont le SCRS a l’intention de communiquer l’ensemble de données. La Cour fédérale conserverait son pouvoir judiciaire discrétionnaire et pourrait décider d’autoriser ou non la demande de communication et imposer toute condition qu’elle estime nécessaire concernant la communication. Les demandes d’autorisation de communiquer des ensembles de données sont donc assujetties à une surveillance ministérielle et judiciaire. De plus, les activités du SCRS sont assujetties à tout moment à un examen de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Article 20 – Article 11.14 de la Loi sur le SCRS : Contenu de l’autorisation judiciaire
Disposition existante
Contenu de l’autorisation judiciaire
11.14 (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :
- contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;
- prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;
[…]
e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Période maximale
(2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de deux ans.
Proposition
20 Le paragraphe 11.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de l’ensemble de données
(1.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.
Non-application
(1.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.
Période maximale
(2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.
Contexte
- L’article 11.14 de la Loi sur le SCRS énonce les informations qui doivent être précisées dans une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13. L’article 20 de la présente loi créerait les nouveaux paragraphes 11.14(1.1) et (1.2) de la Loi sur le SCRS et modifierait le paragraphe 11.14(2) de la Loi sur le SCRS.
- La Loi sur le SCRS serait modifiée par adjonction du nouveau paragraphe 11.14(1.1) pour permettre à la Cour d’autoriser la communication d’un ensemble de données canadien sous réserve des conditions qu’elle estime nécessaires.
- Le paragraphe 11.14(1.2) serait créé dans la Loi sur le SCRS pour préciser que la communication d’ensembles de données canadiens est régie par l’autorisation judiciaire et non par l’article 19 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 11.14(2) de la Loi sur le SCRS serait modifié pour prolonger la période de validité maximale d’une autorisation judiciaire, la faisant passer de deux ans à cinq ans.
Analyse
Le paragraphe 11.14(1.1) proposé à la Loi sur le SCRS, qui permettrait à la Cour fédérale d’autoriser la communication d’un ensemble de données sous réserve des conditions que la Cour estime nécessaires, serait le pouvoir nécessaire correspondant aux modifications proposées par l’article 19 de la présente loi.
Les pouvoirs du SCRS de communiquer l’information recueillie dans l’exercice de ses fonctions figurent à l’article 19 de la Loi sur le SCRS. Les pouvoirs de communication des ensembles de données seraient dissociés de ceux de l’article 19 pour se conformer au principe selon lequel le régime applicable aux ensembles de données des articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS a ses propres règles distinctes des fonctions du SCRS. La communication des ensembles de données canadiens est régie par l’autorisation judiciaire et non par l’article 19 de la Loi sur le SCRS.
Il est probable que les informations qui peuvent aider le SCRS dans l’exercice de ses fonctions au titre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS soient utiles au-delà d’une période de deux ans, soit la période maximale pendant laquelle la Cour fédérale peut autoriser la conservation des ensembles de données. La modification proposée au paragraphe 11.14(2) de la Loi sur le SCRS prolongerait la durée maximale des autorisations judiciaires, la faisant passer de deux ans à cinq ans tout en maintenant la surveillance ministérielle et judiciaire relativement à la conservation des ensembles de données canadiens.
Article 21 – Article 11.15 de la Loi sur le SCRS : Destruction en cas de refus
Disposition existante
[…]
Destruction en l’absence d’une nouvelle demande
(3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.
Nouvelle demande
(4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.
Limite
(5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée
Proposition
21 Les paragraphes 11.15(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Destruction en l’absence d’une nouvelle demande
(3) Si le Service n’a pas demandé, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.
Nouvelle demande — approbation non obtenue
(3.1) Si le Service demande mais n’obtient pas, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il détruit cet ensemble de données dans les trente jours suivant la date où la demande d’approbation est rejetée ou, si elle est postérieure, la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire..
Nouvelle demande – approbation obtenue
(4) Si le Service demande et obtient, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.
Limite
(5)Dans les circonstances prévues aux paragraphes (3.1) ou (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.
Contexte
- L’article 11.15 de la Loi sur le SCRS oblige le SCRS à détruire un ensemble de données canadien si un juge de la Cour fédérale refuse de donner une autorisation judiciaire ou si le SCRS ne présente pas de demande d’autorisation judiciaire nouvelle avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données. Cet article stipule également que si le SCRS présente une nouvelle demande en vertu de l’article 11.12, il peut retenir cet ensemble de données jusqu’à ce que la Cour fédérale prenne une décision à l’égard de cette nouvelle demande, mais que le SCRS ne peut pas exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation si la période de validité de l’autorisation a expiré. L’article 21 modifierait les paragraphes 11.15(3) à (5) de la Loi sur le SCRS et créerait le nouveau paragraphe 11.15(3.1) de la Loi sur le SCRS.
- L’article 11.15(3) de la Loi sur le SCRS serait modifié afin d’obliger le SCRS à détruire un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire si le SCRS ne demande pas au ministre l’approbation de présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire originale. Le SCRS serait tenu de détruire l’ensemble de données dans un délai de 30 jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.
- Le paragraphe 11.15(3.1) serait ajouté à la Loi sur le SCRS pour obliger le SCRS à détruire un ensemble de données si le ministre rejette la demande du SCRS visant à présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire relativement à l’ensemble de données. Dans une telle situation, le SCRS serait tenu de détruire l’ensemble de données dans un délai de 30 jours suivant la dernière date à survenir entre la date de rejet de la demande par le ministre ou la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire. Si le SCRS demande au ministre l’approbation de présenter une nouvelle demande d’autorisation relativement à un ensemble de données déjà visé par une autorisation, le SCRS ne serait pas tenu de supprimer l’ensemble de données à la suite de l’expiration de l’autorisation judiciaire si le ministre n’a pas encore décidé s’il approuvera ou non la présentation de la nouvelle demande.
- Le paragraphe 11.15(4) de la Loi sur le SCRS serait modifié pour harmoniser son libellé à celui du paragraphe 11.15(3.1) proposé ci-dessus, ce qui n’entraînera pas de modification majeure au paragraphe 11.15(4).
- Le paragraphe 11.15(5) de la Loi sur le SCRS serait modifié par adjonction du paragraphe 11.15(3.1) à la liste de circonstances dans lesquelles le SCRS peut continuer de retenir un ensemble de données dont la période de validité de l’autorisation judiciaire a expiré. Le SCRS ne peut pas exercer d’activités d’interrogation ou d’exploitation de l’ensemble de données jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.
Analyse
Le régime applicable aux ensembles de données vise à prévoir divers niveaux de responsabilité ministérielle et une surveillance indépendante. L’une des mesures de reddition de compte est l’exigence que le ministre approuve la présentation d’une demande d’autorisation judiciaire visant à retenir un ensemble de données canadien, comme l’énonce le paragraphe 11.12(1) de la Loi sur le SCRS. La disposition proposée procurerait une plus grande flexibilité en permettant au SCRS de retenir, sans exercer d’activités d’interrogation ou d’exploitation, un ensemble de données à l’égard duquel il a demandé l’approbation du ministre. Les dispositions actuelles de la Loi sur le SCRS présentent une certaine ambiguïté (par exemple aux paragraphes 11.15(3) et (4)). En obligeant explicitement le SCRS à supprimer les ensembles de données canadiens et en décrivant les circonstances dans lesquelles le SCRS peut continuer à retenir un ensemble de données qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide, l’article 21 de la présente loi préciserait ce que le SCRS peut et ne peut pas faire dans ces circonstances.
Article 22 – Article 11.17 de la Loi sur le SCRS : Autorisation
Disposition existante
Autorisation
11.17 (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :
- qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;
- qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 et 16;
- que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.
[…]
Durée maximale
(3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de cinq ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
[…]
Proposition
22 (1) L’alinéa 11.17(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;
(2) Le paragraphe 11.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de l’ensemble de données
(2.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire.
Non-application
(2.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.
Durée maximale de l’autorisation
(3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de dix ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Contexte
- L’article 11.17 de la Loi sur le SCRS établit les exigences auxquelles le SCRS doit satisfaire pour demander et obtenir une autorisation ministérielle afin de retenir un ensemble de données étranger. L’article 22 de la présente loi modifierait l’article 11.17 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 22(1) de la présente loi modifierait l’alinéa 11.17(1)b) de la Loi sur le SCRS pour préciser qu’un ensemble de données n’a à être utile que dans l’exercice d’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.
- Le paragraphe 22(2) de la présente loi créerait le nouveau paragraphe 11.17(2.1) de la Loi sur le SCRS pour permettre au ministre d’autoriser la communication d’un ensemble de données étranger sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires.
- Le paragraphe 22(2) de la présente loi créerait également le nouveau paragraphe 11.17(2.2) de la Loi sur le SCRS pour préciser que la communication des ensembles de données étrangers est régie par l’autorisation du ministre et non par l’article 19 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 22(2) de la présente loi modifierait aussi le paragraphe 11.17(3) de la Loi sur le SCRS afin de prolonger la période de validité maximale de l’autorisation du ministre, la faisant passer de cinq ans à dix ans.
Analyse
Le ministre examine déjà si un ensemble de données aidera le SCRS dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16 lorsqu’il décide d’autoriser ou non la conservation d’un ensemble de données étranger. Les modifications à l’alinéa 11.17(1)b) de la Loi sur le SCRS précisent simplement qu’un ensemble de données n’a à être utile que dans l’exercice d’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.
Actuellement, il n’existe pas de mécanisme dans la Loi sur le SCRS qui permet au SCRS de demander l’autorisation de communiquer des ensembles de données étrangers à des partenaires qui sont autorisés légalement à recueillir les mêmes informations. Le nouveau paragraphe 11.17(2.1) de la Loi sur le SCRS proposé par le paragraphe 22(2) de la présente loi procurerait au SCRS un mécanisme pour demander l’autorisation au ministre de communiquer un ensemble de données étranger. Pour ce faire, il faudrait que la demande d’autorisation ministérielle du SCRS décrive la manière, le cas échéant, dont le SCRS a l’intention de communiquer l’ensemble de données. Le ministre peut décider d’autoriser ou non la demande de communication et d’imposer toute condition qu’il considère nécessaire concernant la communication. Ensuite, le commissaire au renseignement doit juger du caractère raisonnable de l’autorisation du ministre, ce qui procure un niveau de responsabilisation et de surveillance de plus relativement à la communication des ensembles de données étrangers proposée par le SCRS. De plus, les activités du SCRS sont assujetties à tout moment à un examen de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Les pouvoirs du SCRS de communiquer l’information recueillie dans l’exercice de ses fonctions figurent à l’article 19 de la Loi sur le SCRS. Les pouvoirs de communication des ensembles de données seraient dissociés de ceux de l’article 19 de la Loi sur le SCRS pour se conformer au principe selon lequel le régime applicable aux ensembles de données des articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS est distinct de celui des fonctions du SCRS. La communication des ensembles de données étrangers est régie par l’autorisation ministérielle et non par l’article 19 de la Loi sur le SCRS.
Il est probable que les informations qui peuvent aider le SCRS dans l’exercice de ses fonctions au titre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS soient utiles au-delà d’une période de cinq ans, soit la période maximale pendant laquelle le ministre peut autoriser la conservation des ensembles de données. La modification proposée au paragraphe 11.17(2) de la Loi sur le SCRS prolongerait la durée maximale des autorisations ministérielles, la faisant passer de cinq ans à dix ans tout en maintenant la surveillance du ministre et du commissaire au renseignement relativement à la conservation des ensembles de données étrangers. Depuis l’entrée en vigueur du régime applicable aux ensembles de données, l’autorisation ministérielle en lien avec les ensembles de données étrangers a été déléguée au directeur du SCRS, qui autorise la conservation des ensembles de données étrangers puis soumet les autorisations au commissaire au renseignement à des fins d’examen au titre de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Article 23 – Article 11.2 de la Loi sur le SCRS : Interrogation et exploitation des ensembles de données
Disposition existante
Interrogation et exploitation des ensembles de données
11.2 (1) Un employé désigné peut, conformément aux paragraphes (2) à (4), interroger ou exploiter les ensembles de données canadiens et les ensembles de données étrangers.
Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.1
(2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.1.
Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 et 15
(3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 15.
[…]
Proposition
23 Les paragraphes 11.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12, 12.1 ou 15
(2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement 5 nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.
Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 ou 15
(3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.
Contexte
- L’article 11.2 de la Loi sur le SCRS établit les exigences relatives à l’interrogation et à l’exploitation des ensembles de données. La présente disposition modifierait le paragraphe 11.2(2) de la Loi sur le SCRS pour permettre au SCRS d’interroger et d’exploiter des ensembles de données canadiens aux fins de l’article 15 de la Loi sur le SCRS. Elle modifierait aussi les paragraphes 11.2(2) et (3) pour préciser qu’un ensemble de données n’a à être utile que dans l’exercice d’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.
Analyse
Les ensembles de données peuvent comprendre des informations qui peuvent être utiles à des fins d’enquêtes de filtrage de sécurité pour le gouvernement et de demandes d’immigration. Ces enquêtes concernent parfois des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. Parfois, il est possible qu’elles concernent des non-Canadiens à l’extérieur du Canada, mais les informations au sujet de ces personnes peuvent se trouver dans un ensemble de données canadien. Cependant, la Loi sur le SCRS empêche actuellement le SCRS d’interroger ou d’exploiter des ensembles de données canadiens dans le cadre de telles enquêtes. Les modifications proposées par l’article 23 de la présente loi permettraient au SCRS d’interroger et d’exploiter des ensembles de données canadiens dans le contexte de ces enquêtes. Les modifications proposées aux paragraphes 11.2(2) et (3) de la Loi sur le SCRS précisent également qu’un ensemble de données doit seulement être utile dans l’exercice de l’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.
Article 24 – Article 11.21 de la Loi sur le SCRS : Conservation
Disposition existante
Conservation
11.21 (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :
- ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;
- leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;
- leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.
[…]
Proposition
24 L’alinéa 11.21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 ou 15.
Contexte
- L’article 11.21 de la Loi sur le SCRS prévoit les situations dans lesquelles le SCRS peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 de la Loi sur le SCRS.
- L’article 24 de la présente loi modifierait l’alinéa 11.21(1)b) de la Loi sur le SCRS pour préciser que l’ensemble de données n’a à être utile que dans l’exercice d’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.
Analyse
Les modifications à l’alinéa 11.21(1)b) préciseraient qu’il n’est pas nécessaire que les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données soient utiles dans l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu des articles 12.1 et 15 de la Loi sur le SCRS. En fait, la conservation peut être autorisée pourvu que les résultats soient utiles dans l’exercice de l’une des fonctions et que le critère, comme le prévoit l’alinéa en question, à savoir que leur conservation est strictement nécessaire, est satisfait. Des modifications similaires sont apportées au régime applicable aux ensembles de données.
Article 25 – Article 11.22 de la Loi sur le SCRS : Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence
Disposition existante
Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence
11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :
- que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu du paragraphe 11.05(1)
- qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :
- de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,
- d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.
Contenu de l’autorisation
(2) L’autorisation du directeur contient :
- la description de la situation d’urgence;
- la description de l’ensemble de données à interroger;
- les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).
Conservation
(2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
[...]
Proposition
25 (1) Le passage du paragraphe 11.22(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données — situation d’urgence
11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation ou l’exploitation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une 30 autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :
- que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu de l’article 11.05;
- qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données est nécessaire afin :
- d’acquérir des renseignements en vue de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,
Contexte
- L’article 11.22 de la Loi sur le SCRS permet au directeur du SCRS d’autoriser l’interrogation d’ensembles de données canadiens ou étrangers en situation d’urgence. La présente disposition modifierait l’article 11.22 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 25(1) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le SCRS pour permettre au SCRS d’exploiter les ensembles de données en situation d’urgence. L’article 25(1) de la présente loi modifierait l’alinéa 11.22(1)a) de la Loi sur le SCRS pour remplacer la mention « paragraphe 11.05(1) » par la mention « paragraphe 11.05 » pour harmoniser cette disposition avec les modifications proposées par l’article 11 de la présente loi à l’article 11.05 de la Loi sur le SCRS. Le paragraphe 25(1) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.22(1)b) de la Loi sur le SCRS par adjonction de la mention « ou l’interrogation » pour harmoniser le libellé de ce paragraphe avec les modifications proposées au paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le SCRS.
- Le sous-alinéa 11.22(1)b)(i) de la Loi sur le SCRS serait modifié par le paragraphe 25(1) de la présente loi pour préciser que l’interrogation ou l’exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence vise à acquérir des renseignements dans le but de préserver la vie ou la sécurité d’un individu, et non que l’objectif de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence est de préserver la vie ou la sécurité d’un individu. Cette modification harmoniserait la disposition avec le libellé du sous-alinéa 11.22(1)b)(ii) de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 25(2) de la présente loi modifierait les alinéas 11.22(2)b) et c) de la Loi sur le SCRS par adjonction des mentions « exploitation » pour harmoniser ces alinéas avec les modifications proposées au paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le SCRS par le paragraphe 25(1) de la présente loi.
- Le paragraphe 25(3) de la présente loi modifierait le paragraphe 11.22(2.1) de la Loi sur le SCRS pour ajouter les mentions « exploitation » de manière à harmoniser ce paragraphe avec les modifications proposées au paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le SCRS par le paragraphe 25(1) de la présente loi.
Analyse
La Loi sur le SCRS restreint les types d’analytique des données que peut effectuer le SCRS dans une situation d’urgence nécessitant une interrogation. Dans de telles circonstances, l’actualité et la pertinence des renseignements sont essentielles. Les modifications permettraient donc l’exploitation en situation d’urgence dans le régime applicable aux ensembles de données.
Les modifications au sous-alinéa 11.22(1)b)(i) de la Loi sur le SCRS précisent l’objectif de la disposition. Le simple fait d’interroger ou d’exploiter un ensemble de données ne permettra pas de préserver la vie ou d’assurer la sécurité d’un individu, toutefois de telles actions pourraient permettre de découvrir des renseignements pouvant être utilisés à cette fin.
Article 26 – Article 11.24 de la Loi sur le SCRS : Tenue de dossiers – ensembles de données accessibles au public
Disposition existante
[…]
Obligations
11.24 (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :
[…]
- d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime de la présente loi;
- de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;
[…]
Proposition
26 Les alinéas 11.24(3)b) et c) de la même loi sont 15 remplacés par ce qui suit :
- d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;
- de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;
Contexte
- L’article 11.24 de la Loi sur le SCRS établit les exigences relatives à la tenue de dossiers et d’autres exigences en ce qui a trait aux ensembles de données. L’article 26 de la présente loi modifierait les alinéas 11.24(3)b) et c) de la Loi sur le SCRS pour remplacer la mention « de fonctions » par « des fonctions du SCRS » de manière à préciser que les paragraphes font allusion aux fonctions du Service.
Analyse
Ailleurs dans la Loi sur le SCRS, il est question explicitement du « Service ». Cette modification permettrait d’harmoniser la disposition avec le libellé du reste de la Loi sur le SCRS.
Article 27 – Article 11.25 de la Loi sur le SCRS : Rapports
Disposition existante
Rapports
11.25 Le Service est tenu :
[…]
c) dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.
Proposition
27 L’alinéa 11.25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une interrogation ou d’une exploitation effectuée en vertu de l’article 11.22 pour une situation d’urgence, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.
Contexte
- L’article 11.25 de la Loi sur le SCRS énonce les obligations du SCRS en matière de rapports conformément au régime applicable aux ensembles de données. L’article 27 de la présente loi modifierait l’alinéa 11.25c) de la Loi sur le SCRS par l’adjonction de la mention « ou d’une exploitation » de manière à harmoniser la disposition avec les modifications proposées à l’article 11.22 de la Loi sur le SCRS par l’article 25 de la présente loi.
Analyse
Le SCRS a déjà des obligations en matière de rapports relativement à l’interrogation d’ensembles de données en situation d’urgence. La modification de l’alinéa 11.25c) de la Loi sur le SCRS impose cette exigence également à l’exploitation d’ensemble de données, ce que l’article 25 de la présente loi propose d’ajouter à l’article 11.22 de la Loi sur le SCRS.
Article 28 – Intertitre après l’article 11.25 de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Aucune
Proposition
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.25, de ce qui suit :
Menaces envers la sécurité du Canada
Contexte
- L’article 28 de la présente loi créerait un intertitre intitulé « Menaces envers la sécurité du Canada » avant l’article 12 de la Loi sur le SCRS. Comme les notes marginales, les intertitres n’ont pas d’effet juridique.
Analyse
La présente disposition insèrerait le nouvel intertitre intitulé « Menaces envers la sécurité du Canada » avant l’article 12 pour mieux délimiter l’objet des articles 12, 12.1 et 12.2 de la Loi sur le SCRS.
Article 29 – Intertitre après l’article 12.2 de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Aucune
Proposition
29 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.2, de ce qui suit :
Évaluations de sécurité et conseils
Contexte
- L’article 29 de la présente loi créerait un intertitre intitulé « Évaluations de sécurité et conseil » avant l’article 13 de la Loi sur le SCRS. Comme les notes marginales, les intertitres n’ont pas d’effet juridique.
Analyse
La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Évaluations de sécurité et conseils » avant l’article 13 pour mieux délimiter l’objet des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur le SCRS.
Article 30 – Intertitre après l’article 15 de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Aucune
Proposition
30 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Assistance et coopération
Contexte
- L’article 30 de la présente loi créerait un intertitre « Assistance et coopération » avant l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Comme les notes marginales, les intertitres n’ont pas d’effet juridique.
Analyse
La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Assistance et coopération » avant l’article 16 pour mieux délimiter l’objet de l’article 16 de la Loi sur le SCRS.
Article 31 – Article 16 de la Loi sur le SCRS : Assistance
Disposition existante
Assistance
16(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :
- d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;
- d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :
- les citoyens canadiens,
- les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
[…]
Proposition
31 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada
(1.1) Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Contexte
- L’article 16 de la Loi sur le SCRS énonce le mandat d’assistance du SCRS sur le plan du renseignement étranger. Il autorise le SCRS à prêter son assistance au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Défense nationale à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités dans les domaines de la conduite des affaires internationales ou de la défense du Canada. Depuis que la Loi sur le SCRS est entrée en vigueur en 1984, l’article 16 restreint le mandat d’assistance du SCRS sur le plan du renseignement étranger « dans les limites du Canada ». L’article 21 prévoit que le SCRS peut demander un mandat à la Cour fédérale pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
- L’article 31 ajouterait un nouveau paragraphe 16(1.1) à la Loi sur le SCRS de manière à établir que le SCRS peut procéder, depuis le Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada si l’assistance prêtée au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Défense nationale vise « une personne ou un objet » qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada.
Analyse
La modification de l’article 16 de la Loi sur le SCRS que propose l’article 31 de la présente loi tient compte des percées technologiques et des décisions des tribunaux. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale (2018 CF 738, 2018 CAF 207, 2020 CF 757 et 2021 CAF 165) ont interprété l’expression « dans les limites du Canada » ainsi : le SCRS ne peut recueillir, depuis le Canada, des informations ou des renseignements relatifs à des étrangers ou à des États étrangers lorsque ces informations ou ces renseignements se trouvent à l’extérieur du Canada. À la lumière des avancées technologiques et de la nature sans frontières des communications et des informations électroniques, ces décisions ont fait en sorte que le SCRS n’a plus qu’une visibilité limitée sur les activités menées par des individus ou des États étrangers au Canada lorsque les informations ou les renseignements en question se trouvent à l’extérieur du Canada. Par ailleurs, la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications interdit au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) de mener des activités de collecte visant les Canadiens et les personnes se trouvant au Canada.
Cette modification permettrait de combler une lacune au niveau de la capacité du gouvernement de recueillir des renseignements étrangers dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales en lui permettant d’être mieux à même de faire la collecte de renseignements concernant les moyens, les intentions ou les activités des étrangers ou des États étrangers qui peuvent se livrer à des activités d’ingérence étrangère. Par adjonction du paragraphe 16(1.1) proposé, il serait possible de combler cette lacune : le SCRS pourrait recueillir, depuis le Canada, des informations ou des renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada si l’assistance prêtée au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Défense nationale vise « une personne ou un objet » qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada. Cette modification permettrait également de respecter l’intention originale du Parlement, ainsi que de s’assurer que le mandat et le rôle du CST demeurent intacts.
Étant donné que le SCRS peut demander un mandat qui l’autorise à recueillir des informations dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16, pour donner plein effet à la modification proposée par l’article 31 de la présente loi, il est proposé d’apporter une modification équivalente à l’article 21. La Cour fédérale serait ainsi en mesure de décerner des mandats autorisant le SCRS à recueillir, depuis le Canada, des informations ou des renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada, ce qui l’aiderait à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. L’article 39 de la présente loi prévoit aussi l’ajout d’une disposition similaire relative au nouveau mandat qui permettrait au SCRS d’obtenir toute information, tout document ou tout objet.
Article 32 – Intertitre après l’article 17 de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Aucune
Proposition
32 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Identité des employés ou des sources humaines
Contexte
- L’article 32 créerait un intertitre intitulé « Identité des employés ou des sources humaines » avant l’article 18 de la Loi sur le SCRS. Comme les notes marginales, les intertitres n’ont pas d’effet juridique.
Analyse
La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Identité des employés ou des sources humaines » après l’article 17 pour mieux délimiter l’objet des articles 18, 18.1 et 18.2 de la Loi sur le SCRS.
Article 33 – Intertitre après l’article 18.2 de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Aucune
Proposition
33 La même loi est modifiée par adjonction, 20 après l’article 18.2, de ce qui suit :
Communication d’informations
Contexte
- L’article 33 de la présente loi créerait un intertitre intitulé « Communication d’informations » avant l’article 19 de la Loi sur le SCRS. Comme les notes marginales, les intertitres n’ont pas d’effet juridique.
Analyse
La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Communication d’informations » après l’article 18.2 pour mieux délimiter l’objet de l’autorisation de communication prévue à l’article 19 de la Loi sur le SCRS.
Article 34 – Article 19 de la Loi sur le SCRS : Autorisation de communication
Disposition existante
[…]
Idem
(2) Le Service peut, en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, ou en conformité avec les exigences d’une autre règle de droit, communiquer les informations visées au paragraphe (1). Il peut aussi les communiquer aux autorités ou personnes suivantes :
- lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction;
[…]
- lorsque, selon le ministre, leur communication à un ministre ou à une personne appartenant à l’administration publique fédérale est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à ce ministre ou à cette personne.
[…]
Proposition
34 (1) L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux personnes compétentes pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction;
(2) L’alinéa 19(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- lorsque, selon le ministre, leur communication à toute personne ou entité est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou entité.
(3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Autorisation de communication — renforcer la résilience aux menaces
(2.1) Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :
- a) les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;
- b) elles ne contiennent pas des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’un individu se trouvant au Canada;
- c) elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne.
Contexte
- Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le SCRS limite le pouvoir du SCRS de communiquer des informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions. Le paragraphe 19(1) crée une interdiction générale : le SCRS ne peut communiquer les informations qu’il acquiert dans l’exercice de ses fonctions qu’en conformité avec le paragraphe 19(2). Le chapeau du paragraphe 19(2) permet au SCRS de communiquer de l’information qu’il a obtenue dans l’exercice de ses fonctions : 1) en vue d’accomplir ses fonctions (principe de la « réciprocité »); 2) pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi sur le SCRS; ou 3) si une autre règle de droit l’exige ou l’autorise. Le paragraphe 19(2) prévoit aussi quatre exceptions aux alinéas a) à d). L’alinéa 19(2)a) autorise la communication d’informations lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi. L’alinéa 19(2)b) autorise la communication d’informations lorsqu’elles concernent la conduite des affaires internationales du Canada, au ministre des Affaires étrangères ou à la personne qu’il désigne à cette fin. L’alinéa 19(2)c) autorise la communication d’informations lorsqu’elles concernent la défense du Canada, au ministre de la Défense nationale ou à la personne qu’il désigne à cette fin. L’alinéa 19(2)d) autorise la communication d’informations à un ministre ou à une personne appartenant à l’administration publique fédérale, lorsqu’elle est essentielle pour des raisons d’intérêt public. L’article 34 de la présente loi modifierait le paragraphe 19(2) et ajouterait un nouveau paragraphe 19(2.1) à la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 34(1) de la présente loi modifierait l’alinéa 19(2)a) de la Loi sur le SCRS de manière à élargir les destinataires visés de la communication qui ne seraient plus seulement les « agents de la paix », mais les « personnes » compétentes pour mener l’enquête relative à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale.
- Le paragraphe 34(2) de la présente loi modifierait l’alinéa 19(2)d) de la Loi sur le SCRS de manière à élargir les destinataires potentiels de la communication du SCRS lorsque le ministre le juge essentiel pour des raisons d’intérêt public. La modification ferait en sorte de supprimer l’exigence voulant que les informations soient communiquées à un ministre ou à une personne appartenant à l’administration publique fédérale, et d’autoriser leur communication à toute personne ou entité.
- Le paragraphe 34(3) de la présente loi ajouterait le paragraphe 19(2.1) à la Loi sur le SCRS de manière à créer une nouvelle autorisation de communication pour renforcer la résilience. Cette nouvelle autorisation ne serait assortie d’aucune restriction quant aux destinataires d’une telle communication. Toutefois, pour être en mesure de divulguer des informations en vertu de cette autorisation, il faudrait que trois conditions soient réunies : 1) les informations communiquées doivent viser à renforcer la résilience; 2) les informations doivent être communiquées à un ministère ou à un organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes; 3) les informations ne doivent pas contenir a) de renseignements personnels d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’un individu se trouvant au Canada ou b) le nom d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou celui d’une entité canadienne.
Analyse
Lorsque la Loi sur le SCRS a été adoptée, la sécurité nationale relevait principalement du gouvernement fédéral, parce que les cibles des auteurs d’activités d’espionnage et d’ingérence étrangère étaient alors les technologies militaires et les institutions fédérales. C’est pourquoi le SCRS est autorisé à recueillir les renseignements nécessaires, à les conserver et à les fournir au gouvernement du Canada pour l’aider à prendre des décisions relatives à la protection de la sécurité nationale du Canada. Aujourd’hui, les menaces pour la sécurité du Canada, y compris l’ingérence étrangère, touchent tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs de la société, dont les collectivités canadiennes, les universités, les médias et les entreprises privées. L’expertise et les informations du SCRS sont de plus en plus utiles pour les personnes se trouvant à l’extérieur du gouvernement fédéral, et ces partenaires se tournent plus que jamais vers le SCRS pour obtenir des informations susceptibles de les aider à renforcer leur résilience aux menaces.
La nouvelle autorisation de communication visant à renforcer la résilience proposée au paragraphe 34(3) de la présente loi permettrait au SCRS de communiquer des informations de manière à renforcer la résilience aux menaces. Ainsi, les Canadiens seraient mieux outillés pour comprendre les menaces qui pèsent sur eux et les reconnaître avant qu’elles ne se concrétisent.
En vertu de cette nouvelle autorisation de communication, les informations que le SCRS cherche à communiquer devront aussi être fournies à un ministère ou à un organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes, le cas échéant. Les informations communiquées en vertu de cette disposition ne peuvent contenir de renseignements personnels relatifs à un citoyen canadien, à un résident permanent ou à un individu se trouvant au Canada, ni le nom d’une entité canadienne ou d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Le SCRS peut toutefois communiquer des informations qu’il détient au sujet d’États étrangers ou d’entités non canadiennes qui présentes des menaces à la sécurité nationale du Canada.
La nouvelle autorisation de « communication visant à renforcer la résilience du public » n’est pas destinée à remplacer les autres pouvoirs du SCRS, à savoir 1) conseiller le gouvernement du Canada à l’égard des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale du Canada, 2) fournir des informations à des tiers selon un principe de « réciprocité » qui se veut crédible et raisonnable, ou 3) communiquer des informations à des tiers à titre de mesure de réduction de la menace.
Ce nouveau pouvoir de « communication visant à renforcer la résilience du public » complète aussi les modifications que le paragraphe 34(2) de la présente loi propose d’apporter à l’alinéa 19(2)d). S’il s’avérait essentiel de communiquer des renseignements personnels ou de nommer une entité canadienne pour des raisons d’intérêt public (y compris renforcer la résilience aux menaces), le ministre devrait déterminer si la communication l’emporte sur une éventuelle violation de la vie privée.
Le changement que le paragraphe 34(1) propose d’apporter à l’alinéa 19(2)a) vise à tenir compte du fait que, aujourd’hui, les personnes responsables d’enquêter sur des infractions présumées à une loi ne sont pas toutes des agents de la paix assermentés. Ce changement permettrait de tenir compte de la nature évolutive des organismes d’enquête et de la nécessité de communiquer des informations à des fonctionnaires administratifs, comme les personnes responsables d’administrer les lois sur les élections, qui ne sont pas des agents de la paix.
Article 35 – Intertitre après l’article 19 de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Aucune
Proposition
35 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Protection des employés et justification
Contexte
- L’article 35 de la présente loi insérerait un intertitre intitulé « Protection des employés et justification » avant l’article 20 de la Loi sur le SCRS. Comme les notes marginales, les intertitres n’ont pas d’effet juridique.
Analyse
La présente disposition ajouterait l’intertitre intitulé « Protection des employés et justification » après l’article 19 pour mieux délimiter l’objet des articles 20 et 20.1 de la Loi sur le SCRS.
Article 36 – Article 20.1 de la Loi sur le SCRS : Catégories d’actes ou d’omissions
Disposition existante
[…]
Désignation en situation d’urgence
(8) Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :
- en raison de l’urgence de la situation, le ministre pourrait difficilement le désigner en vertu du paragraphe (6);
- l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
[…]
Proposition
36 L’alinéa 20.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- L’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.
Contexte
- À l’article 20.1 de la Loi sur le SCRS, une justification limitée est expressément prévue dans la loi pour la commission, par les employés désignés qui agissent de bonne foi et les personnes qui agissent sous leur direction, d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.
- L’article 36 de la présente loi modifierait l’alinéa 20.1(8)b) de la Loi sur le SCRS de manière à permettre à un employé désigné en situation d’urgence de non seulement commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, mais aussi d’en ordonner la commission.
Analyse
L’alinéa 20.1(8)b) de la Loi sur le SCRS ne précise pas explicitement qu’un employé désigné en situation d’urgence serait justifié d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission. Au contraire, tel qu’il est libellé à l’heure actuelle, cet article prévoit uniquement la commission d’un acte ou d’une omission par un employé désigné, et laisse entièrement de côté la notion d’un employé qui ordonne à un autre individu de commettre un acte ou une omission.
S’il était nécessaire de désigner un employé en situation d’urgence, les employés supérieurs désignés et les employés du SCRS qui consultent l’alinéa 20.1(8)b) tel qu’il est libellé à l’heure actuelle pourraient avoir l’impression que les désignations en situation d’urgence ne peuvent être utilisées que pour commettre un acte ou une omission et non pas pour en ordonner la commission. La disposition (paragraphe 20.1(15)) qui traite de la justification d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction prévoit clairement les situations d’urgence dans lesquelles il est difficilement réalisable d’obtenir une autorisation avant d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission. En outre, le paragraphe 20.1(10), qui porte sur les conditions susceptibles d’être imposées tant aux désignations d’urgence que régulières, prévoit à la fois qu’un employé désigné peut commettre un acte ou une omission et en ordonner la commission.
Les modifications proposées par l’article 36 de la présente loi permettraient d’harmoniser le paragraphe avec les autres dispositions de l’article 20.1 de la Loi sur le SCRS pour les employés désignés qui sont justifiés de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.
Article 37 – Partie II de la Loi sur le SCRS : ordonnances de préservation et de communication proposées
Disposition existante
Aucune
Proposition
37 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21, de ce qui suit :
Ordonnance de préservation
20.3 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance de préservation en conformité avec le présent article.
Délivrance de l’ordonnance
(2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de préserver toute information ou tout document – quel qu’en soit le support – ou tout objet qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 1 de l’annexe 2, à la fois :
- qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les informations, documents ou objets sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;
- que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet, ou de les préserver;
- que le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 en vue d’obtenir les informations, documents ou objets ou en vue d’enlever tout objet en vertu de l’article 23.
Formulaire 2
(3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 2 de l’annexe 2.
Préservation à l’extérieur du Canada
(4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet qui se trouvent à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.
Mesures
(5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle a été rendue.
Avis au ministre
(7) Lorsqu’une demande d’ordonnance est présentée en vertu du présent article, le directeur en avise le ministre dès que possible.
Ordonnance de communication
20.4 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de rendre une ordonnance de communication en conformité avec le présent article.
Délivrance de l’ordonnance
(2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de communiquer toute information ou tout document – quel qu’en soit le support – qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 3 de l’annexe 2, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations ou documents sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Formulaire 4
(3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 4 de l’annexe 2.
Communication de tout élément se trouvant à l’extérieur du Canada
(4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information ou de tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.
Mesures
(5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
Révocation ou modification de l’ordonnance de communication
20.5 (1) La personne ou l’entité peut, avant de communiquer toute information ou tout document qu’elle est tenue de communiquer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4, demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2) Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis, dans les quatorze jours suivant la signification de l’ordonnance, de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.
Aucune obligation de communiquer
(3) Elle n’a pas à communiquer les informations ou documents tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) Le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :
- qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à communiquer les informations ou documents;
- que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Précision – préservation ou communication volontaire
20.6 (1) Il est entendu que le Service peut demander à toute personne ou à toute entité de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de lui communiquer volontairement toute information ou tout document – sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une ordonnance de préservation ou de communication – si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de les préserver ou de les communiquer, selon le cas, et, si d’autre part, le Service peut les recueillir en vertu des articles 12 ou 16.
Précision – autres pouvoirs de collecte
(2) Il est entendu qu’une ordonnance de préservation ou de communication pouvant être rendue en vertu des articles 20.3 ou 20.4 est sans effet sur la capacité du Service de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Immunité
20.7 La personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances décrites au paragraphe 20.6(1), et celle qui agit pour le compte d’une entité visée par une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Destruction de tout élément préservé – ordonnance de préservation
20.8 (1) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article et cela, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 ou à un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23, à l’égard de ces informations, documents ou objets, selon le cas.
Destruction de tout élément préservé – ordonnance de communication
(2) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 à l’égard de toute information ou de tout document qu’elle a préservé en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations ou documents qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :
- la révocation de l’ordonnance de communication;
- la communication de toute information ou de tout document, ou de tout document établi en vue de les préserver, en application de l’ordonnance de communication.
Destruction de tout élément préservé – mandat
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne ou l’entité qui a préservé toute information, tout document ou tout objet en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention de ces informations, documents ou objets, ou de tout document établi en vue de les préserver, en exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21, ou dès qu’un objet est enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23.
Contexte
- La partie II de la Loi sur le SCRS ne prévoit qu’un seul régime d’autorisations judiciaires : les mandats. L’article 21 décrit la marche à suivre pour obtenir un mandat de collecte de renseignements, l’article 21.1 décrit la marche à suivre pour obtenir un mandat de réduction de la menace, l’article 22 décrit la marche à suivre pour obtenir le renouvellement d’un mandat et l’article 23 décrit la marche à suivre pour obtenir un mandat d’enlèvement. La partie II ne confère au SCRS aucun pouvoir de contraindre facilement un tiers à préserver ou à lui communiquer des informations. L’article 37 de la présente loi modifierait la partie II de la Loi sur le SCRS par adjonction des articles 20.3 à 20.8 afin d’établir de tels pouvoirs.
- L’article 20.3 établirait dans la Loi sur le SCRS un pouvoir permettant au SCRS de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de préservation.
- Le paragraphe 20.3(1) autoriserait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur à demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance qui contraindrait un tiers à préserver toute information, tout document ou tout objet.
- Le paragraphe 20.3(2) établirait les faits dont un juge de la Cour fédérale doit être convaincu pour rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe 20.3(1). Ces faits doivent reposer sur une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 1 de l’annexe 2 (dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figure à l’annexe 1 du projet de loi). L’alinéa a) exige que le demandeur présente les informations sur lesquelles il s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que les informations, documents ou objets sont en la possession du tiers ou à sa disposition et qu’ils aideront le SCRS à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 de la Loi sur le SCRS. L’alinéa b) exige que le demandeur démontre que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte de toute information, de tout document ou de tout objet. L’alinéa c) exige que le demandeur démontre qu’il a l’intention de demander ou qu’il a demandé la délivrance d’une ordonnance ou d’un mandat qui autoriserait la collecte des informations, documents ou objets à préserver.
- La capacité du juge de rendre les ordonnances demeurerait sous réserve de la Loi sur la statistique. L’application de la Loi sur la statistique est conforme aux pouvoirs de décerner des mandats de collecte de renseignements et de réduction de la menace prévus aux articles 21 et 21.1 de la Loi sur le SCRS, respectivement.
- Le paragraphe 20.3(3) exigerait que toute ordonnance de préservation rendue en vertu du paragraphe 20.3(2) le soit selon le nouveau formulaire 2 de l’annexe 2 de la Loi sur le SCRS (dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figure à l’annexe 1 du projet de loi).
- Le paragraphe 20.3(4) permettrait à la Cour de rendre des ordonnances de préservation à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
- Le paragraphe 20.3(5) précise que le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
- Le paragraphe 20.3(6) limiterait la durée possible de l’ordonnance à un maximum de 90 jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue, après quoi elle expire.
- Le paragraphe 20.3(7) exigerait que le directeur du SCRS avise le ministre de toute demande présentée en vertu de l’article 20.3 dès que possible après la présentation de la demande.
- L’article 20.4 établirait dans la Loi sur le SCRS un pouvoir permettant au SCRS de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de communication.
- Le paragraphe 20.4(1) autoriserait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre à demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance qui contraindrait un tiers à communiquer toute information ou tout document qui sont en sa possession ou à sa disposition.
- Le SCRS devrait obtenir l’approbation du ministre avant de pouvoir demander une ordonnance de communication. Cette disposition est compatible avec l’exigence actuelle que le SCRS obtienne l’approbation du ministre avant de demander une autorisation judiciaire relative à un ensemble de données canadien, un mandat de collecte de renseignements ou un mandat de réduction de la menace, énoncée aux articles 11.12, 21 et 21.1 de la Loi, respectivement.
- Le paragraphe 20.4(2) établirait les faits dont un juge de la Cour fédérale doit être convaincu pour rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe 20.4(1). Ces faits doivent reposer sur une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 3 de l’annexe 2 (dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figure à l’annexe 1 du projet de loi). Plus précisément, le demandeur doit présenter les informations sur lesquelles il s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que les informations ou documents sont en la possession du tiers ou à sa disposition et qu’ils aideront le SCRS à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 de la Loi sur le SCRS.
- La capacité du juge de rendre les ordonnances demeurerait sous réserve de la Loi sur la statistique. L’application de la Loi sur la statistique est conforme aux pouvoirs de décerner des mandats de collecte de renseignements et de réduction de la menace prévus aux articles 21 et 21.1 de la Loi sur le SCRS, respectivement.
- Le paragraphe 20.4(3) exigerait que toute ordonnance de communication rendue en vertu du paragraphe 20.4(2) le soit selon le nouveau formulaire 4 de l’annexe 2 de la Loi sur le SCRS (dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figure à l’annexe 1 du projet de loi).
- Le paragraphe 20.4(4) permettrait à la Cour de rendre des ordonnances de communication à l’égard de toute information ou de tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada.
- Le paragraphe 20.4(5) précise que le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
- L’article 20.5 instaurerait dans la Loi sur le SCRS un processus permettant à un tiers, qui est assujetti à une ordonnance de communication rendue en vertu du paragraphe 20.4(2), de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
- Le paragraphe 20.5(1) précise qu’avant de communiquer toute information ou tout document qu’il est tenu de communiquer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4, le tiers peut demander par écrit à un juge de la Cour fédérale de révoquer ou de modifier l’ordonnance.
- Le paragraphe 20.5(2) établirait qu’un tiers peut présenter une demande en vertu de l’article 20.5 à la condition d’avoir donné un préavis, dans les 14 jours suivant la signification de l’ordonnance, de son intention à un employé du SCRS et à un juge de la Cour fédérale. Le paragraphe précise aussi que le préavis doit être donné selon le formulaire 5 de l’annexe 2 (dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figure à l’annexe 1 du projet de loi).
- Le paragraphe 20.5(3) précise que le tiers n’a pas à se conformer à l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 de la Loi sur le SCRS tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande de révocation ou de modification de l’ordonnance de communication.
- Le paragraphe 20.5(4) établirait les deux motifs pour lesquels un juge de la Cour fédérale peut révoquer ou modifier une ordonnance de communication. L’alinéa a) précise que l’ordonnance peut être révoquée ou modifiée si le juge est convaincu qu’il serait déraisonnable dans les circonstances d’obliger le demander à communiquer les informations ou les documents. L’alinéa b) précise que l’ordonnance peut être révoquée ou modifiée si le juge est convaincu que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation et de privilèges.
- L’article 20.6 précise que les ordonnances de préservation et de communication prévues aux articles 20.3 et 20.4, respectivement, n’empêchent pas les tiers de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de communiquer volontairement toute information ou tout document si aucune règle de droit ne leur interdit de les préserver ou de les communiquer sans une ordonnance.
- Le paragraphe 20.6(1) précise que, même si la Loi sur le SCRS l’autorise à obtenir des ordonnances de préservation et de communication, le SCRS peut demander à un tiers de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de communiquer volontairement toute information ou tout document tant qu’aucune règle de droit n’interdit par ailleurs au tiers de le faire et pourvu que le SCRS soit légalement autorisé à les recueillir en vertu des articles 12 ou 16 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 20.6(2) précise en outre que la capacité du SCRS de demander à obtenir des ordonnances de préservation et de communication n’entrave pas sa capacité de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la Loi sur le SCRS.
- L’article 20.7 porte qu’un tiers qui, à la suite d’une demande faite par le SCRS, préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou communique volontairement toute information ou tout document conformément au paragraphe 20.6(1) bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
- L’article 20.8 instaurerait un mécanisme qui ferait en sorte que les éléments préservés soient détruits à l’expiration de toute ordonnance de préservation, de toute ordonnance de communication ou de tout mandat lorsque le tiers ne conserverait pas par ailleurs les éléments préservés dans le cadre normal de son activité commerciale.
- Le paragraphe 20.8(1) établirait qu’un tiers assujetti à une ordonnance de préservation est tenu de détruire les éléments préservés qu’il ne conserverait pas dans le cadre normal de son activité commerciale, et tout document établi en vue de les préserver, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’il ne soit assujetti à une autre ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication ou à un mandat décerné en vertu de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 20.8(2) établirait qu’un tiers assujetti à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 à l’égard de toute information ou de tout document préservé en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.3 est tenu de détruire les éléments préservés qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale, et tout document établi en vue de les préserver, dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir : la révocation de l’ordonnance de communication ou la communication des éléments préservés en application de l’ordonnance de communication.
- Le paragraphe 20.8(3) établirait qu’un tiers visé par un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23 à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet préservé en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.3, est tenu de détruire les éléments préservés qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale, et tout document établi en vue de les préserver, dès l’obtention de ces informations, documents ou objets ou dès qu’un objet est enlevé, selon le cas, en exécution du mandat.
Analyse
À l’heure actuelle, la Loi sur le SCRS ne prévoit aucun pouvoir distinct permettant au SCRS de contraindre une entité à préserver des informations éphémères (p. ex. des données sur des opérations financières). Cela signifie que des informations qui seraient utiles dans une enquête pourraient être perdues pendant que le SCRS prend les mesures nécessaires pour obtenir un mandat en vertu de l’article 21, ce qui l’oblige à en démontrer la nécessité pour les besoins de l’enquête. De même, la Loi sur le SCRS ne prévoit aucun pouvoir permettant au SCRS de contraindre un tiers à communiquer des informations qui sont déjà en sa possession ou à sa disposition. Actuellement, le SCRS doit demander un mandat en vertu de l’article 21 pour recueillir les informations en question, ce qui l’oblige à en démontrer la nécessité pour les besoins de l’enquête, et avoir recours à une ordonnance d’assistance pour contraindre des tiers à fournir des informations versées au dossier. Bien qu’elles soient nouvelles dans la Loi sur le SCRS, les ordonnances de préservation et de communication ne sont pas de nouveaux outils. Les pouvoirs proposés sont modelés sur les pouvoirs sur lesquels les services canadiens d’application de la loi et les services de renseignement d’autres démocraties s’appuient régulièrement pour exiger la préservation ou la communication.
Les demandes d’ordonnances de préservation et de communication devraient être présentées au moyen de formulaires précis, dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figurent à l’annexe 1 du projet de loi. De même, les ordonnances de préservation et de communication devraient être rendues au moyen de formulaires précis, dont l’article 46 de la présente loi propose aussi l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figurent à l’annexe 1 du projet de loi.
La norme des motifs raisonnables de soupçonner est le critère proposé à respecter pour obtenir une ordonnance de préservation. Le SCRS peut demander à un tiers de préserver toute information, tout document ou tout objet. Il n’aurait pas besoin d’obtenir l’approbation préalable du ministre pour présenter une telle demande, parce qu’il serait incapable de recueillir les informations, documents ou objets préservés. Toutefois, il devrait aviser le ministre dès qu’il en a présenté une.
En vertu des nouvelles dispositions, si la Cour fédérale autorise une ordonnance de préservation, le SCRS serait toujours tenu de se représenter devant la Cour, après avoir obtenu l’approbation du ministre, et de démontrer qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une ordonnance de communication ou un mandat est nécessaire pour obtenir les informations, documents ou objets préservés. Par conséquent, le critère que le SCRS devrait respecter pour recueillir des informations demeurerait élevé, les mesures de protection et la supervision du ministre et de la Cour demeureraient rigoureuses, et l’accès plus que minimalement intrusif du SCRS à des informations demeurerait conforme à la Charte. Soulignons que le SCRS ne serait en mesure de contraindre la communication que d’informations ou de documents en vertu d’une ordonnance de communication. Pour obtenir un objet, il lui faudrait un mandat ainsi qu’une ordonnance d’assistance.
Le nouvel article 20.5, proposé à l’article 37 de la présente loi, instaurerait un mécanisme en vertu duquel un tiers qui est assujetti à une ordonnance de communication rendue conformément à l’article 20.4 proposé pourrait demander à la Cour fédérale de révoquer ou de modifier l’ordonnance en question. Le tiers serait tenu de donner un préavis à un employé du SCRS – qui en pratique serait la personne qui lui a signifié l’ordonnance de communication – ainsi qu’à la Cour fédérale selon un formulaire précis, dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figure à l’annexe 1 du projet de loi. Il n’y a que deux motifs pour lesquels un tiers pourrait demander la révocation ou la modification d’une ordonnance : parce qu’elle est déraisonnable dans les circonstances ou parce que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
L’article 37 de la présente loi créerait trois dispositions additionnelles. Premièrement, une disposition précisant que les pouvoirs proposés d’obtenir des ordonnances de préservation et de communication n’empêcheraient pas un tiers de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de communiquer toute information ou tout document s’il peut le faire légalement, et si le SCRS peut recueillir les informations ou documents en question en vertu des pouvoirs que lui confère la loi. Cette disposition préciserait qu’une ordonnance de préservation ou de communication pouvant être rendue est sans effet sur la capacité du SCRS de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la Loi sur le SCRS. Deuxièmement, une disposition précisant que toute personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document et toute personne agissant pour son compte, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis. Troisièmement, de nouvelles dispositions prévoyant la destruction de tout élément préservé.
Article 38 – Partie II de la Loi sur le SCRS : Modifications à l’article 21
Disposition existante
[…]
Conservation d’informations recueillies de manière incidente
(1.1) Le demandeur peut, dans le cadre d’une demande visée au paragraphe (1), demander au juge d’autoriser la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre de l’article 12 en vue de la constitution d’un ensemble de données.
Contenu de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
[…]
- d.1) lorsqu’il est envisagé que des informations seront recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat, sur quels motifs il est probable que la conservation de ces informations aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;
[…]
- h) la mention des demandes antérieures présentées au titre du paragraphe (1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.
[… ]
Conservation d’informations
(3.01) S’il est convaincu qu’il est probable que la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1.1) peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du présent article, la conservation des données recueillies en vue de la constitution d’un ensemble de données.
Activités à l’extérieur du Canada
(3.1) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné, en vertu du paragraphe (3), pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.
Contenu du mandat
(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
[…]
- d.1) la réponse à la question de savoir si des informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat peuvent être conservées aux termes du paragraphe (1.1);
[…]
Ensembles de données
(4.1) Lorsque le Service conserve des données en vertu d’une autorisation accordée au titre du paragraphe (1.1) en vue de la constitution d’un ensemble de données qu’il peut recueillir en vertu de la présente loi, cet ensemble est réputé recueilli en vertu de l’article 11.05 en date du premier jour prévu pour la période de validité du mandat.
[…]
Proposition
38 (1) Le paragraphe 21(1.1) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 21(2)d.1) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 21(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- (h) la mention des demandes antérieures présentées au titre des paragraphes (1) ou 22.21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.
(4) Le paragraphe 21(3.01) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada
(3.2) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut, par mandat décerné en vertu du paragraphe (3), autoriser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
(6) L’alinéa 21(4)d.1) de la même loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 21(4.1) de la même loi est abrogé.
Contexte
- L’article 21 de la Loi sur le SCRS énonce le seul type de mandat de collecte à la disposition du Service. L’article 38 de la présente loi modifierait l’article 21 de la Loi sur le SCRS.
- Les paragraphes 38(1), (2), (4), (6) et (7) de la présente loi auraient pour effet d’abroger le paragraphe 21(1.1), l’alinéa 21(2)d.1), le paragraphe 21(3.01), l’alinéa 21(4)d.1) et le paragraphe 21(4.1) de la Loi sur le SCRS, qui sont les dispositions permettant au Service d’obtenir l’autorisation de constituer des ensemble de données à partir d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre de l’article 12. L’article 11 de la présente loi, qui modifierait la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe 11.053, vise à proposer un processus de remplacement pour permettre le transfert d’informations découlant d’une collecte menée en vertu d’un mandat vers un régime applicable aux ensembles de données.
- Le paragraphe 38(3) de la présente loi modifierait l’alinéa 21(2)h) de la Loi sur le SCRS en y ajoutant les mandats décernés en vertu de l’article 22.21. Cela signifie que pour obtenir un mandat au titre du l’article 21 de la Loi sur le SCRS, le demandeur serait également tenu de mentionner au juge toute demande antérieure de mandat visant une seule activité de collecte au titre de l’article 22.21 touchant des personnes visées à l’alinéa d) .
- Le paragraphe 38(5) de la présente loi modifierait la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe 21(3.2) pour permettre à un juge de la Cour fédérale de décerner des mandats qui aideraient le SCRS dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 en autorisant la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada, sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger. Ces dispositions correspondent à celles qui s’appliquent déjà aux mandats de collecte de renseignements décernés au titre de l’article 21 et conservent les limites territoriales claires établies dans l’article 16 de la Loi sur le SCRS.
Analyse
La présente disposition abroge les dispositions relatives aux ensembles de données parce que l’article 11 de la présente loi propose un nouveau processus de constitution de base de données. Ce processus permet toujours de veiller à ce que les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de publication continuent de s’appliquer à l’information.
L’obligation de mentionner les demandes de mandat antérieures présentées à la Cour fédérale au titre de l’article 21 de la Loi sur le SCRS est déjà énoncée à l’alinéa 21(2)h). Le paragraphe 38(3) de la présente loi propose d’élargir cette exigence de façon à englober aussi le mandat proposé par l’article 39.
La modification apportée à l’article 16 de la Loi sur le SCRS par l’article 31 de la présente loi permettrait de remédier à une lacune dans la capacité du gouvernement de recueillir des renseignements étrangers, qui découle des progrès technologiques et du fait que l’information et les communications transcendent maintenant les frontières. Plus précisément, cette disposition permettrait au Service de collecter, depuis le Canada, des informations ou des renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada, à la condition que l’assistance du SCRS porte sur une personne ou une chose qui se trouve au Canada ou encore sur une personne qui se trouvait au Canada, mais qui se trouve temporairement à l’étranger.
Étant donné que le SCRS pourrait demander un mandat pour autoriser la collecte d’informations qui lui seraient utiles dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16, pour permettre une pleine mise en œuvre de la modification proposée par l’article 31 de la présente loi, l’article 38 de la présente loi modifierait l’article 21 de la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe (3.2), ce qui permettrait à la Cour fédérale de décerner des mandats à cette fin. L’article 39 propose une disposition similaire pour le nouveau pouvoir relatif aux mandats permettant la collecte de toute information, tout document ou tout objet.
Article 39 – Partie II de la Loi sur le SCRS : Nouveau type de mandate proposé visant à obtenir toute information, tout document ou tout objet
Disposition existante
Aucune
Proposition
39 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.2, de ce qui suit :
Demande de mandat afin d’obtenir toute information, tout document ou tout objet
22.21 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au Service d’obtenir toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
- les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);
- les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser;
- les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;
- l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
- les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;
- si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;
- la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat;
- la mention des demandes antérieures présentées au titre des paragraphes (1) ou 21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.
Délivrance du mandat
(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)a) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à obtenir, lors d’une seule tentative, toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
- l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture de tout objet;
- la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou de tout objet, leur examen, le prélèvement de toute information qui s’y trouve, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;
- l’installation, l’entretien et l’enlèvement de tout objet.
(4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.
Obtention de toute information ou de tout document dans les limites du Canada
(5) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3), l’obtention par le Service, dans les limites du Canada, de toute information ou de tout document — quel qu’en soit le support — qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Contenu du mandat
(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
- les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est autorisée, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;
- l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
- les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
- si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
- la durée de validité du mandat, conformément au 15 paragraphe (7);
- les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Durée de validité du mandat
(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet à la date d’expiration d’une période maximale de cent vingt jours commençant à la date à laquelle il est décerné ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle les informations, documents ou objets sont obtenus.
Précision — autres mandats
(8) Il est entendu qu’un mandat pouvant être rendu en vertu du présent article est sans effet sur la capacité du juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat.
Contexte
- La présente disposition ajouterait un article 22.21 à la Partie II de la Loi sur le SCRS afin de permettre au SCRS de demander un mandat pour mener une seule activité de collecte afin d’obtenir des informations, des documents ou des objets.
- Le paragraphe 22.21(1) de la présente loi permettrait au directeur ou à un employé désigné à cette fin par le ministre de demander à un juge de la Cour fédérale de décerner un mandat s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au SCRS d’obtenir toute information, tout document ou tout objet qui l’aidera à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
- Ce nouveau pouvoir relatif aux mandats ne permettrait pas de mener des activités de collecte régulières, telle que l’interception de communications, ce qui signifie que contrairement aux exigences qui s’appliquent à une demande de mandat présentée en vertu de l’article 21, le SCRS n’aurait pas besoin de démontrer la nécessité pour les besoins de l’enquête.
- Avant de présenter une demande de mandat en vertu de cet article, le SCRS devrait d’abord obtenir l’approbation du ministre. Cette façon de faire est conforme aux exigences actuelles selon lesquelles le SCRS doit obtenir l’approbation du ministre pour demander une autorisation judiciaire relative à un ensemble de données canadien, un mandat de collecte de renseignement ou un mandat sur la réduction de la menace, comme les précisent, respectivement, les articles 11.12, 21 et 21.1 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 22.21(2) de la présente loi établirait les points que le demandeur doit présenter par écrit dans une demande de mandat visant une seule activité de collecte en vertu de l’article 22.21(1). L’alinéa a) exige que le demandeur indique les faits sur lesquels il s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe 1. L’alinéa b) exige que le demandeur précise les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser. L’alinéa c) exige que le demandeur indique les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser. L’alinéa d) exige que le demandeur précise l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir. L’alinéa e) exige que le demandeur énumère les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé, c’est-à-dire les personnes autorisées à exécuter les pouvoirs décrits dans le mandat. L’alinéa f) exige que le demandeur donne, si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter. L’alinéa g) exige que le demandeur précise la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat. Enfin, l’alinéa h) exige que le demandeur fasse état des demandes antérieures présentées au titre de l’article 21 ou de l’article 22.21 touchant des personnes visées à l’alinéa d), le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.
- Les points que le demandeur devrait aborder dans une demande de mandat présentée en vertu de l’article 22.21 de la présente loi correspondent, dans l’ensemble, aux exigences qui s’appliquent aux mandats de collecte de renseignement et aux mandats sur la réduction de la menace, lesquelles sont décrites, respectivement, dans les paragraphes 21(2) et 21.1(2) de la Loi sur le SCRS. Toutefois, pour les besoins du mandat proposé dans cet article, le Service n’aurait pas à démontrer la nécessité pour les besoins de l’enquête, alors qu’il doit le faire pour les demandes de mandat de collecte de renseignement aux termes de l’alinéa 21(2)b) de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 22.21(3) de la présente loi autoriserait un juge à décerner des mandats visant une seule activité de collecte. En application de ce paragraphe, pour décerner un mandat, le juge doit au préalable être convaincu de certains faits, notamment du fait que le SCRS a besoin du mandat en question pour être en mesure d’obtenir toute information, tout document ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
- La capacité du juge de décerner des mandats demeurerait visée par la Loi sur la statistique. L’application de la Loi sur la statistique est conforme à celle prévue dans les dispositions propres aux mandats de collecte de renseignement et aux mandats sur la réduction de la menace, qui sont décrites, respectivement, dans les articles 21 et 21.1 de la Loi sur le SCRS.
- Les alinéas 22.21(3)a) à c) de la présente loi permettraient d’autoriser dans le cadre des mandats des pouvoirs identiques à celles qui figurent aux alinéas 21(3)a) à c) de la Loi sur le SCRS, notamment l’accès à un lieu, la recherche et l’installation d’objets en vue d’obtenir toute information, tout document ou tout objet. Ces mêmes pouvoirs sont aussi conférés dans le cadre des mandats sur la réduction de la menace qui figurent à l’article 21.1 de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 22.21(4) de la présente loi préciserait qu’un juge peut décerner, en vertu du paragraphe 22.21(3), un mandat autorisant des activités à l’extérieur du Canada pour permettre au SCRS de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada, sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger.
- Le paragraphe 22.21(5) de la présente loi préciserait qu’un juge peut décerner, en vertu du paragraphe 22.21(3), un mandat autorisant l’obtention par le SCRS à obtenir, dans les limites du Canada, toute information et tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le SCRS dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16, et ce, sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger. Ce changement s’harmonise avec les changements apportés à la Loi sur le SCRS en 2015 par la Loi sur la protection du Canada contre les terroristes (anciennement le projet de loi C-44), lesquels s’appliquent aux mandats de collecte de renseignements décernés au titre de l’article 21, et conservent les limites territoriales claires établies dans l’article 16 de la Loi sur le SCRS. De plus, ce changement s’harmonise également avec les modifications proposées à l’article 21 de la Loi sur le SCRS en application du paragraphe 38(5) de la présente loi.
- Le paragraphe 22.21(6) de la présente loi détaillerait les indications qui doivent figurer dans un mandat décerné au titre du paragraphe 22.21(3). L’alinéa a) exige d’indiquer les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est autorisée, ou les pouvoirs visés aux alinéas 22.21(3)a) à c) dont l’exercice est autorisé. L’alinéa b) exige de préciser l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir. L’alinéa c) exige d’énumérer les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat, c’est-à-dire les personnes autorisées à exécuter les pouvoirs autorisés par le mandat. L’alinéa d) exige de donner une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté, si c’est possible au moment où la demande est présentée. L’alinéa e) exige d’indiquer la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat. L’alinéa f) précise qu’un juge peut ajouter toutes les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public.
- Le paragraphe 22.21(7) de la présente loi limiterait la durée de validité du mandat. Les mandats visant une seule activité de collecte peuvent être décernés pour une période maximale de cent vingt jours, mais ils cessent d’avoir effet à la date d’expiration de la période de cent vingt jours, ou, si elle est antérieure, à la date où a lieu la seule activité de collecte.
- La période maximale de cent vingt jours correspond à la durée de validité des mandats sur la réduction de la menace pour les menaces touchant à l’espionnage, au sabotage, aux activités d’ingérence étrangère ou au terrorisme, au sens des alinéas 2a), b) ou c) de la Loi sur le SCRS.
- Le paragraphe 22.21(8) de la présente loi préciserait que la capacité du SCRS d’obtenir un mandat en vertu de l’article 22.21 est sans effet sur la capacité d’un juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat. En d’autres termes, l’article 22.21 n’affecte en rien les pouvoirs de la Cour et cette dernière peut toujours décerner des mandats en vertu de l’article 21 de la Loi sur le SCRS.
Analyse
Le pouvoir proposé mettrait à la disposition du SCRS un nouveau mécanisme pour lui permettre de demander à l’avance l’autorisation judiciaire de mener une seule activité de collecte en vue d’obtenir toute information, tout document ou tout objet qui l’aiderait à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Ce nouveau pouvoir offrirait davantage de souplesse au SCRS, qui serait en mesure de demander à la Cour fédérale un type de mandat plus ciblé lorsque ses objectifs d’enquête pourraient être atteints par une seule activité de collecte, comme la fouille d’un seul dispositif ou une seule entrée secrète dans un lieu, plutôt que de devoir demander un mandat plus vaste comme celui décerné en vertu de l’article 21. Contrairement aux demandes de mandat présentées au titre de l’article 21, le nouveau pouvoir lié au mandat n’obligerait pas le SCRS à démontrer que d’autres techniques d’enquête ont été essayées en vain ou n’ont que peu de chances de succès, que la situation est urgente ou que, sans le mandat, de l’information importante ne serait pas obtenue.
Toutefois, pour obtenir un mandat visant une seule activité de collecte, le SCRS serait tout de même tenu de respecter toutes les autres exigences de base rattachées aux demandes de mandats présentées au titre de l’article 21 : il lui faudrait notamment obtenir l’approbation du ministre et démontrer à la Cour fédérale qu’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire et qu’il facilitera son enquête. La Cour doit aussi être informée de toutes les demandes de mandat antérieures portant sur la même cible. Cette exigence permettrait de veiller à ce que la Cour soit au courant du nombre de fois où le nouveau pouvoir a déjà été accordé à l’égard d’une seule et même cible. La Cour aurait toujours le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de mandat visant une seule activité de collecte si elle estime qu’un mandat décerné en vertu de l’article 21 serait plus approprié en l’espèce.
Le nouveau type de mandat proposé aurait aussi une portée beaucoup plus limitée qu’un mandat décerné au titre de l’article 21. En effet, le nouveau mandat ne permettrait pas d’autoriser l’interception des communications ou plus d’une activité de collecte, et cette activité devrait être décrite dans la demande présentée à la Cour. Le SCRS disposerait d’une période maximale de cent vingt jours après la date à laquelle le mandat est décerné pour l’exécuter, et le mandat cesserait d’avoir effet immédiatement après son exécution. Le nouveau pouvoir lié aux mandats permettrait aussi à la Cour d’imposer toutes les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Article 40 – Article 22.3 de la Loi sur le SCRS : Ordonnance d’assistance
Disposition existante
Ordonnance d’assistance
22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1.
Proposition
Ordonnance d’assistance
22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23.
Contexte
- Cette disposition aurait pour effet de modifier le paragraphe 22.3(1) de la Loi sur le SCRS. En effet, elle permettrait la délivrance, au besoin, d’une ordonnance d’assistance pour faciliter l’exécution d’un mandat visant une seule activité de collecte et d’un mandat d’enlèvement de certains objets en vertu de l’article 22.21, qui modifierait la Loi sur le SCRS par adjonction de la disposition 39, et en vertu de l’article 23, qui modifierait la Loi sur le SCRS par adjonction de la disposition 41, respectivement.
Analyse
La modification proposée de l’article 22.3 permettrait au SCRS de demander une ordonnance d’assistance de la Cour fédérale en vue de l’exercice du nouveau mandat proposé visant une seule activité de collecte, ainsi que de l’exercice du mandat d’enlèvement de certains objets. Une ordonnance d’assistance n’autorise pas la tenue de nouvelles activités de collecte : elle contraint légalement un tiers à aider le SCRS à exécuter les pouvoirs que la Cour lui a décernés par mandat, ainsi qu’à tenir confidentielle l’aide apportée au SCRS, ce qui peut être essentiel au maintien de la sécurité opérationnelle et à la protection des employés du SCRS. Chaque fois qu’il présente une demande d’ordonnance d’assistance, le SCRS doit convaincre la Cour que, selon lui, l’aide du tiers peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution du mandat. Comme c’est le cas pour toutes les demandes d’autorisations judiciaires en vertu de la Loi sur le SCRS, la décision d’accorder ou de refuser la demande d’ordonnance d’assistance relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale.
Article 41 – Article 23 de la Loi sur le SCRS : Mandat d’enlèvement de certains objets
Disposition existante
Mandat d’enlèvement de certains objets
23 (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des paragraphes 21(3) ou 21.1(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.
Contenu du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f) ou 21.1(5)c) à f), selon le cas.
Proposition
Mandat d’enlèvement de certains objets
23 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21.
Contenu de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
- une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;
- les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;
- les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;
- l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
- les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
- si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
- la durée de validité demandée pour le mandat.
Délivrance du mandat
(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
- l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet; `
- la recherche de l’objet;
- l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.
Contenu du mandat
(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
- une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;
- l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
- les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
- si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
- la durée de validité du mandat;
- les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Contexte
- L’article 23 de la Loi sur le SCRS autorise le SCRS à demander à la Cour fédérale de lui décerner un mandat pour enlever tout objet installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1. La disposition proposée s’appliquerait également dans les cas où il avait été consenti à l’installation de l’objet.
- Cette disposition aurait pour effet de modifier le paragraphe 23(1). En effet, elle autoriserait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre à demander à un juge de la Cour fédérale de lui décerner un mandat d’enlèvement de certains objets s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au SCRS d’enlever tout objet installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21 de la présente loi ou tout objet dont il avait été consenti à l’installation, dans l’exercice des fonctions conférées au SCRS. Le paragraphe 23(1) de la présente loi stipule en outre que toute demande de mandat présentée à un juge doit être faite en conformité avec l’article 23.
- Le paragraphe 23(2) préciserait les informations que la personne qui demande un mandat d’enlèvement de certains objets en vertu du paragraphe 23(1) doit fournir par écrit. Ainsi, l’alinéa a) exigerait du demandeur qu’il fournisse une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever. L’alinéa b) exigerait du demandeur qu’il établisse les faits sur lesquels il s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet à enlever se trouve dans le lieu. L’alinéa c) exigerait du demandeur qu’il précise les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser. L’alinéa d) exigerait du demandeur qu’il donne l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet. L’alinéa e) exigerait du demandeur qu’il indique les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat, c’est‑à‑dire les personnes qui seraient autorisées à exécuter les pouvoirs conférés par le mandat. L’alinéa f) exigerait du demandeur qu’il présente, si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté. L’alinéa g) exigerait du demandeur qu’il précise la durée de validité demandée pour le mandat.
- Les informations à fournir par la personne qui présente une demande de mandat en vertu de l’article 23 de la présente loi correspondent généralement aux informations requises dans une demande de mandat visant à acquérir des informations et à prendre des mesures pour réduire les menaces, selon les paragraphes 21(2) et 21.1(2) de la Loi sur le SCRS, respectivement.
- Le paragraphe 23(3) de la présente loi autoriserait un juge à décerner un mandat d’enlèvement de certains objets s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa 2b) et dans l’affidavit.
- La capacité du juge de décerner un mandat est toujours sous réserve de la Loi sur la statistique. L’application de la Loi sur la statistique est conforme à l’exercice du mandat qui autorise son destinataire à acquérir des informations et à prendre des mesures pour réduire les menaces, selon les articles 21 et 21.1 de la Loi sur le SCRS, respectivement.
- Selon les alinéas 23(3)a) à c) de la présente loi, un mandat d’enlèvement de certains objets permettrait l’exécution d’actions largement similaires à celles qui sont énoncées aux alinéas 21(3)a) à c) de la Loi sur le SCRS, dont l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet, la recherche de l’objet, ainsi que l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.
- Le paragraphe 23(4) de la présente loi indiquerait les informations que la personne qui demande un mandat en vertu du paragraphe 23(3) devrait fournir. L’alinéa a) stipulerait que le mandat doit contenir une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé. L’alinéa b) stipulerait que le mandat doit préciser l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet. L’alinéa c) stipulerait que le mandat doit préciser les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat, c’est‑à‑dire les personnes qui seraient autorisées à exécuter les pouvoirs conférés par le mandat. L’alinéa d) stipulerait que le mandat doit contenir, si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté. L’alinéa e) stipulerait que le mandat doit préciser la durée de validité du mandat. L’alinéa f) stipulerait que le juge peut inclure les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public.
Analyse
Le SCRS a toujours eu la possibilité de demander un mandat à la Cour fédérale pour enlever certains objets installés en conformité avec un mandat décerné en vertu de la Loi sur le SCRS. Depuis sa création en 1984, le SCRS protège ses méthodes et techniques d’enquête, ce qui peut parfois l’obliger à retirer un objet qu’il avait installé précédemment en conformité avec un mandat. Cela dit, il arrive qu’il soit consenti à l’installation d’un objet et, en pareil cas, le SCRS installe l’objet en question sans mandat. Le SCRS ne serait donc pas autorisé légalement à retirer cet objet dans certaines situations (p. ex. quand il ne peut pas obtenir le consentement du propriétaire), car il ne peut se procurer un mandat d’enlèvement de certains objets que s’il a installé l’objet en conformité avec les articles 21 ou 21.1 de la Loi sur le SCRS. Les modifications proposées permettraient donc à la Cour de décerner au SCRS un mandat pour enlever tout objet installé en conformité avec un mandat, mais aussi tout objet que le SCRS a installé sans mandat dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 16 de la présente loi.
De plus, la modification assujettirait à la norme des motifs raisonnables de croire le mandat d’enlèvement de certains objets décerné en vertu de la Loi sur le SCRS. Elle préciserait aussi les informations qui doivent accompagner toute demande à la Cour, ainsi que les pouvoirs que la Cour peut accorder.
Article 42 – Article 27 de la Loi sur le SCRS : Audition des demandes
Disposition existante
Audition des demandes
27 La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13 ou une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.
Proposition
Présentation et audition des demandes
27 (1) La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13, une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.4, une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
Audition d’une demande présentée en vertu de l’article 20.5
(2) La demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5 est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
Contexte
- L’article 27 de la Loi sur le SCRS énonce qu’une demande d’autorisation judiciaire, une demande de mandat ou une demande de renouvellement de mandat présentée par le SCRS est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28 de la Loi sur le SCRS.
- L’article 42 de la loi modifierait l’article 27 de la Loi sur le SCRS pour que l’obligation d’entendre les demandes à huis clos soit étendue aux demandes de mandat et d’ordonnance ainsi qu’aux auditions des demandes d’examen d’ordonnance de communication qui seraient introduites par la loi. En outre, il exigerait explicitement que les demandes d’ordonnance et de mandat présentées en vertu de la Loi sur le SCRS soient faites ex parte (en l’absence d’autres parties).
- L’article 27 de la Loi sur le SCRS deviendrait le paragraphe 27(1). Le paragraphe 27(1) serait modifié de manière à préciser que toutes les demandes d’ordonnance judiciaire, notamment les demandes d’ordonnance de préservation et de communication qui seraient introduites par l’article 37 de la loi (articles 20.3 et 20.4 de la Loi sur le SCRS), ainsi que les demandes de mandat permettant d’obtenir toute information, tout document ou tout objet qui seraient introduites par l’article 39 (article 22.21 de la Loi sur le SCRS) doivent être faites ex parte et entendues à huis clos.
- Le paragraphe 27(2) serait ajouté à la Loi sur le SCRS pour préciser que les demandes de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentées par un tiers qui seraient introduites par l’article 37 de la loi (article 20.5 de la Loi sur le SCRS) soient entendues à huis clos, conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28 de la Loi sur le SCRS.
Analyse
Les audiences à huis clos et le respect des règlements de l’article 28 de la Loi sur le SCRS sont nécessaires pour présenter des demandes d’autorisation judiciaire visant des ensembles de données canadiens, de mandat de collecte, de mandat d’atténuation de la menace, d’ordonnances judiciaire et de mandat d’enlèvement de certains objets, conformément aux articles 11.13, 21, 21.1, 22.3, et 23 de la Loi sur le SCRS, respectivement. Bien que la Loi sur le SCRS actuelle ne l’exige pas, le SCRS présente ses demandes ex parte depuis sa création, en 1984, pour protéger ses informations sensibles et ses sources.
Article 43 – Article 28 de la Loi sur le SCRS : Règlements
Disposition existante
Règlements
28 Le gouverneur en conseil peut, par règlement
- déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;
- régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;
b.1) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge; - par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.
Proposition
43 (1) Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- (a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23;
- (b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre des articles 20.3, 20.4 ou 22.3;
(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
- b.2) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5;
Contexte
- L’article 28 énonce les raisons pour lesquelles le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la Loi sur le SCRS. Les propositions de modification à l’article 28 de la Loi sur le SCRS ajouteraient une autorité réglementaire pour les mandats et les ordonnances qui seraient introduits dans le régime de la Loi sur le SCRS par la loi.
- Le paragraphe 43(1) modifierait les alinéas 28a) et 28b) de la Loi sur le SCRS.
- Les modifications à l’alinéa 28a) ajouteraient le mandat permettant d’obtenir toute information, tout document ou tout objet qui est introduit par l’article 39 (article 22.21 de la Loi sur le SCRS) à la liste des mandats pour lesquels des règlements encadrant la forme de l’ordonnance émise peuvent être établis. Elles sont cohérentes avec les pouvoirs présentement définis à l’alinéa 28a), qui autorisent le gouverneur en conseil à déterminer, par règlement, la forme des autorisations judiciaires visant des ensembles de données canadiens qui sont présentées en vertu de l’article 11.13 de la Loi sur le SCRS et des mandats de collecte, d’atténuation de la menace et d’enlèvement de certains objets décernés en vertu des articles 21, 21.1 et 23 de la Loi sur le SCRS, respectivement.
- Les modifications à l’alinéa 28b) ajouteraient le mandat permettant d’obtenir toute information, tout document ou tout objet qui est introduit par l’article 39 de la loi (article 22.21 de la Loi sur le SCRS) ainsi que les ordonnances de préservation et de communication qui sont introduites par l’article 37 de la loi à la liste des ordonnances et des mandats pour lesquels des règlements encadrants la pratique et la procédure à l’audition des demandes peuvent être établis.
- Le paragraphe 43(2) de la loi ajouterait le paragraphe 28b.2) à la Loi sur le SCRS pour inclure une autorité réglementaire relative à la pratique et à la procédure à l’audition par des tiers des demandes de révocation ou de modification d’ordonnance de communication introduites par l’article 37 (proposition d’article 20.5 de la Loi sur le SCRS).
Analyse
Sous le régime de la Loi sur le SCRS, le gouverneur en conseil est déjà investi du pouvoir de prendre des règlements relatifs aux mandats du SCRS. Les modifications proposées dans le cadre de l’article 43 de la loi étendraient les pouvoirs aux nouvelles ordonnances de préservation et de communication, au nouveau mandat permettant d’obtenir toute information, tout document ou tout objet ainsi qu’aux audiences des demandes de révocation ou de modification d’ordonnance de communication.
Article 44 – Partie III de la Loi sur le SCRS : Proposition d’examen parlementaire
Disposition existante
Aucune
Proposition
44 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Examen parlementaire
Examen quinquennal
29 Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Contexte
- L’article 44 de la loi ajouterait l’intertitre « Examen parlementaire » et l’article 29 au texte de la Loi sur le SCRS pour exiger que le Parlement procède à des examens quinquennaux de la Loi sur le SCRS.
Analyse
Pour le moment, le Parlement du Canada n’est pas légalement tenu d’examiner périodiquement la Loi sur le SCRS pour s’assurer qu’elle tient compte de l’évolution des technologies et des menaces à la sécurité nationale.
L’article 44 prévoirait que le Parlement mène des examens quinquennaux de la Loi sur le SCRS pour s’assurer qu’elle respecte des exigences liées à l’évolution des technologies, des données et des menaces à la sécurité nationale.
Article 45 – Partie III de la Loi sur le SCRS : Annexe
Disposition existante
Aucune
Proposition
45 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
Contexte
- L’article 45 numéroterait l’annexe de la Loi sur le SCRS, qui comprend le serment professionnel et le serment de secret, de manière à ce qu’elle devienne l’« annexe 1 ».
Analyse
Il s’agit d’une modification de forme visant à numéroter l’annexe existante (« annexe 1 ») pour ajouter une deuxième annexe (« annexe 2 »).
Article 46 – Partie III de la Loi sur le SCRS : Annexe
Disposition existante
Aucune
Proposition
46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
Contexte
- L’article 46 ajouterait à la Loi sur le SCRS une deuxième annexe qui contient les formulaires de demande en vue d’obtenir une ordonnance de préservation et de communication (formulaire 1 et 3, respectivement) ainsi que les formulaires connexes d’ordonnance émise par la Cour (formulaire 2 et 4). Il comprendrait également un formulaire qu’un tiers peut utiliser pour fournir un préavis de demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication (formulaire 5).
Analyse
Les formulaires qui seraient ajoutés à la Loi sur le SCRS par l’article 46 sont nécessaires pour mettre en œuvre les pouvoirs d’ordonnance qui font l’objet de l’article 37 de la loi.
Article 47 – Partie III de la Loi sur le SCRS
Disposition existante
Aucune
Proposition
47 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « he or she » est remplacé par « the judge » :
- le passage du paragraphe 11.13(1) précédant l’alinéa a);
- le paragraphe 12.1(3.3).
Contexte
- L’article 47 modifierait les paragraphes 11.13(1) et 12.1(3.3) de la version anglaise de la Loi sur le SCRS de manière à ce que la formule « he or she » soit remplacée par la formule neutre « the judge ».
Analyse
Les modifications proposées permettraient d’uniformiser les formulations utilisées aux paragraphes 11.13(1) et 12.1(3.3) en tenant compte des formulations qui se trouvent ailleurs dans la version anglaise de la Loi sur le SCRS.
Article 48 – Modification corrélative à la Loi sur le commissaire au renseignement
Disposition existante
18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.
Proposition
48 L’article 18 de la Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :
Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence
18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger ou d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.
Contexte
- L’article 48 de la loi permettrait de modifier l’article 18 de la Loi sur le commissaire au renseignement de manière à ce que le commissaire au renseignement soit tenu d’examiner les conclusions du directeur du SCRS quant à l’autorisation d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence.
Analyse
Les modifications proposées dans le cadre de l’article 48 de la loi sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications du paragraphe 11.22 de la Loi sur le SCRS qui sont proposées dans le cadre de l’article 25 de la loi et permettraient au SCRS d’interroger, mais aussi d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence.
Partie 2: Mesures pour Lutter contre l’ingérence Étrangère
Section 1 - Loi sur la preuve au Canada
Article 49 –Amendements du titre de la Loi sur la protection de l'information
Disposition existante
Loi concernant la protection de l’information
Proposition
49 Le titre intégral de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant l’ingérence étrangère et la protection de l’information
Contexte
- Cette disposition changerait le nom de la Loi sur la protection de l’information pour la Loi concernant l'ingérence étrangère et la protection de l'information.
Analyse
Le changement de nom reflète l'élargissement proposé du champ d'application de la loi afin de couvrir les infractions relatives à l'ingérence étrangère et à la protection de l'information.
Article 50 - Article 1 de la Loi sur la protection de l'information
Disposition existante
1 Loi sur la protection de l’information.
Proposition
50 L’article 1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Contexte
- La disposition modifierait le titre de la Loi pour refléter le nouveau titre de la loi. Le titre alternatif est utilisé lorsqu'un titre court est plus long que le nom de la loi.
Analyse
Il est proposé de changer le nom de la loi, donc le titre alternatif doit donc être modifié pour refléter ce changement.
Article 51 - Paragraphes 8(1) à (3) de la Loi sur la protection de l’information
Disposition existante
8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.
personne astreinte au secret à perpétuité
a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;
[…]
renseignements opérationnels spéciaux Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :
[…]
f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
Proposition
51 (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe 1;
(2) L’alinéa f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e.1) les failles ou avantages des Forces canadiennes sur le plan militaire, notamment les failles et avantages opérationnels ou techniques de tout allié ou adversaire;
f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e.1), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
(3) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 ou encore l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — qui occupe ou a déjà occupé un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe;
a.4) la personne qui est ou a été nommée, affectée ou mutée à tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 — ou à un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe —, ou qui est ou a déjà été détachée auprès de tout ou partie de cette unité ou de cet élément ou pour occuper ce poste;
Contexte
- La mise à jour de l'alinéa 8(1)a) de la Loi sur la protection de l'information fait suite à l'ajout d'une deuxième annexe à la Loi, spécifique au Ministère de la Défense nationale (MDN) et aux Forces armées canadiennes (FAC). Il est désormais précisé que les fonctionnaires, divisions, directions et bureaux actuels et anciens des services publics visés à l'alinéa 8(1)a) sont énumérés à l'annexe 1 et non pas simplement à l'annexe.
- L'ajout de l'article 8(e.1) et la modification de l'article 8(f) précisent que la Loi sur la protection de l'information protège les informations relatives à la technologie militaire sensible.
- Les paragraphes a.3 et a.4 de l'article 8(1) garantissent que la définition de « personne » dans la loi inclut les individus qui travaillent pour les FAC/MDN. Cet amendement soutient l'amendement de l'article 9 qui permettra au gouverneur en conseil (GeC) de désigner toutes les personnes au sein des unités et groupes des FAC/MDN comme étant tenues au secret de façon permanente.
Analyse
Ces amendements serviront plusieurs objectifs. Ils garantiront que la technologie militaire sensible, y compris la technologie reçue des alliés, est protégée de manière adéquate par le droit pénal. Ils corrigeront également une omission commise lors de la rédaction, qui excluait les membres du MDN/CAF de la désignation en vertu du régime qui permet au GeC de désigner des groupes comme étant astreints au secret de façon permanente parce que le MDN/CAF ne fait pas partie de l'« administration publique fédérale ».
Article 52 - Article 9 de la Loi sur la protection de l’information
Disposition existante
Annexe
9 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement
Proposition
52 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annexe 1
9 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.
Annexe 2
9.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, suppression ou remplacement de ce qui suit :
- le nom de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément — ancien ou actuel — des Forces canadiennes dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale;
- la mention d’un poste — ancien ou actuel — au sein des Forces canadiennes dont il estime que les attributions y étant attachées étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale.
Contexte
- L'article 9 de la Loi sur la protection de l’information permet au Gouverneur en Conseil (GeC) d'ajouter ou de supprimer des groupes de la fonction publique fédérale à la liste des groupes dont les membres sont tenus au secret en permanence. L'amendement à l'article 9 précise qu'il fait désormais référence à l'annexe 1 - l'annexe existante qui énumère les ministères fédéraux, les organisations et les groupes qui peuvent être désignés.
- Le nouvel article 9.1 permet au GeC d'exercer la même fonction à l'égard de la nouvelle annexe propre au MDN et aux FAC, l'annexe 2.
- L'article 52 précise que le GeC a le pouvoir de modifier l'une ou l'autre des annexes afin d'ajouter ou de supprimer des personnes ou des postes de la liste des personnes astreintes au secret de façon permanente.
Analyse
Ces changements établissent la capacité du GeC à modifier l'une ou l'autre des annexes. L'annexe 1 pour l'administration publique fédérale et l'annexe 2 pour les postes et unités des FAC. Le tableau séparé pour les FAC et le MDN a été créé parce qu'ils cherchent à y apporter des modifications périodiques.
Article 53-A - Paragraphes 20 à 20.1
Disposition existante
Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Menaces, accusations ou violence
20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :
- soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
- soit qui y portera vraisemblablement atteinte.
Application
(2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Proposition
Intimidation, menaces ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Intimidation, menaces ou violence
20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Application extraterritoriale
(2) Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :
- la victime est au Canada;
- la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :
- la personne ou la victime, ou les deux :
- soit ont la citoyenneté canadienne,
- soit résident habituellement au Canada,
- soit sont des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- soit doivent allégeance à Sa Majesté du chef du Canada,
- soit exercent leurs fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et ont été engagées sur place,
- la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)(A) à (E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.
- la personne ou la victime, ou les deux :
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Application — paragraphes 26(2) à (4)
(5) Si la personne est réputée, au titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Définition de victime
(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Intimidation, menaces ou violence à l’étranger
20.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant à l’étranger, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne, étant également à l’étranger, par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :
- soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
- soit de façon à y porter vraisemblablement atteinte.
Application
(2) Si l’un ou plusieurs des faits prévus à l’alinéa 20(2)b) s’avèrent soit pour la personne qui aurait commis un acte visé au paragraphe (1), soit pour la victime, la personne qui aurait commis l’acte est poursuivie au titre du paragraphe 20(1).
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Application — paragraphes 26(2) à (4)
(5)Les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Définition de victime
(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Article 53-A - Paragraphes 20 à 20.1
Contexte
- Les modifications apportées à l'article 20(1) ajoutent l'intimidation à la liste des actes interdits et confirment que la loi s'applique aux actes commis à l'étranger lorsqu'il existe un lien suffisant avec le Canada - c'est-à-dire les citoyens, les résidents ordinaires, les résidents permanents et d'autres personnes ayant des liens étroits. L'infraction existante s'applique déjà à l'extérieur du Canada dans certaines circonstances en vertu de l'article 26 de la Loi sur la protection de l’information (la clause d'application extraterritoriale), mais cet amendement clarifie sa portée et son champ d'application. L'amendement supprime également la charge de la preuve qui consiste à établir que l'intimidation, les menaces ou la violence avaient pour but d'accroître la capacité d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste à porter atteinte aux intérêts canadiens ou à être raisonnablement susceptibles de porter atteinte aux intérêts canadiens.
- La nouvelle infraction prévue à l'article 20.1 s'applique aux personnes à l'étranger qui utilisent l'intimidation, les menaces ou la violence pour inciter (ou tenter d'inciter) une personne à l'étranger à prendre une mesure ou à omettre de prendre une mesure qui est raisonnablement susceptible de nuire aux intérêts canadiens ou d'accroître la capacité d'un État étranger à le faire.
- Les nouveaux articles 20(4) et 20.1(4) exigent que les peines prévues par l'un ou l'autre article soient purgées consécutivement à toute autre peine imposée à l'individu (pour des activités liées ou non), à moins que la peine sous-jacente ne soit une peine d'emprisonnement à perpétuité.
- Les deux articles définissent la « victime » de manière très large comme la personne qui a fait l'objet d'une tentative d'incitation ou d'une incitation réussie.
Analyse
Les amendements proposés à l'article 20 et le nouvel article 20.1 visent à garantir que le droit criminel puisse répondre efficacement à la menace de répression transnationale. Ils s'appliquent à toute intimidation, menace ou violence visant des personnes ayant des liens étroits avec le Canada, où qu'elles se trouvent dans le monde. La suppression de la nécessité de prouver que les intérêts canadiens ont été lésés dans l'article 20 simplifiera les poursuites et les recentrera sur le préjudice inhérent à l'intimidation, aux menaces et à la violence exercées par des acteurs étrangers.
L'article 20.1 criminalise l'intimidation, les menaces et la violence sans lien étroit avec le Canada si elles ont pour but d'accroître la capacité d'une entité étrangère à nuire au Canada ou si elles sont raisonnablement susceptibles de nuire aux intérêts canadiens eux-mêmes. Ces dispositions garantissent que le droit pénal s'applique à toutes les actions visant à nuire aux intérêts canadiens, qu'elles impliquent ou non des Canadiens. Il s'agit donc d'un outil important pour lutter contre la répression transnationale, qui implique souvent des membres de la famille vivant à l'étranger.
Article 53-B - Paragraphe 20.2
Disposition existante
Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Menaces, accusations ou violence
20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :
- soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
- soit qui y portera vraisemblablement atteinte.
Application
(2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.
Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Proposition
Acte criminel commis pour une entité étrangère
Commettre un acte criminel pour une entité étrangère
20.2 (1) Quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(2) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Article 53-B - Paragraphe 20.2
Contexte
- L’article 20(2) propose une nouvelle infraction pour la perpétration d'un acte criminel sous l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit. Lorsqu'un crime est commis pour une entité étrangère, l'auteur est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, à purger consécutivement à toute peine pour l'acte criminel sous-jacent ou à toute peine déjà purgée.
Analyse
- Cette nouvelle disposition reflète le fait que l'acte intrinsèquement préjudiciable de commettre un crime est particulièrement grave lorsqu'il est commis pour un État étranger. La perpétration de l'acte criminel mérite d'être punie, mais le fait de le faire sous la direction ou au profit d'un État étranger mérite une peine plus sévère. Cette infraction s'inspire d'infractions similaires dans les contextes du crime organisé et du terrorisme.
Article 53-C - Paragraphe 20.3
Disposition existante
Non applicable
Proposition
Conduite ou omission pour une entité étrangère
Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse
20.3 (1)Commet un acte criminel quiconque, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, a une conduite subreptice ou trompeuse — ou omet, subrepticement ou dans le but de tromper, d’accomplir quelque chose — dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite ou l’omission portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
- à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Article 53-C - Paragraphe 20.3
Contexte
- L'article 20.3 est une nouvelle infraction qui vise les actes subreptices ou trompeurs qui aident des entités étrangères et nuisent aux intérêts canadiens. Contrairement à l'article 20.2, l'article 20.3 s'applique à tous les actes (et pas seulement aux actes criminels) accomplis dans l'intention de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l'État. Il s'applique également aux omissions susceptibles de nuire aux intérêts canadiens. La peine maximale pour cette infraction est l'emprisonnement à vie, qui doit être purgé consécutivement à toute autre peine non perpétuelle imposée à l'individu.
Analyse
L'article 20.3 aidera les organismes d’application de la loi (les corps policiers) à détecter et à décourager les activités destinées à nuire aux intérêts canadiens qui ne sont pas violentes ou autrement illégales. Bien que les activités ou les omissions ne soient pas des crimes en soi, le fait qu'elles soient entreprises au profit d'États étrangers ou qu'elles nuisent aux intérêts canadiens les rend dignes d'une sanction pénale.
Article -53-D - Paragraphe 20.4
Disposition existante
Non applicable
Proposition
Ingérence dans les affaires politiques pour une entité étrangère
Influencer un processus politique ou gouvernemental
20.4 (1)Commet un acte criminel quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, la gouvernance scolaire, l’exercice d’un devoir en lien avec un tel processus ou une telle gouvernance ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Peines consécutives
(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
(b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
gouvernance scolaire S’entend de la gouvernance d’un conseil scolaire, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur ou de formation au Canada.(educational governance)
processus politique ou gouvernemental Vise notamment :
- toute procédure d’un corps législatif;
- l’élaboration de propositions législatives;
- l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
- la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
- la tenue d’une élection ou d’un référendum;
- la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plateforme électorale par un parti politique. (political or governmental process)
titulaire d’une charge publique L’un ou l’autre des individus suivants :
- tout cadre ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, notamment :
- les sénateurs et députés fédéraux ainsi que leur personnel,
- les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,
- les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
- les membres des Forces canadiennes,
- les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- les députés provinciaux ainsi que leur personnel;
- les employés d’un gouvernement provincial;
- les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires civiles ou municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;
- les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
- les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;
- tout dirigeant ou employé d’une entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. (public office holder)
Application
(5) Le présent article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :
- les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
- les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;
- les processus politiques ou gouvernementaux municipaux;
- les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
- d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
- de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.
Article -53-D - Paragraphe 20.4
Contexte
- La nouvelle infraction visée à l'article 20.4 criminalise les actions entreprises en coopération avec une entité étrangère dans le but d'influencer un processus politique canadien. Le processus politique est défini de manière très large et inclut la gouvernance fédérale, provinciale, territoriale, municipale et autochtone. Il comprend les courses à l'investiture (et pas seulement les élections) ainsi que l'élaboration des politiques et la gestion de l'éducation (établissements primaires, secondaires et post-secondaires).
- Contrairement à l'article 20.2, cette disposition ne s'applique pas aux actes qui profitent à une entité étrangère s'ils ne sont pas accomplis en association avec l'entité étrangère ou sous sa direction. Le peine maximale d'emprisonnement pour cette offense serrait perpétuité, à purger consécutivement à toute peine pour l'acte criminel sous-jacent ou à toute peine déjà purgée.
Analyse
L'article 20.4 vise directement l'ingérence politique, une composante majeure de l'ingérence étrangère. En l'ajoutant à la Loi sur la protection de l’information, on s’assure que l’on peut contrer efficacement les tentatives d'ingérence d'entités étrangères dans les processus démocratiques au Canada.
Article 54 - Paragraphes 22(1) à (2) de la Loi sur la protection de l’information
Disposition existante
Accomplissement d’actes préparatoires
22 (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :
- entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;
- obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;
- informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;
- demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;
- possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Proposition
54 (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accomplissement d’actes préparatoires
22 (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 13(1) et 18(1), notamment :
(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Contexte
- Les modifications élargissent le champ d'application de l'infraction relative aux actes préparatoires afin d'inclure toutes les infractions à la Loi sur la protection de l’information, à l'exception des articles 13 et 18 (qui prévoient des peines maximales de 2 ans), y compris les infractions nouvellement introduites.
- Les modifications augmentent la peine maximale pour les actes préparatoires de 2 à 5 ans.
Analyse
Ces modifications visent à garantir que la loi englobe un éventail aussi large que possible d'actes préparatoires et faire en sorte que les sanctions prévues pour les actes préparatoires reflètent la gravité du délit.
Article 55 - Annexe 1 du projet de Loi sur la protection de l’information
Disposition existante
N/A
Proposition
55 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
Contexte
- Cette disposition modifie le nom de l'annexe existante, qui devient l'annexe 1.
Analyse
Il y a maintenant deux annexes, la seconde étant spécifique aux militaires, et l'annexe existante est donc renommée annexe 1.
Article 56 - Annexe 2 Loi sur la protection de l’information
Disposition existante
N/A
Proposition
56 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Contexte
- Cette disposition ajoute la nouvelle annexe 2 à la loi.
Analyse
La nouvelle annexe reflète l'ajout du Ministère de la défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN/FAC) aux organisations qui peuvent lier de façon permanente tous les individus qui font partie de groupes spécifiques au sein du ministère au secret. Une annexe séparée simplifiera le processus permettant au gouverneur en conseil d'apporter des modifications à la liste des groupes au sein du MDN/FAC en fonction des besoins.
Article 57 - Amendements par référence à la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information
Disposition existante
N/A
Proposition
Modifications terminologiques
Remplacement de « Loi sur la protection de l’information » — lois
57 (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de l’information » est remplacé par « Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information » :
- dans la Loi sur la preuve au Canada :
- le paragraphe 38.13(1),
- les paragraphes 38.131(8) à (10);
- dans la Loi sur la citoyenneté :
- le sous-alinéa 5(5)f)(iii),
- les alinéas 22(4)g) et h);
- les sous-alinéas 51(2)a)(ii) et b)(ii) de la Loi sur les conflits d’intérêts;
- dans le Code criminel :
- l’alinéa j) de la définition de infraction à l’article 183,
- l’alinéa 486.5(2.1)d),
- le passage de l’alinéa c.1) de la définition de infraction primaire précédant le sous-alinéa (i) à l’article 487.04;
- l’article 7.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
- le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur l’identification des criminels;
- l’alinéa 183.6(3)d) de la Loi sur la défense nationale;
- le paragraphe 20(6) de la Loi sur les brevets;
- dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada :
- les alinéas 45.4(1)d) et e) de la définition de renseignement protégé,
- l’alinéa 45.45(1)b),
- le paragraphe 45.5(2);
- dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada :
- le passage précédant l’alinéa a) de l’article 20,
- l’article 21;
- dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral :
- le paragraphe 238.09(2),
- le paragraphe 238.29(2);
- dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles :
- l’article 17,
- l’alinéa 49(1)c);
- dans la Loi sur le comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement :
- le paragraphe 12(1),
- l’alinéa 16(1)a).
Autres mentions — lois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Remplacement de « Loi sur la protection de l’information » — règlements
(3) Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de l’information » est remplacé par « Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information »
- l’article 24 des Règles militaires de la preuve;
- l’article 2 du Décret déclarant Grosse Isle, P.Q., endroit prohibé;
- l’article 3 du Décret no 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC);
- l’article 3 du Décret no 14 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (SCRS);
- l’article 3 du Décret no 25 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC).
Autres mentions — règlements
(4) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Contexte
- Cette disposition mettrait à jour les références à la Loi sur la protection de l’information dans d'autres textes législatifs afin de refléter le nouveau nom de la Loi, la Loi sur l'ingérence étrangère et la protection de l'information.
Analyse
Le nom de la Loi changerait et les références à cet acte devraient également être modifiées.
Article 58 - Alinéa 183.6(3)c) Loi sur la défense nationale
Disposition existante
Infractions
(3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
- les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- les infractions de terrorisme;
- les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
- les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Proposition
Modifications corrélatives
58 L’alinéa 183.6(3)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
Contexte
- Cet amendement ajouterait les nouvelles infractions à la Loi sur la protection de l'information (articles 20.1, 20.2, 20.3 et 20.4) à l'article de la Loi sur la défense nationale qui habilite les juges militaires à rendre des ordonnances limitant la publication d'informations susceptibles d'identifier tout participant à une procédure de justice militaire. Cela permettrait aux juges militaires de protéger les informations sur les participants à une procédure impliquant les nouvelles sections lorsqu'ils estiment que c'est dans l'intérêt de la justice.
Analyse
La liste de l'actuel article 183.6 de la Loi sur la défense nationale comprend les infractions prévues aux articles 20 et 22(1) de la Loi sur la protection de l’information. Cet amendement ajouterait les nouvelles infractions à la liste en reconnaissance du fait qu'il s'agit également d'infractions graves et que, par conséquent, les juges militaires devraient avoir le pouvoir discrétionnaire de protéger l'identité des participants lorsqu'ils l'estiment nécessaire.
Article 59 - Alinéa 82(1)(d) Loi sur la sécurité nationale, 2017
Disposition existante
82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
- l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
- les annexes I.1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
- l’annexe de la Loi sur la protection de l’information;
- l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
- la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;
- la Loi sur le commissaire au renseignement.
Proposition
59 L’alinéa 82(1)d) de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale est remplacé par ce qui suit :
d) l’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
Contexte
- Cette modification mettrait à jour les dispositions transitoires de la Loi de 2017 sur la défense nationale afin de refléter le changement de nom de la Loi sur la protection de l'information à la Loi sur l'ingérence étrangère et la protection de l'information. Il reflète également l'ajout d'une deuxième annexe en clarifiant que cette référence est l'annexe 1.
Analyse
- L'amendement met à jour la Loi sur la défense nationale afin de refléter les changements apportés par le projet de loi C-70.
Section 2 – Code criminel
Article 60 - Paragraphes 52(1) et (2)
Disposition existante
Sabotage
52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :
- soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
- soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
…
Idem
(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Proposition
60 (1) Le passage du paragraphe 52(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sabotage
52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans l’intention de porter atteinte :
(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Précision
(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, il commet un acte prohibé mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) et b).
Contexte
- L'amendement proposé à l'article 52 modifie l'élément mental relatif à l'intention de l'accusé. Au lieu de devoir prouver que l'acte en question a été accompli « dans un but préjudiciable » à la sûreté, à la sécurité et à la défense du Canada ou des forces militaires ou du matériel de tout autre État qui se trouvent légalement au Canada, les procureurs doivent maintenant prouver que l'accusé avait « l'intention de mettre en danger » ces choses.
- Le nouveau paragraphe 52(5) confirme l'accent mis sur l'intention de l'individu en précisant qu'une personne qui accomplit l'acte interdit sans avoir l'intention subjective requise de mettre en danger n'est pas coupable de sabotage.
Analyse
- Le remplacement de « but préjudiciable à » par « intention de mettre en danger » modernise le langage de la Loi et est conforme aux conventions de rédaction actuelles. Elle souligne également l'importance de l'intention dans les poursuites pour sabotage.
Article 61 - Paragraphes 52.1(1) à 52.3
Disposition existante
N/A
Proposition
61 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Sabotage — infrastructure essentielle
52.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — dans l’intention :
- soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
- soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada;
- soit de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.
Définition de infrastructure essentielle
(2) Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, qui servent à fournir des services essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment:
- les infrastructures de transport;
- les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;
- les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées;
- les infrastructures de l’énergie et des services publics;
- les infrastructures de services de santé;
- les infrastructures d’approvisionnement alimentaire et de services alimentaires;
- les infrastructures relatives aux activités publiques;
- les infrastructures financières;
- toute autre infrastructure prévue par règlement.
Réserve — cesser de travailler
(3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait, selon le cas :
- qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
- qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
- qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
Réserve — obtenir ou communiquer des renseignements
(4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, à seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Précision
(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) à c).
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement toute infrastructure pour l’application de la définition d’infrastructure essentielle à l’alinéa (2)i).
Contexte
- L'infraction proposée à l'article 52.1 (sabotage - infrastructures essentielles) est similaire à l'infraction générale de sabotage prévue à l'article 52, mais se concentrerait sur le sabotage visant les infrastructures essentielles. L'article 52.1 interdirait à toute personne d'entraver l'accès à une infrastructure essentielle ou de la rendre perdue, inopérante, dangereuse ou impropre à l'usage, si elle avait l'intention de mettre en danger la sécurité ou la défense du Canada, de mettre en danger des forces ou du matériel étrangers se trouvant légalement au Canada ou de causer un risque grave pour la santé ou la sécurité des Canadiens. La nouvelle section 52.1(2) fournirait une liste non exhaustive d'exemples d'« infrastructures essentielles », y compris les infrastructures de transport, d'information et de communication et d'approvisionnement en denrées alimentaires.
- La section 52.1(5) est une clause « pour plus de certitude » qui clarifierait que les actions qui constitueraient autrement du sabotage et qui se produisent lors de la participation à des activités de plaidoyer, de protestation et de dissidence ne sont pas criminelles si la personne n'avait pas l'intention de causer les préjudices soulignés dans le premier paragraphe. L'article 52.1(3) conserverait également les exceptions qui établissent que l'infraction ne s'applique pas aux activités légitimes d'arrêt de travail découlant de conflits liés à l'emploi ou à la santé et à la sécurité. L'article 52.1(4) conserverait également l'exception indiquant que l'infraction ne s'applique pas à toute personne qui s'approche d'un lieu dans le but d'obtenir ou de communiquer des informations (et sans l'intention de commettre un sabotage).
- Les amendements ajouteraient également l'obligation d'obtenir le consentement du procureur général avant d'engager des poursuites.
Analyse
- Le délit de sabotage actuel protège les « choses » contre les dégradations et les biens contre les dommages, mais ce nouveau délit protégerait les infrastructures essentielles spécifiées contre les méfaits visant à perturber les services critiques. Les amendements clarifieront la loi et faciliteront les enquêtes et les poursuites.
Article 61 - Paragraphes 52.1(1) à 52.3
Disposition existante
N/A
Proposition
Sabotage — dispositif
52.2 (1) Commet une infraction quiconque fabrique, possède, vend ou distribue un dispositif dans l’intention de le voir utiliser — ou sachant qu’il sera utilisé — en tout ou en partie pour commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 52(1) ou 52.1(1).
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de dispositif
(3) Au présent article, dispositif comprend un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
Consentement du procureur général
52.3 Il ne peut être engagé de poursuites à l’égard des infractions prévues aux paragraphes 52(1), 52.1(1) ou 52.2(1) sans le consentement du procureur général.
Contexte
- La nouvelle infraction proposée à l’article 52.2 criminalise la possession, la vente et la distribution de « dispositifs » avec l'intention ou la connaissance qu'ils seront utilisés (en tout ou en partie) pour réaliser les infractions de sabotage de l'article 52 ou de l'article 52.1. Le terme « dispositif » n'étant pas défini, c'est le sens ordinaire qui s'applique : « une pièce d'équipement ou un mécanisme conçu pour servir un but particulier ou accomplir une fonction particulière ». Conformément à l'article 52.2(3), le terme « dispositif » inclut les programmes informatiques tels que les enregistreurs de frappe (logiciels qui enregistrent les entrées de l'utilisateur dans les dispositifs) et d'autres logiciels malveillants et espions.
- Pour s'assurer que l'infraction est utilisée de manière appropriée, le consentement du procureur général est requis avant qu'une poursuite puisse être engagée en vertu de l'article 52.2.
Analyse
Cette nouvelle disposition garantit que le Code criminel s'attaque aux outils modernes de sabotage en criminalisant leur possession, leur vente et leur distribution. Ces amendements permettraient aux forces de l'ordre de lutter contre le sabotage en érigeant en infraction criminelle la possession, la vente et la distribution de dispositifs liés au sabotage, y compris les programmes informatiques. Les logiciels malveillants, un terme générique qui englobe de nombreux types de programmes informatiques malveillants (virus, vers, chevaux de Troie, rançongiciels et logiciels espions), sont des outils dangereux qui peuvent être utilisés pour accéder à des réseaux informatiques protégés. L'article 52.2 permettrait à la police de lutter efficacement contre le sabotage contemporain en rendant plus difficile l'obtention de logiciels malveillants et en punissant ceux qui les créent et en font le trafic.
Article 62 - Article 183
Disposition existante
Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)
dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
Intercept S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer ou acquérir une communication, ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet. (intercept)
infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
- l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
- l’article 47 (haute trahison),
- l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
- l’article 52 (sabotage),
- l’article 56.1 (pièces d’identité),
- l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),
Proposition
62 L’alinéa a) de la définition d’infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.01) l’article 52.1 (sabotage — infrastructure essentielle),
(iii.02) l’article 52.2 (sabotage — dispositif),
Contexte
- La modification proposée ajoutera les nouvelles infractions de sabotage (infrastructures et dispositifs essentiels) à la définition du terme « infraction » à l'article 183 du Code criminel. Cela permettra de demander des autorisations d'écoute électronique pour ces nouvelles infractions ainsi que pour l'infraction de sabotage existante qui est déjà mentionnée dans la définition.
Analyse
Confirmer que l'autorisation de mise sur écoute peut être demandée dans le cadre d'enquêtes concernant les nouvelles infractions de sabotage.
Article 63 - Alinéa 185(1.1)(a)
Disposition existante
Demande d’autorisation
185 (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :
…
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :
- une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
- une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- une infraction de terrorisme.
[…]
Proposition
63 (1) L’alinéa 185(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
(2) Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
Contexte
- L'article 185 du Code criminel régit la procédure de demande d'autorisation judiciaire d'interception de communications privées au cours d'une enquête en vertu de l'article 186. Les modifications proposées reflètent les changements apportés à l'article 186 (article 64) en supprimant la nécessité de prouver la « nécessité de l'enquête » pour obtenir une autorisation d'écoute électronique. L'article 64 supprimerait la nécessité de prouver la « nécessité de l'enquête » pour la Loi sur l'ingérence étrangère et la protection de l'information et les dispositions sur le sabotage de ce projet de loi.
Analyse
Ces modifications sont d'ordre procédural et appuient l'amendement de l'article 64 à l'article 186 du Code criminel. À l'instar de cette disposition, elles visent à garantir que les infractions liées à l'influence étrangère soient traitées aussi sérieusement que les infractions liées au crime organisé ou au terrorisme, à refléter la gravité des infractions liées à l'ingérence étrangère et au sabotage, et à aider la police à obtenir des autorisations d'interception afin d'assurer une réponse rapide et efficace de la part des forces de l'ordre.
Article 64 - Alinéa 186(1.1)(a)
Disposition existante
[…]
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
- une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
- une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- une infraction de terrorisme.
[…]
Proposition
64 (1) L’alinéa 186(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
(2) Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
Contexte
- Pour obtenir une autorisation judiciaire d'interception de communications privées, il faut généralement démontrer une « nécessité d'enquête », c'est-à-dire que toutes les autres techniques d'enquête ont été essayées ou envisagées et rejetées pour de bonnes raisons. L'article 185(1.1) prévoit une exception à cette exigence pour les infractions commises au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle ou terroriste.
- Cet amendement étendrait cette exception aux infractions d'ingérence étrangère et de sabotage, nouvelles et modifiées. Il exempterait l'infraction modifiée de l'article 20(1) et les nouveaux paragraphes 20.1, 20.2, 20.3 et 20.4 ainsi que l'article 52 modifié et les nouveaux articles 52.1 et 52.2 du Code criminel relatifs au sabotage de l'obligation de prouver la nécessité de l'enquête.
Analyse
Ces modifications visent à garantir que les infractions d'influence étrangère soient traitées aussi sérieusement que les infractions de criminalité organisée ou de terrorisme. Elles aideraient la police à obtenir des autorisations d'interception afin de garantir une réponse rapide et efficace de leur part.
Article 65 - Alinéa 186.1(a)
Disposition existante
Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :
- une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
- une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- une infraction de terrorisme.
Proposition
65 (1) L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
(2) L’article 186.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
Contexte
- L'article 186 régit les délais pour les autorisations d'interception de communications privées. Le délai normal de 60 jours ne s'applique pas dans les cas de crime organisé et de terrorisme. Cette modification ajouterait à la liste des infractions pour lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées pour une durée maximale d'un an les infractions modifiées (art. 20(1)) et nouvelles de la Loi sur la protection de l'information (art. 20.1, art. 20.2, art. 20.3 et art. 20.4) ainsi que les infractions modifiées (art. 52) et nouvelles de sabotage du Code criminel (art. 52.1 et art. 52.2).
Analyse
Cet amendement prévoit un délai plus long et plus souple pour les autorisations, ce qui aidera les forces de l’ordre à mener des enquêtes plus longues. La modification reflète le fait que les infractions liées à l’ingérence étrangère et au sabotage sont particulièrement graves et doivent faire l'objet d'une enquête efficace, tout comme les infractions liées au terrorisme et à la criminalité organisée.
Article 66 - Alinéa 196(5)(a)
Disposition existante
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
[…]
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
- une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
- une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- une infraction de terrorisme.
Proposition
66 L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
Contexte
- L'article 196 du Code criminel impose au demandeur d'une autorisation d'interception de communications privées de notifier l'objet de l'écoute dans les 90 jours suivant l'expiration de l'autorisation. En vertu de l'article 196(5), cette période peut être prolongée jusqu'à 3 ans lorsque le juge est convaincu que l'enquête concerne les infractions particulièrement graves liées au terrorisme et à la criminalité organisée énumérées dans l'article. Cet amendement ajouterait l'article 52 modifié et les nouveaux articles 52.1 et 52.2 à cette exception, ce qui signifie que le juge peut retarder la divulgation jusqu'à trois ans.
Analyse
Ce changement reflète la gravité des infractions de sabotage et la possibilité d'enquêtes longues et complexes. À l'instar des enquêtes sur le terrorisme et la criminalité organisée, il est essentiel que les personnes soupçonnées de sabotage ne soient pas informées qu'elles font l'objet d'une enquête, afin qu'elles ne puissent pas détruire des preuves ou chercher à faire échouer l'enquête de toute autre manière.
Article 67 - Alinéa 196.1(5)(a)
Disposition existante
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions suivantes :
- une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
- une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- une infraction de terrorisme.
Proposition
67 (1) L’alinéa 196.1(5)(a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.12 ou 467.13;
(2) Le paragraphe 196.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
Contexte
- L'article 196.1 du Code criminel impose à l'autorité compétente de notifier par écrit toute personne ayant fait l'objet de l'interception dans les 90 jours suivant celle-ci. L'article 196.1(5) prévoit les exceptions à cette règle, notamment pour les enquêtes liées au terrorisme et au crime organisé.
- Ces amendements ajouteraient l'infraction modifiée de l'article 20(1), les nouveaux articles 20.1, 20.2, 20.3 et 20.4 de la Loi sur la protection de l'information, ainsi que l'article 52 modifié et les nouveaux articles 52.1 et 52.2 du Code criminel sur le sabotage à la liste des infractions exemptées de l'obligation d'avis. Le juge peut prolonger la période de préavis de 3 ans maximum (à la fois) si l'enquête porte sur une infraction répertoriée et s'il estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire.
Analyse
Cette modification garantirait que la police n'est pas tenue de révéler une enquête en cours en divulguant une interception autorisée par la justice aux personnes faisant l'objet de l'enquête.
Article 68 - Alinéa 462.48(1.1)(c)
Disposition existante
Communication de renseignements fiscaux
(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :
- soit une infraction désignée (drogues et autres substances);
- soit une infraction ou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux paragraphes 121(1) ou (2), à l’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
b.1) soit une infraction ou un acte criminel prévus aux paragraphes 279.01(1), 279.011(1) ou 279.02(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
b.2) soit un acte criminel prévu au paragraphe 346(1) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
b.3) soit un acte criminel prévu à l’alinéa 380(1)a) ou au paragraphe 380(2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
- soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
- soit une infraction de terrorisme;
- soit une infraction au paragraphe 3(1) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
- soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 — ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction mentionnée à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction mentionnée à l’un de ces alinéas.
Proposition
68 L’alinéa 462.48(1.1)(c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit un acte criminel prévu aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
Contexte
- L'article 462.48 permet au procureur général de demander une ordonnance judiciaire autorisant la divulgation des renseignements fiscaux d'un accusé dans le cadre de certaines infractions graves. Cet amendement ajouterait à la liste des infractions graves l'article 52 modifié et les nouveaux articles 52.1 et 52.2 du Code criminel relatifs au sabotage.
Analyse
Les informations relatives à l'impôt sur le revenu peuvent constituer un outil précieux pour les services chargés de l’application de la loi mais, étant donné que ces informations sont hautement personnelles, elles ne devraient être divulguées que dans le cadre d'enquêtes portant sur des crimes graves. L'amendement proposé reconnaît le préjudice important causé par le sabotage et l'avantage important que représente l'accès aux informations fiscales pour les enquêtes.
Article 69 - Alinéa 486.5(2.1)(c)
Disposition existante
Infractions
[…]
(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
- les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- les infractions de terrorisme;
- les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
- les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Proposition
69 L’alinéa 486.5(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
Contexte
- Dans le cadre d'une poursuite pour certaines infractions énumérées à l'article 486.5(2.1), l'article 486.5(2) permet à un procureur ou à un participant au système judiciaire de demander à un juge de rendre une ordonnance ordonnant que toute information susceptible d'identifier le participant au système judiciaire ne soit pas publiée dans un document ou diffusée ou transmise de quelque manière que ce soit si le juge est d'avis que l'ordonnance est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
- Le paragraphe 486.5(2.1)(c)) comprend plusieurs infractions à la Loi sur la protection de l'information. L'amendement ajouterait les nouvelles infractions des articles 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), et 20.4(1) à ce régime, et modifierait le nom de la Loi.
Analyse
L'ajout des nouvelles infractions à la loi sur la sécurité de l'information au régime du paragraphe 486.5(2.1)(c)) serait conforme à l'intention du paragraphe, qui vise à fournir des protections aux acteurs du système judiciaire impliqués dans la poursuite des infractions les plus graves à la Loi sur la protection de l'information.
Article 70 - Sous-alinéa (c.1)(ii) du Code criminel
Disposition existante
Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales
Définitions
487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.
[…]
infraction primaire Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
[…]
c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :
- article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),
- paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),
- paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);
[…]
Proposition
70 (1) Le sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- (ii) paragraphe 20(1) (intimidation, menaces ou violence),
- (ii.1) paragraphe 20.1(1) (intimidation, menaces ou violence à l’étranger),
- (ii.2) paragraphe 20.2(1) (commettre un acte criminel pour une entité étrangère),
- (ii.3) paragraphe 20.3(1) (se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse),
- (ii.4) paragraphe 20.4(1) (influencer un processus politique ou gouvernemental),
(2) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.0001) paragraphe 52.1(1) (sabotage — infrastructure essentielle),
(i.0002) paragraphe 52.2(1) (sabotage — dispositif),
Contexte
- L'objectif de l’article 487.04 est de garantir que les substances corporelles peuvent être prélevées, dans les cas où des infractions d’ingérence étrangère spécifiées ont été commises, afin de faciliter l'analyse médico-légale de l'ADN.
Analyse
Les nouvelles infractions à la Loi sur la protection de l'information et les nouvelles infractions de sabotage sont ajoutées au régime de l'article 487.04 aux mêmes endroits que les infractions à la Loi sur la protection de l'information et les infractions de sabotage qui figurent actuellement dans le régime.
En définissant les types d'infractions qui peuvent être considérées comme des infractions primaires ou secondaires, l'article permet une utilisation ciblée et efficace de ces pouvoirs tout en protégeant les droits des personnes contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives.
Article 71 - Paragraphe 515 du Code criminel
Disposition existante
Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Infractions
(4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :
[…]
d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.
Ordonnance de détention
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :
- soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :
[…]
- ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,
- ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),
Proposition
71 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par ce qui suit :
- d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1)
(2) L’alinéa 515(4.3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.
(3) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,
- ou bien qui est une infraction prévue au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),
Contexte
- L'objectif des modifications prévues à l'article 71 est de garantir que certaines ordonnances d'interdiction d'armes à feu, conditions légales de mise en liberté sous caution et dispositions relatives au renversement de la charge de la preuve s'appliquent aux nouvelles infractions et aux infractions modifiées (à l'exception de l'article 22 de la Loi sur la protection de l'information), tout comme elles s'appliquent actuellement aux autres infractions à la Loi sur la protection de l'information.
Analyse
Les infractions à la Loi sur la protection de l'information, nouvelles et modifiées, et les infractions de sabotage, nouvelles et modifiées, sont ajoutées au système dans le paragraphe 515, ce qui permet d'utiliser ces dispositions relatives à la mise en liberté sous caution dans des circonstances appropriées.
Section 3 - Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Article 72 - Dispositions de coordination
Disposition existante
N/A
Proposition
72 Dès le premier jour où le paragraphe 13.3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 71(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 515(4.1)e) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(e) an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of that Act,
Contexte
- Cet article établit les modifications de coordination entre le projet de loi C-70 et la Loi modifiant certaines lois et apportant certaines modifications corrélatives (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023). L'article 72 précise que l'alinéa 515(4.1)e) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
« (e) an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of that Act,” »
Analyse
- Des clauses de coordination sont nécessaires lorsque plusieurs projets de loi modifient des dispositions connexes de la même législation. Cette clause de coordination garantira que lorsque les amendements des deux projets de loi seront en vigueur, une section spécifique du Code criminel sera remplacée.
Article 73 - Dispositions de coordination projet de loi C-332
Disposition existante
N/A
Proposition
73 Si une disposition de l’une ou l’autre des lois ci-après (appelée « autre loi » au présent article) qui modifie le paragraphe 515(4.1) du Code criminel entre en vigueur ou, s’agissant d’une disposition de coordination, produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71(1) ou après cette date, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition de l’autre loi ou à celle à laquelle elle produit ses effets, selon le cas, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par « d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) » :
- Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023);
- Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime), en cas de sanction du projet de loi C-332, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature.
Contexte
- Cet article établit les modifications de coordination entre le projet de loi C-70 et la Loi modifiant certaines lois et apportant certaines modifications corrélatives (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le projet de loi C-322. L'article 73 garantit que, quel que soit l'ordre d'entrée en vigueur de ces lois, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code Criminel se lira comme suit :
« d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l'information, ou d'une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée au paragraphe 20(1) » avec « d'une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20. 1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l'ingérence et la protection des informations étrangères, ou d'une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) ».
Analyse
- Des clauses de coordination sont nécessaires lorsque plusieurs projets de loi modifient des dispositions connexes de la même législation. Cette clause de coordination garantira qu'une section spécifique du Code criminel sera remplacée lorsque les modifications apportées par plusieurs projets de loi entreront en vigueur.
Article 74 - Dispositions de coordination projet de loi C-20
Disposition existante
N/A
Proposition
74 (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-20, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 125 de l’autre loi, cet article 125 est remplacé par ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 125 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 125 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.
(4) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est remplacé par ce qui suit :
126 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.
Contexte
- Cet article établit les amendements de coordination entre le projet de loi C-70 et le projet de loi C-20.
- L'article 74 garantit que, quel que soit l'ordre d'entrée en vigueur de ces lois, l'annexe 1 de la Loi sur l'ingérence étrangère et la protection de l'information comprendra le nouveau nom de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police) :
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Commission d'examen et de traitement des plaintes du public
Analyse
- Des clauses de coordination sont nécessaires lorsque plusieurs projets de loi modifient des dispositions connexes de la même législation. Cette clause de coordination garantira qu'une section spécifique du Code criminel sera remplacée lorsque les modifications apportées par plusieurs projets de loi entreront en vigueur.
Article 75 - Entrée en vigueur
Disposition existante
N/A
Proposition
Soixantième jour après la sanction
75 La présente partie, à l’exception des articles 72 à 74, entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Contexte
- Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles de la Partie 2 du projet de loi C-70 (à l'exception des amendements de coordination spécifiés), soit 60 jours après la sanction royale.
Analyse
- Certaines des dispositions de la Partie 2 du projet de loi C-70 auraient des répercussions sur d'autres ordres de gouvernement. L'octroi d'un délai de 60 jours après la sanction royale pour l'entrée en vigueur de ces dispositions donnerait aux autres ordres de gouvernement un certain temps pour se préparer aux changements législatifs.
Partie 3:Mesures Relatives à la Protection des Renseignements
Section 1 - Loi sur la preuve au Canada
Article 76 - Article 36.1 de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
Définition de fonctionnaire
36.1 Aux articles 37 à 38.16, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
Proposition
76 L’article 36.1 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de fonctionnaire
36.1 Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
Contexte
- L'article 36.1 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) définit le terme "fonctionnaire" aux fins des articles 37 et 38 de la LPC, qui traitent respectivement de l'intérêt public spécifié et des relations internationales, ainsi que de la défense nationale et de la sécurité nationale.
- Cette définition renvoie à l'article 118 du Code criminel, qui définit le terme "fonctionnaire" comme une personne qui
- occupe une fonction, ou
- est nommée ou élue pour remplir une fonction publique ;
- L'article 1 propose un amendement visant à englober les fonctionnaires dans le contexte du nouveau régime processus de l’examen administratif sécurisé qui serait créé aux nouveaux articles 38.2 à 38.43 de la LPC.
Analyse
- L'amendement garantirait que les obligations des fonctionnaires découlant du régime actuel en vertu de l'article 38 de la LPC s'étendent également aux instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA).
Article 77 - Article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
Appels devant les tribunaux d’appel
37.1 (1) L’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :
- devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;
- devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.
Délai d’appel
(2) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Proposition
77 (1) Le passage du paragraphe 37.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appels devant les tribunaux d’appel
37.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :
(2) Le paragraphe 37.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — personne accusée d’une infraction
(1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une décision visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.
Délai d’appel
(2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :
- dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;
- dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Circonstances exceptionnelles
(3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Contexte
- Cette disposition modifierait l'article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) afin de prévoir que, dans le cadre d'un procès criminel, sauf circonstances exceptionnelles avec l'autorisation de la cour d'appel, toute décision de ne pas divulguer des informations relatives à la sécurité nationale ne serait révisable en appel qu'après la conclusion du procès en cas de condamnation, lorsque la personne condamnée interjette appel de la décision. Cette modification ne changerait pas le droit pour la Couronne d’en appeler.
- Cette clause prolongerait également le délai dont dispose une partie pour demander l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement de la Cour fédérale devant la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 37 de la LPC. Ce délai passerait de 10 à 15 jours.
Analyse
- Actuellement, en vertu de la LPC, les ordonnances judiciaires de divulgation ou de non-divulgation rendues par la Cour fédérale et le tribunal de première instance concernant des informations relevant du privilège de l'intérêt public (article 37) peuvent faire l'objet d'un appel alors que le procès pénal sous-jacent est mis en suspens. Les recours interlocutoires conduisent souvent à la possibilité de deux recours distincts, l'un en cours de procès, l'autre après une condamnation. Cette procédure interlocutoire a été critiquée, notamment dans le rapport de l'Ontario sur l'examen des procédures relatives aux affaires pénales complexes et de grande ampleur (2008) et dans l'enquête sur l'affaire Air India (2008), car elle pourrait contribuer inutilement à retarder le procès.
- Étant donné que le préjudice causé par la divulgation d'informations relatives à un intérêt public spécifié est irréparable, la Couronne continuerait à pouvoir interjeter appel d'une ordonnance de divulgation d'informations sur une base interlocutoire. À l'issue du procès, l'accusé pourrait introduire deux recours, l'un contre l'ordonnance de divulgation et l'autre contre toute condamnation. Le fait de n'interjeter appel d'une ordonnance de non-divulgation qu'après la conclusion du procès contribuerait à une meilleure utilisation des ressources des tribunaux et simplifierait la procédure de jugement, et surtout, permettrait d'éviter des retards qui portent atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
- La prolongation de 5 jours du délai d'introduction d'un recours n'entraînera pas de retard significatif dans la procédure sous-jacente.
Article 78 - Titre avant l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
Relations internationales et défense et sécurité nationales
Proposition
78 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 38, de ce qui suit :
Dispositions d’application générale
Contexte
- Ce nouveau titre vise à faire la distinction entre les procédures qui continueront à être traitées en vertu de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) et les procédures qui seront traitées en vertu des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA).
Analyse
- Le nouveau titre vise à faciliter la différenciation entre le régime processus d'examen administratif sécurisé, qui se trouverait également dans l'article 38 LPC (il commence à l’article 38.2 LPC), et le régime existant de l'article 38 LPC. Un titre distinct sera également créé pour le processus d'examen administratif sécurisé et figurera au début de ce nouveau régime, sous l'article 38 LPC.
Article 79 - Article 38 de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
Définitions
38 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.
[…]
instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements. (proceeding)
[…]
Proposition
79 La définition de instance, à l’article 38 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements, à l’exclusion d’une instance fédérale au sens de l’article 38.2. (proceeding)
Contexte
- Cette clause vise à établir une distinction entre les procédures qui continueront à être traitées en vertu de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) et les procédures qui seront traitées en vertu des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA).
Analyse
- Le nouveau régime du processus d'examen administratif sécurisé se trouverait également dans l'article 38 de la LPC. Étant donné que le régime actuel de l'article 38 de la LPC et le régime ISCDA sont censés couvrir différents types de procédures, une nouvelle définition de la procédure fédérale est proposée pour le processus ISCDA afin de distinguer clairement le type de procédure qui doit être traité dans le cadre de chaque régime. Cette modification vise à exclure les procédures fédérales du régime habituel de l'article 38 de la LPC.
Article - 80 (Paragraphe 38.03(3) de la Loi sur la preuve au Canada)
Disposition existante
Notification
(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.
Proposition
80 Le paragraphe 38.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(3) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.
Contexte
- Cette clause prolongerait le délai dont dispose le procureur général du Canada (PGC), après réception d'une notification au titre de l'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC), pour décider si les informations sensibles ou potentiellement préjudiciables couvertes par la notification doivent être divulguées. Ce délai passerait de 10 à 30 jours.
Analyse
- Le PGC a besoin de plus de temps pour décider si les informations sensibles ou potentiellement préjudiciables couvertes par un avis doivent être divulguées parce que ces dossiers impliquent souvent un grand volume (des centaines, voire des milliers) de documents provenant de plusieurs ministères et agences clients. Le délai actuel de 10 jours n'est pas suffisant pour permettre les consultations nécessaires, le travail technique lié au caviardage et à la préparation des documents en vue de leur divulgation, et l'obtention d'une décision du PGC ou de son délégué. Bien qu'il soit possible que la prolongation du délai de 20 jours entraîne un léger retard dans les procédures sous-jacentes, elle est nécessaire pour permettre à le PGC de remplir ses obligations statutaires en vertu du paragraphe 38.03(3).
- Les autres modifications sont des mises à jour destinées à aligner et à moderniser la LPC avec les principes de rédaction actuels.
Article 81 - Paragraphe 38.09(2) de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
Délai
(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
Proposition
81 L’article 38.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour d’appel fédérale
38.09 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.
Restriction — personne accusée d’une infraction
(1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une ordonnance visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.
Délai d’appel
(2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :
- dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;
- dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
Circonstances exceptionnelles
(3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), la Cour d’appel fédérale peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Contexte
- Cette disposition modifierait le paragraphe 38.9(2) de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) afin de prévoir que, dans le cadre d'un procès pénal, sauf circonstances exceptionnelles avec l'autorisation de la cour d'appel, toute décision de ne pas divulguer des informations relatives à la sécurité nationale ne serait révisable en appel qu'après la conclusion du procès en cas de condamnation, lorsque la personne condamnée interjette appel de la décision. Le PGC continuerait d’avoir la possibilité d’en interjeter appel.
- Cette clause prolongerait également le délai dont dispose une partie à une procédure en vertu de l'article 38 de la LPC pour déposer une demande d'autorisation d'appel d'un jugement de la Cour fédérale auprès de la Cour d'appel fédérale. Ce délai passerait de 10 à 15 jours.
Analyse
- Actuellement, en vertu de la LPC, les ordonnances judiciaires de divulgation ou de non-divulgation rendues par la Cour fédérale concernant des informations relatives à la sécurité nationale (article 38) peuvent faire l'objet d'un appel pendant que le procès pénal sous-jacent est mis en suspens. Les appels interlocutoires conduisent souvent à la possibilité de deux appels distincts, l'un en cours de procès et l'autre après une condamnation. Cette procédure interlocutoire a été critiquée, notamment dans le rapport de l'Ontario sur l'examen des procédures relatives aux affaires pénales complexes et de grande ampleur (2008) et dans l'enquête sur l'affaire Air India (2008), car elle pourrait contribuer inutilement à retarder le procès.
- Étant donné que le préjudice causé par toute divulgation d'informations relatives à la sécurité nationale est irréparable, le procureur général du Canada (PGC) continuerait à pouvoir interjeter appel d'une ordonnance de divulgation d'informations sur une base interlocutoire. À l'issue du procès, l'accusé pourrait interjeter deux appels, l'un concernant l'ordonnance de divulgation et l'autre la condamnation. Le fait de n'interjeter appel d'une ordonnance de non-divulgation qu'après la conclusion du procès contribuerait à une meilleure utilisation des ressources des tribunaux et simplifierait le processus de jugement, et surtout, pourrait empêcher les retards qui affectent le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
- En outre, le PGC a besoin d'un délai supplémentaire pour demander des instructions sur l'opportunité de faire appel d'une décision prise en vertu des paragraphes 38.06(1) à (3). Étant donné que ces dossiers impliquent souvent plusieurs ministères et organismes clients, un délai de 10 jours n'est pas suffisant pour permettre les consultations nécessaires. La prolongation de 5 jours du délai d'appel n'entraînera pas de retard significatif dans les procédures sous-jacentes.
Article 82 - Alinéa 38.1(a) de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
38.1 Malgré toute autre loi fédérale :
a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;
[…]
Proposition
82 L’alinéa 38.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de quinze jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;
Contexte
- Cette clause prolongerait le délai dont dispose une partie à une procédure en vertu de l'article 38 de la LPC pour introduire une demande d'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada d'un arrêt de la Cour d'appel fédérale. Ce délai passerait de 10 à 15 jours.
Analyse
- Le procureur général du Canada a besoin d'un délai supplémentaire pour demander des instructions sur l'opportunité de faire appel d'une décision de la Cour d'appel fédérale. Comme ces dossiers impliquent souvent plusieurs ministères et organismes clients, un délai de 10 jours n'est pas suffisant pour permettre les consultations nécessaires. La prolongation de 5 jours du délai d'appel n'entraînera pas de retard significatif dans les procédures sous-jacentes.
Article 83 - Paragraphe 38.131(4) de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
Juge seul
(4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.
Proposition
83 Le paragraphe 38.131(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juge seul
(4) Malgré l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.
Contexte
- Cette clause est de nature technique et ne vise qu'à corriger le nom de la Loi sur les Cours fédérales.
Analyse
- Cette clause vise à corriger le nom de la Loi sur les Cours fédérales, qui a été mal orthographié depuis sa promulgation en 2001.
- L'autre changement est une mise à jour destinée à aligner et à moderniser la LPC avec les principes de rédaction actuels.
Article 84 - Nouveau régime de procédures des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
N/A
Proposition
84 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.17, de ce qui suit :
Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives
Définitions
38.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.21 à 38.45.
conseiller juridique spécial La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.34. (special counsel)
instance fédérale
- Les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour fédérale d’une décision d’un office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales;
- les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale rendue dans une instance visée à l’alinéa a);
- les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision d’un office fédéral visé à l’alinéa a);
- les affaires visées aux articles 6 ou 11 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
Sont exclues de la présente définition les instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale fondées sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Sont aussi exclues de la présente définition les instances au cours desquelles des renseignements peuvent être divulgués auprès de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale pour une application mentionnée à l’annexe. (federal proceeding)
juge
- S’agissant d’une instance fédérale devant la Cour d’appel fédérale, au moins trois juges de ce tribunal, chacun de ces juges étant soit le juge en chef, soit l’un des juges de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25, siégeant ensemble en nombre impair;
- s’agissant d’une instance fédérale devant la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25. (judge)
participant Personne qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenue de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements. (participant)
partie non gouvernementale Partie à une instance fédérale qui n’est ni le procureur général du Canada ni représentée par celui-ci. (non-governmental party)
renseignements potentiellement préjudiciables S’entend au sens de l’article 38. (potentially injurious information)
renseignements sensibles S’entend au sens de l’article 38. (sensitive information)
Avis au procureur général du Canada
38.21 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenu de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.
Au cours d’une instance fédérale
(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance fédérale est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis pré- vu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
Avis par un fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués, dans le cadre d’une instance fédérale, des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.
Au cours d’une instance fédérale
(4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance fédérale peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas :
- à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance fédérale, si ceux-ci la concernent;
- aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du conseiller juridique spécial, du juge ou d’un tribunal d’appel, au titre du présent article et des articles 38.22 à 38.41 et 38.43;
- aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus.
Exception
(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution fédérale visée à l’alinéa (5)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question au titre du paragraphe (2) devant la personne présidant l’instance fédérale.
Interdiction de divulgation
38.22 (1) Sous réserve du paragraphe 38.21(5), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance fédérale :
- les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);
- le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);
- le fait qu’une requête a été présentée au titre de l’article 38.25 ou qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à une telle requête;
- le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6).
Exceptions
(2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :
- >si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6);
- si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.
Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada
38.23 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.22(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Notification
(2) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.
Accord de divulgation
38.24 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.21(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne pré- sente une requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.
Exclusion de la requête
(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2).
Requête : procureur général du Canada
38.25 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances pendant l’instance fédérale, présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4).
Requête : dispositions générales
(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.23(2) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.24, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :
- il est tenu de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2) est un témoin;
- la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale est tenue de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements;
- la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements.
Notification du procureur général du Canada
(3) La personne qui présente une requête au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.
Dossier du tribunal
(4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), toute requête présentée au titre du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la requête est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.31, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la requête et des renseignements sur lesquels elle porte.
Procédure
(5) Dès qu’il est saisi d’une requête présentée au titre du présent article, le juge :
- entend les observations du procureur général du Canada sur l’opportunité de rendre la requête publique;
- s’il estime que la requête devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
- entend les observations du procureur général du Canada sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
- décide s’il est nécessaire de tenir une audience;
- s’il estime qu’une audience est nécessaire :
- spécifie les personnes qui devraient en être avisées,
- ordonne au procureur général du Canada de les aviser,
- détermine le contenu et les modalités de l’avis;
- s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.
Accord de divulgation
(6) Après la saisine du juge d’une requête présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à cette requête, et avant que l’appel n’ait fait l’objet d’une décision :
- le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la requête un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
- si un accord est conclu, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel.
Fin
(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine du juge aux termes du présent article et, en cas d’appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.
Ordonnance de divulgation
38.26 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.22(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Divulgation avec conditions
(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.
Confirmation de l’interdiction
(3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.
Prise d’effet de la décision
(4) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Preuve
(5) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Avis de l’ordonnance
38.27 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.
Appel devant la Cour d’appel fédérale
38.28 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.
Délai
(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada
38.29 Malgré toute autre loi fédérale :
- le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ou du jugement de la Cour d’appel fédérale sur un appel d’une telle ordonnance rendue par la Cour fédérale est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel, mais la Cour suprême du Canada peut proroger le délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;
- dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.
Règles spéciales : audience à huis clos
38.3 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut ordonner que l’audience ou l’appel soit tenu à huis clos.
Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale
(2) À la demande du procureur général du Canada, l’audience prévue au paragraphe 38.25(5) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Présentation d’observations en l’absence d’autres parties
(3) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) donne au procureur général du Canada la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.25(5)f).
Observations en l’absence d’autres parties : audience publique
(4) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.25(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).
Ordonnance de confidentialité
38.31 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience ou l’appel.
Dossier
(2) Le dossier ayant trait à l’audience ou à l’appel tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience ou à un appel tenu à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
Saisine du juge
38.32 Le juge qui entend la requête présentée en vertu des paragraphes 38.25(1) ou (2) est saisi de toutes les questions relatives à l’instance fédérale.
Renseignements non divulgués : instance fédérale
38.33 (1) Dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’instance fédérale, le juge peut recevoir et admettre en preuve tous renseignements dont la divulgation est interdite en application des articles 38.21 à 38.26 et peut fonder sa décision sur ceux-ci.
Observations et audience à huis clos
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit ou, si le procureur général du Canada le lui demande, est tenu de le faire :
- recevoir des observations en l’absence d’autres parties;
- tenir une audience à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.
Procédure
(3) Dans le cadre de l’audience tenue en vertu de l’alinéa (2)b), le juge est tenu, à la fois :
- de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et de façon expéditive;
- sans divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), de veiller à ce que soit fourni à la partie non gouvernementale à l’instance fédérale, un résumé de ceux-ci qui lui permet d’être suffisamment informée du dossier;
- à la demande du procureur général du Canada, de tenir l’audience dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Fondement de la décision
(4) Le juge peut fonder toute décision sur des renseignements visés au paragraphe (1) même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à la partie non gouvernementale.
Conseiller juridique spécial
38.34 (1) Le juge, tenant compte de l’équité et de la justice naturelle, peut nommer un conseiller juridique spé- cial pour agir dans le cadre :
- de la requête présentée au titre de l’article 38.25 et de l’instance fédérale dans son ensemble;
- de tout appel visant la requête ou l’instance fédérale.
Liste
(2) Le conseiller juridique spécial peut être nommé parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Rôle du conseiller juridique spécial
38.35 (1) Le conseiller juridique spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de celle-ci et de son avocat.
Responsabilités
(2) Il peut :
- présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, mais qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat;
- participer à toute partie d’une instance tenue à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat, et y contre-interroger les témoins;
- exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de la partie non gouvernementale.
Précision
(3) Il est entendu que le conseiller juridique spécial n’est pas partie à l’instance fédérale et que les rapports entre lui et la partie non gouvernementale ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.
Protection des communications avec le conseiller juridique spécial
(4) Toutefois, toute communication entre la partie non gouvernementale ou son avocat et le conseiller juridique spécial qui serait protégée par le secret professionnel de l’avocat s’ils avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que le conseiller juridique spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.
Immunité
38.36 Le conseiller juridique spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
Obligation de communication
38.37 Il incombe au procureur général du Canada de fournir au conseiller juridique spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements ou autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, y compris ceux qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat.
Restrictions aux communications : conseiller juridique spécial
38.38 (1) Après avoir reçu les renseignements ou autres éléments de preuve et jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de tout appel relatif à celle-ci, le conseiller juridique spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel si ce n’est avec l’autorisation du juge ou du tribunal d’appel et aux conditions que celui-ci estime indiquées.
Restrictions aux communications : autres personnes
(2) Dans le cas où le conseiller juridique spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge ou le tribunal d’appel peut, jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de l’appel, interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet.
Divulgations et communications interdites
38.39 Sauf à l’égard des communications autorisées par le juge ou des divulgations permises en vertu de l’article 38.22, il est interdit à quiconque :
- de divulguer des renseignements ou autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre des articles 38.37 ou 38.38 et dont la confidentialité est garantie par le juge;
- de communiquer avec qui que ce soit relativement au contenu de tout ou partie d’une instance fédérale ou d’un appel relatif à celle-ci, tenu à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.
Équité
38.4 (1) Le juge, s’il est d’avis qu’il ne peut tenir une audience en toute équité parce que la partie non gouvernementale n’est pas suffisamment informée du dossier, peut ordonner que des mesures de réparation indiquées soient prises à l’égard de la partie non gouvernementale.
Ordonnances éventuelles
(2) L’ordonnance peut notamment :
- autoriser ou rejeter l’instance fédérale;
- être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.
Précision
(3) Il est entendu que l’ordonnance de non-divulgation visée aux paragraphes 38.26(3) ou 38.41(4) ne fait pas partie des mesures de réparation visées au paragraphe (1).
Certificat du procureur général du Canada
38.41 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance fédérale dans le but de protéger soit des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.
Signification
(2) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :
- à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance fédérale à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;
- à toute partie à l’instance fédérale;
- à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.21 dans le cadre de l’instance fédérale;
- à toute personne qui, dans le cadre de l’instance fédérale, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.21;
- à toute partie aux audiences tenues en application du paragraphe 38.25(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
- à tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
- à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.
Dépôt du certificat
(3) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat au greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, et à celui de tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).
Effet du certificat
(4) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).
Publication
(6) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.
Restriction
(7) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.42.
Durée de validité
(8) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
Demande de révision du certificat
38.42 (1) Toute partie à l’instance fédérale visée à l’article 38.41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.
Notification du procureur général du Canada
(2) Le demandeur avise le procureur général du Canada de la présentation de la demande.
Juge seul
(3) Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article 38.2 et l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.
Renseignements pertinents
(4) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi 15 et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (7) à (9).
Règles spéciales et ordonnance de confidentialité
(5) Les articles 38.3 et 38.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).
Traitement expéditif
(6) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dix jours après la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).
Modification du certificat
(7) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.
Révocation du certificat
(8) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.
Confirmation du certificat
(9) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.
Caractère définitif de la décision
(10) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (7) à (9) est définitive et, malgré toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.
Publication
(11) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, selon le cas :
- le certificat modifié au titre du paragraphe (7);
- un avis de la révocation du certificat au titre du paragraphe (8).
Définition de entité étrangère
(12) Au présent article, entité étrangère s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Règlements
38.43 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38.2 à 38.42, notamment régir les avis et certificats.
Rapport annuel
38.44 Le rapport annuel prévu à l’article 38.17 porte également sur l’application de l’article 38.41 au cours de l’année précédente et contient notamment le nombre de 25 certificats délivrés au titre de cet article.
Règles
38.45 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation du conseiller juridique spécial aux instances fédérales devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Composition des comités
(2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances fédérales. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.
Présidence
(3) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.
Contexte
- Cette clause créerait un régime normalisé pour traiter tous les types de contrôles judiciaires et d'appels des décisions du gouvernement fédéral, à l'exception de toutes les questions relevant de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Analyse
- L'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) traite de la protection, de la divulgation et de l'utilisation de renseignements sensibles susceptibles de nuire aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale dans le cadre de procédures judiciaires (qu'elles soient pénales, civiles ou administratives).
- Actuellement, l'application de ces règles de divulgation se fait dans le cadre d'une procédure distincte, au cours de laquelle un juge désigné de la Cour fédérale examine les renseignements sensibles concernés par la procédure judiciaire sous-jacente et distincte et se prononce à la fois sur la revendication du privilège et sur l'opportunité et la manière de les divulguer à la partie non gouvernementale (entièrement ou partiellement expurgées ou sous la forme d'un résumé ou d'un exposé des faits convenu, assorti de conditions). Il en va de même lorsque la procédure principale n'est pas engagée devant la Cour fédérale.
- Les renseignements sensibles peuvent être pertinents dans une série de processus décisionnels administratifs fédéraux, y compris dans les affaires d'ingérence étrangère. Les décisions administratives relatives à l'ingérence étrangère peuvent être prises dans un grand nombre de situations, qu'il s'agisse de décisions fédérales concernant des entreprises, des investissements, des licences ou des autorisations de sécurité. Que le décideur soit un fonctionnaire, un tribunal ou un ministre, ces décisions peuvent éventuellement faire l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'un recours devant la Cour fédérale. Cela crée une situation où des renseignements sensibles peuvent être impliqués dans une procédure judiciaire ouverte. Dans ce cas, la loi en vigueur protège généralement ces renseignements de la divulgation mais, de manière générale, n'autorise pas le tribunal à prendre en compte les renseignements protégés lorsqu'il statue sur l'affaire dont il est saisi.
- Un principe de base de l'équité juridictionnelle est que toutes les parties ont le même accès au dossier factuel examiné par l'adjudicateur (tel qu'un tribunal). Par conséquent, lorsqu'une partie concernée conteste devant les tribunaux une décision gouvernementale fondée sur des renseignements sensibles, le gouvernement est confronté à un choix difficile : protéger ces renseignements utilisés pour prendre cette décision contre la divulgation, et risquer de voir cette décision annulée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un recours statutaire, ou divulguer les renseignements sensibles à la Cour et à la partie non gouvernementale, et subir les incidences opérationnelles correspondantes en matière de sécurité nationale associées à cette divulgation.
- À ce jour, le Parlement a adopté plusieurs lois autonomes sur les procédures à huis clos qui autorisent expressément la Cour fédérale à protéger les renseignements sensibles contre la divulgation et à s'y référer lorsqu'elle statue sur le bien-fondé d'une demande de contrôle judiciaire (ou d'un appel prévu par la loi). Ces régimes obligent généralement la Cour fédérale à s'assurer que la personne concernée a été raisonnablement informée du contenu des informations dont elle est saisie, et donnent à la Cour fédérale une marge de manœuvre suffisante pour garantir une procédure judiciaire équitable. Ces régimes autonomes existent au stade judiciaire.
- L'un des inconvénients possibles de l'ajout de nouveaux régimes autonomes est qu'il existe souvent des variations entre les régimes. Ces variations pourraient entraîner des erreurs, de la confusion et des résultats incohérents dans l'évaluation des renseignements relatifs à la sécurité nationale lorsque les décisions font l'objet d'un contrôle judiciaire.
- Un autre problème est que pour les contrôles judiciaires des décisions non couvertes par les régimes autonomes existants, le juge n'a pas la possibilité de protéger les renseignements sensibles contre la divulgation et de s'appuyer sur eux lorsqu'il statue sur le bien-fondé d'une demande de contrôle judiciaire (ou d'un recours statutaire). Il n'est pas toujours possible de prévoir quand des renseignements relatifs à la sécurité nationale seront en jeu dans une décision administrative. L'existence d'un régime d'application générale garantirait que les renseignements relatifs à la sécurité nationale puissent être protégés contre la divulgation et utilisés si nécessaire chaque fois qu'elles se présentent. Par exemple, il n'existe actuellement aucune autorité de procédure fermée qui s'applique au contrôle des décisions administratives relatives à l'ingérence étrangère. Comme expliqué ci-dessus, en l'absence d'une telle autorité judiciaire, le gouvernement n'aurait pas la possibilité de protéger les renseignements sensibles de la divulgation tout en s'appuyant sur eux pour défendre le bien-fondé d'une décision administrative contestée devant les tribunaux. Lorsque l'impact opérationnel de la divulgation des renseignements sensibles est important, cela peut empêcher le gouvernement de présenter le dossier décisionnel le plus complet possible à la juridiction de contrôle, ce qui a un impact négatif sur la capacité du gouvernement à défendre la décision en question et, par conséquent, à lutter contre l'ingérence étrangère au Canada. Au cours des deux dernières décennies, un nombre croissant de décisions administratives ont porté sur des renseignements sensibles dans le cadre de la protection du Canada contre les menaces à la sécurité nationale, y compris le terrorisme. Dans le contexte de l'ingérence étrangère, on s'attend à ce que les décisions administratives impliquent l'utilisation de renseignements sensibles, par exemple lorsqu'il s'agit de prendre des décisions administratives en vertu de lois telles que la Loi sur les banques.
- L'objectif de politique global serait de donner aux juges dans ces procédures le pouvoir de prendre en compte l'intégralité du dossier décisionnel en question, même si tous les renseignements qu'il contient peuvent ne pas être divulgués à la partie non gouvernementale, tout en prévoyant des mécanismes permettant de garantir que la procédure reste équitable et efficace.
- Les ISCDA proposés s'inspirent du régime de l'article 38 de la LPC, avec les adaptations nécessaires.
- L'article 38.2 contient des définitions applicables dans le contexte des ISCDA. Il s'agit notamment « d’instance fédérale », qui décrit les types de procédures administratives qui relèveraient du nouveau régime. Cet article définit également le « conseiller juridique spécial » comme la personne désignée pour représenter les intérêts de la « partie non gouvernementale », qui est également définie dans cette disposition.
- L'article 38.21 réitère l'obligation de notifier le Procureur général du Canada (PGC) lorsqu'un participant ou un fonctionnaire à une procédure fédérale estime que des renseignements sensibles peuvent être divulgués, ou sont sur le point de l'être, au cours de la procédure. Cette section fournit également une liste d'exceptions à l'obligation de fournir un avis.
- L'article 38.22, qui s'inspire de l'article 38.02 de la LPC, prévoit l'interdiction de divulguer certains renseignements, y compris les renseignements sensibles et le fait qu'un avis a été donné. Il prévoit également des exceptions à l'interdiction de divulguer des renseignements.
- Le paragraphe 38.23(1) stipule que le PGC peut divulguer des renseignements sensibles à tout moment et sous réserve des conditions qu'il juge appropriées. Cette disposition, qui s'inspire de l'article 38.03(1) du LPC, contient des conditions relatives à l'utilisation des renseignements, à la manière dont la divulgation est faite (oralement, dans un document, dans une procédure à huis clos), à la personne à qui la divulgation est faite et à la divulgation ultérieure (traitement des documents ou des copies de documents par les participants, les greffes des tribunaux, etc.)
- Le paragraphe 38.23(2), calqué sur le paragraphe 38.03(3), prévoit que la divulgation de documents doit se faire dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le paragraphe 38.03(3), prévoit le délai dans lequel le PGC doit rendre sa décision sur la divulgation et/ou le maintien de la protection des renseignements sensibles. Ce projet de loi propose de porter de 10 à 30 jours le délai dont dispose le PGC pour rendre sa décision. En effet, dans la pratique, ce délai de 10 jours est rarement respecté compte tenu du volume de renseignements généralement couverts par un avis, qui doivent tous être examinés et évalués pour déterminer s’ils sont susceptibles de porter préjudice. Une modification similaire est proposée pour le paragraphe 38.03(3) dans le régime « ordinaire » de l'article 38 (augmentation de 10 à 30 jours) - voir l'article 80.
- Le paragraphe 38.24(1) prévoit la possibilité pour le PGC de conclure un accord concernant la divulgation de faits ou de renseignements, sous réserve de certaines conditions. Par conséquent, le paragraphe 38.24(2) prévoit que si un tel accord est conclu, la personne qui a demandé l'accord au PGC ne peut pas déposer de requête pour la protection des renseignements. En d'autres termes, une fois l'accord conclu et les renseignements divulgués, il n'est plus possible de revenir en arrière.
- L'article 38.25 s'inspire de l'article 38.04 de la LPC. Cette disposition est au cœur des ISCDA et fournit la liste des circonstances dans lesquelles une requête peut être présentée au juge de l'instance sous-jacente pour obtenir une ordonnance de divulgation des renseignements sensibles. Le paragraphe 38.25(5) prévoit les étapes procédurales immédiates que le juge de l'instance sous-jacente doit suivre lorsqu'il est saisi d'une requête, et le paragraphe 38.25(7) prévoit que si le PGC autorise la divulgation de certains des renseignements sensibles faisant l'objet de la requête, l'examen de la requête par le juge et les audiences connexes doivent être terminés.
- L'article 38.26 définit les paramètres de l'examen de la requête. Les renseignements sont d’un des trois types suivants : elles ne porteraient pas atteinte à la sécurité nationale, à la défense nationale ou aux relations internationales ; elles porteraient atteinte mais l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur l'intérêt public de la non-divulgation ; ou elles porteraient atteinte et l'intérêt public de la non-divulgation l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation. Dans le premier cas, le juge ordonne la divulgation. Dans le deuxième cas, le juge peut ordonner la divulgation sous réserve des conditions qu'il estime appropriées. Dans le troisième cas, le juge ordonne l'interdiction de la divulgation.
- L'article 38.27 prévoit que le juge peut ordonner à l'PGC de notifier l'ordonnance visée à l'article 38.26 à toute personne qui doit en être informée. En général, toutes les parties intéressées et impliquées sont informées de l'ordonnance, mais cette clause permet d'avoir une plus grande certitude que l'PGC peut recevoir l'ordre de notifier d'autres personnes qui ne sont pas parties à la procédure mais qui peuvent avoir un intérêt dans l'issue de l'ordonnance.
- L'article 38.28 est la clause d'appel interlocutoire, calquée sur l'article 38.09(1) de la LPC. Le délai de prescription est de 15 jours et il est prévu à l'article 38.28(2). Notamment, l'article 38.28 ne traite pas des appels des décisions de la Cour d'appel fédérale lorsque celle-ci est le tribunal de première instance, conformément à l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. Dans ce cas, les appels des décisions interlocutoires (demande de divulgation) seront interjetés directement auprès de la Cour suprême du Canada. C'est ce que prévoit la section suivante.
- L'article 38.29 est la clause d'appel à la Cour suprême du Canada et prévoit un délai de prescription de 15 jours, à moins que la Cour suprême du Canada n'accorde un délai plus long à une partie souhaitant faire appel.
- L'article 38.3 est une disposition générale concernant la possibilité pour un juge d'ordonner que certaines parties d'une audience se déroulent à huis clos, sans la participation de la partie non gouvernementale et du public. Il est important de noter que la section 38.3(2) prévoit qu'une telle audience doit être tenue à huis clos. La section 38.3(2) prévoit qu'une telle audience doit se dérouler dans la région de la capitale nationale. En effet, le bâtiment de la Cour fédérale à Ottawa est le seul bâtiment de la Cour fédérale équipé pour recevoir, stocker et traiter des renseignements sensibles.
- L'article 38.31 poursuit avec les règles générales applicables aux audiences et aux appels où et quand des renseignements sensibles sont entendus. Le paragraphe 38.31(2) autorise la mise sous scellés des documents judiciaires et permet au juge d'ordonner que ces documents soient conservés dans un lieu auquel le public n'a pas accès. Il peut s'agir, par exemple, du greffe désigné de la Cour fédérale à Ottawa.
- L'article 38.32 est au cœur du nouveau régime. L'idée qui sous-tend l'article 38.32 est que le juge qui a été saisi de la requête en non-divulgation en vertu de l'article 38.26 est le même juge qui sera saisi de l'instance sous-jacente et qui décidera de son bien-fondé.
- L'article 38.33 est l'article procédural qui traite du traitement des renseignements sensibles au cours de la procédure de jugement de l'affaire sous-jacente. Il prévoit notamment que le juge doit veiller à ce que la partie non gouvernementale reçoive un résumé des renseignements sensibles qui lui permette d'être raisonnablement informée de l'affaire (alinéa 38.33(3)(b)). Le paragraphe 38.33(4) prévoit que le juge peut fonder sa décision sur les renseignements sensibles, même si un résumé de ces renseignements n'a pas été fourni à la partie non gouvernementale. Cela peut se produire dans une situation où il n'a pas été possible de fournir un résumé de certaines renseignements spécifiques.
- Les sections 38.34 à 38.38 sont les dispositions qui permettent la nomination du conseiller juridique spécial pour l'ensemble de la procédure. Ces dispositions expliquent également leurs rôles et leurs responsabilités, et énoncent leur immunité pour les actes accomplis de bonne foi au cours de la procédure.
- L'article 38.4 est une clause générale qui traite de la question de l'équité. Si les principes généraux d'équité s'appliquent toujours - à des degrés divers - aux procédures administratives au Canada, la procédure des ISCDA est d'autant plus complexe qu'un juge se prononcera sur la base de renseignements sensibles que la partie concernée, la partie non gouvernementale, n'aura pas pu connaître en détail.
- Les articles 38.41 et 38.42 prévoient la procédure à suivre lorsque le PGC délivre un certificat interdisant la divulgation de renseignements sensibles dans le cadre d'une procédure fédérale. Ces articles s'inspirent largement des dispositions de l'article 38 de la LPC relatives aux certificats.
- L'article 38.43 prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à la mise en œuvre des ISCDA, des avis et du certificat.
- L'article 38.44 prévoit que lorsque le PGC dépose son rapport sur le nombre de certificats délivrés en vertu de l'article 38 de la LPC, il doit également déposer un rapport sur le nombre de certificats délivrés en vertu des ISCDA.
- Enfin, l'article 38.45 prévoit que les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent mettre sur pied un comité chargé d'établir des règles régissant la pratique et la procédure à suivre dans le cadre des ISCDA.
Article 85 - Modification du titre de l'annexe de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
ANNEXE
(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))
Proposition
85 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 38.01(6)d), paragraphes 38.01(8) et 38.02(1.1) et article 38.2)
Contexte
- L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) énumère les entités et les fins pour lesquelles il n'est pas nécessaire de notifier le procureur général du Canada (PGC) lorsque, dans le cadre d'une procédure, un participant à une procédure est tenu de divulguer, ou s'attend à divulguer ou à faire divulguer, des informations que le participant estime être des informations sensibles ou des informations potentiellement préjudiciables.
- Cette clause ajouterait à l'annexe la disposition relative à la définition de "procédure fédérale" des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) en tant qu'exclusion.
Analyse
- Les ISCDA exclut de son champ d'application et de sa définition de "procédure fédérale" toute entité et tout objectif énumérés dans l'annexe. Cette modification vise à indiquer clairement, dans l'annexe, la référence à la définition de "procédure fédérale" qui exclut expressément les entités et les objectifs énumérés dans l'annexe.
Article 86 - Abrogation dans l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada
Disposition existante
ANNEXE
(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))
Entités désignées
- Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
- Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 6 et 7 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), sauf dans le cas où l’audition est ouverte au public
- Un juge de la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Section de l’immigration ou la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour l’application des articles 77 à 87.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 16 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens
[…]
21 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes
[…]
Proposition
86 Les articles 2, 4 et 21 de l’annexe de la même loi sont abrogés.
Contexte
- L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) énumère les entités et les objectifs pour lesquels il n'est pas nécessaire de notifier le Procureur général du Canada (PGC) lorsque, dans le cadre d'une procédure, un participant à une procédure est tenu de divulguer, ou s'attend à divulguer ou à faire divulguer, des informations que le participant estime être des informations sensibles ou des informations potentiellement préjudiciables.
- Cette clause supprimerait trois entités et objectifs de l'annexe.
- Le nouveau régime des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) exigera que, dans le cadre d'une procédure fédérale, le PGC soit informé.
Analyse
- Conformément à l'annexe de la LPC, il n'y a actuellement aucune exigence de notification dans le cadre de trois procédures qui seront désormais traitées par le nouveau régime des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA), à savoir l'examen des décisions ministérielles concernant le refus ou la révocation du statut d'organisme de bienfaisance pour des raisons de sécurité nationale en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) ; le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale de l'annulation d'un passeport pour des raisons de sécurité nationale en vertu de la Loi sur la prévention des voyages terroristes ; et l'appel des directives ministérielles concernant les arrêtés, les listes d'interdiction de vol, le refus d'embarquement et le contrôle en vertu de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens.
- L'obligation de notifier le PGC dans le cadre d'une procédure soumise au régime des ISCDA permettrait de normaliser l'approche pour les différents contrôles judiciaires et appels lorsque la décision contestée est fondée sur, ou contient, des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables. En outre, la notification assurerait une meilleure protection de ces renseignements sensibles en garantissant que les documents qui devraient être divulgués dans le cadre de la procédure feraient d'abord l'objet d'un examen et d'une décision de le PGC ou de son délégué quant au respect du critère juridique d'interdiction de divulgation.
Article 87 - Modification corrélative de la Loi sur l’accès à l’information
Disposition existante
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :
Proposition
87 (1) Le paragraphe 69.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.
(2) Le passage du paragraphe 69.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :
Contexte
- Cette clause vise à modifier la disposition de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) concernant les certificats de l'article 38 de la LPC afin d'ajouter le numéro de la disposition du certificat relatif aux instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) (article 38.41 de la LPC) à la LAI.
Analyse
- Il est important d'ajouter la disposition relative au certificat des ISCDA à cette disposition de la LAI afin d'interdire la divulgation d'informations soumises au certificat par le biais de la LAI.
- L'autre modification est une mise à jour destinée à aligner et à moderniser la LPC avec les principes de rédaction actuels.
Article 88 - Article 83.039 du Code criminel
Disposition existante
Révision judiciaire
83.039 (1) Les règles prévues au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 83.032 à 83.038.
Règles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
- a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre en cause, le juge tient une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
a.1) le juge peut permettre qu’un amicus curiae nommé dans le cadre de l’instance participe à l’audience visée à l’alinéa a) et qu’il examine les éléments de preuve ou les autres renseignements qui font l’objet de l’audience;
- b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre en cause et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- d) le juge donne au demandeur et au ministre en cause la possibilité d’être entendus;
- e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;
[…]
Proposition
88 (1) Les alinéas 83.039(2)a) à c) du Code criminel sont abrogés.
(2) L’alinéa 83.039(2)e) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 83.039 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(2.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces procédures en révision judiciaire.
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans le nouveau processus des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions des ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
- En 2023, le Code criminel a été modifié pour créer un régime permettant au ministre de la Sécurité publique de délivrer des autorisations à des personnes et à des organisations leur permettant d'entreprendre des activités de secours humanitaire dans des zones contrôlées par un groupe terroriste qui seraient autrement interdites en vertu du paragraphe 83.03(2).
- Si une telle autorisation est refusée, les personnes ou organisations concernées peuvent déposer une demande de contrôle judiciaire. Cette modification garantirait qu'une demande de contrôle judiciaire en vertu de cette section du Code criminel soit couverte par les ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant au paragraphe 83.039.
Article 89 - Paragraphe 83.05(6) du Code criminel
Disposition existante
Examen judiciaire
(6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
- il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;
[…]
Proposition
89 Les alinéas 83.05(6)a) et b) de la même loi sont abrogés.
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome relatif au régime de désignation des entités terroristes et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans le nouveau processus des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions des ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
- Si le ministre ne retire pas l'entité de la liste à la suite d'une demande écrite présentée en vertu du paragraphe 83.05(2) du Code criminel, l'entité inscrite peut déposer une demande de contrôle judiciaire (paragraphe 83.05(5) du Code criminel).
- Cette modification garantirait qu'une demande de contrôle judiciaire en vertu de cette section du Code criminel soit couverte par les ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant au paragraphe 83.05(6).
Article90 - Article 83.06 du Code criminel
Disposition existante
Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :
[…]
Renvoi des renseignements
(2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :
- le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
- le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);
- le ministre retire la demande.
[…]
Proposition
90 L’article 83.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi des renseignements
83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :
- le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
- le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie d’un résumé à fournir au demandeur;
- le ministre retire les renseignements.
Précision
(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à la demande visée au paragraphe 83.05(5).
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome relatif au régime de désignation des entités terroristes et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans le nouveau processus des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions du ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
- Si le ministre ne retire pas l'entité de la liste à la suite d'une demande écrite présentée en vertu du paragraphe 83.05(2) du Code criminel, l'entité peut déposer une demande de contrôle judiciaire (paragraphe 83.05(5) du Code criminel).
- Cette modification s'appuie sur l'article précédent (article 89) pour garantir qu'une demande de contrôle judiciaire en vertu de cet article du Code criminel est couverte par le ISCDA, tout en conservant les "droits procéduraux" spécifiques du régime existant au paragraphe 83.05(6). L'article 83.06 modifié garantit que les dispositions relatives à la "restitution des renseignements" demeurent dans le Code criminel.
Article 91 - Alinéa 58(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne
Disposition existante
(2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :
[…]
c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.
Proposition
91 L’alinéa 58(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 ou 38.2 à 38.41 de cette loi.
Contexte
- Cette clause vise à modifier la disposition de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) concernant les certificats de l'article 38 de la LPC afin d'ajouter le numéro de la disposition du certificat relatif aux instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) (article 38.41 de la LPC) à la LCDP.
Analyse
- Il est important d'ajouter la disposition du certificat relative aux ISCDA à cette disposition de la LCDP afin d'interdire la divulgation d'informations faisant l'objet du certificat par l'intermédiaire de la LCDP.
Article 92 - Paragraphe 70.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Disposition existante
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :
[…]
Précautions à prendre
(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.
Pouvoir de délégation
(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.
Proposition
92 (1) Le paragraphe 70.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
(2) Le passage du paragraphe 70.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :
(3) Les paragraphes 70.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Précautions à prendre
(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.
Pouvoir de délégation
(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée dé- signe spécialement à cette fin.
Contexte
- Cette clause vise à modifier la disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) concernant les certificats de l'article 38 de la LPC afin d'ajouter le numéro de la disposition du certificat relatif aux instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) (article 38.41 de la LPC) à la LPRP.
Analyse
- Il est important d'ajouter la disposition relative au certificat des ISCDA à cette disposition de la LPRP afin d'interdire la divulgation d'informations soumises au certificat par le biais de la LPRP.
- L'autre changement est une mise à jour destinée à aligner et à moderniser la LPC avec les principes de rédaction actuels.
Article 93 - Paragraphe 4.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Disposition existante
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :
[…]
Précaution à prendre
(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.
Pouvoir de délégation
(4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.
Proposition
93 (1) Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit:
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
(2) Le passage du paragraphe 4.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit:
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :
(3) Les paragraphes 4.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit:
Précaution à prendre
(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.
Pouvoir de délégation
(4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.
Contexte
- Cette clause vise à modifier la disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) concernant les certificats de l'article 38 de la LPC afin d'ajouter le numéro de la disposition relative aux certificats liés aux instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) (article 38.41 de la LPC) à la LPRPDE.
Analyse
- Il est important d'ajouter la disposition relative au certificat des ISCDA à cette disposition de la LPRPDE afin d'interdire la divulgation d'informations faisant l'objet d'un certificat par le biais de la LPRPDE.
- L'autre changement est une mise à jour destinée à aligner et à moderniser la LPC avec les principes de rédaction actuels.
Article 94 - Article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
Disposition existante
Examen judiciaire
6 Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :
- le juge entend l’affaire;
- le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;
[…]
Proposition
94 L’article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est remplacé par ce qui suit :
Examen judiciaire
6 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :
- les renseignements ou autres éléments de prévue dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie d’un résumé de la preuve qui est fourni au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance, soit en cas de retrait de la demande;
- le juge donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;
- il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.
Précision
(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à l’affaire.
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome relativement aux organismes de bienfaisance et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans le nouveau processus des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions des ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
- Ce changement garantirait qu'une décision judiciaire prise en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est visée par les ISCDA, tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant à l'article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
Article 95 - Alinéas 16(6)a) à c) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Disposition existante
Procédure
(6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
- à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;
[…]
f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;
[…]
Proposition
95 (1) Les alinéas 16(6)a) à c) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens sont abrogés.
(2) L’alinéa 16(6)f) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Précision
(6.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de recours autonome et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans les instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions des ISCSA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
- Loi sur la sûreté des déplacements aériens (LSDA) permet au ministre de la Sécurité publique de prendre certaines mesures afin d’augmenter la sécurité des transports et d’empêcher les voyages aériens des personnes souhaitant commettre des actes de terrorismes. Afin de contester de telles décisions, la LSDA contient un régime permettant à une personne concernée de déposer un recours contre la décision du ministre de maintenir la personne sur la liste.
- Cette modification garantirait qu'un appel en vertu de cette section de la LSDA soit couvert par les ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant au paragraphe 16(6).
Article 96 - Article 4 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Disposition existante
Procédure
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
- à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
[…]
f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;
[…]
Proposition
96 (1) Les alinéas 4(4)a) à c) de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes sont abrogés.
(2) L’alinéa 4(4)f) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Précision
(5) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome relatif aux passeports et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans les instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions des ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
En vertu du Décret sur les passeports canadiens (DPC), un passeport canadien peut être annulé au motif que l'annulation est nécessaire pour empêcher la commission d'une infraction de terrorisme, telle que définie à l'article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d'un pays ou d'un État étranger (paragraphe 11.1(2) du DPC).
En vertu de la Loi sur la prévention des voyages terroristes (LPT), la personne concernée peut faire appel de la décision d'annuler son passeport auprès d'un juge dans les 30 jours suivant le jour où elle a reçu l'avis de la décision du ministre concernant une demande de réexamen de l'annulation présentée en vertu du DPC.
La LPT contient un régime régissant le recours judiciaire contre la décision du ministre. Le changement garantirait qu'un recours en vertu de cette section de la LPT soit couvert par les ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant à la sous-section 4 (4).
Article 97 - Article 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Disposition existante
Règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
- à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;
- le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;
[…]
Proposition
97 (1) Les alinéas 6(2)a) à c) de la même loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 6(2)e) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:
Précision
(3) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome relatif aux passeports et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans les instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions du ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
- En vertu du Décret sur les passeports canadiens (DPC), le ministre peut refuser de délivrer un passeport canadien ou révoquer un passeport canadien au motif que le refus de délivrance ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d'une infraction de terrorisme, telle que définie à l'article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d'un pays ou État étranger (art. 10.1 DPC).
- En vertu de la Loi sur la prévention des voyages terroristes (LPT), la personne concernée peut demander un contrôle judiciaire de la décision de refus de délivrance ou de révocation de son passeport.
- La LPT contient un régime régissant le contrôle judiciaire de la décision du ministre. Le changement garantirait qu'un recours en vertu de cette section de la LPT soit couvert par le ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant au paragraphe 6 (2).
Article 98 - Article 2.2 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Disposition existante
Examen judiciaire
(2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :
- il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;
[…]
Proposition
98 Les alinéas 2.2(2)a) et b) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme sont abrogés.
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans les instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions des ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition.
Analyse
- Si le ministre ne radie pas l'entité de la liste à la suite d'une demande écrite présentée en vertu du paragraphe 2.1(1) du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULCT), l'entité inscrite peut déposer une demande de contrôle judiciaire (paragraphe 2.2(1) du RARNULCT) dans les 60 jours suivant la réception de la notification de la décision.
- Cette modification garantirait qu'une demande de contrôle judiciaire au titre de cette section du RARNULCT relève des ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant au paragraphe 2.2(2) du RARNULCT.
Article 99 - Article 2.3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Disposition existante
2.3 (1) Pour l’application du paragraphe 2.3(2), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat:
- le ministre peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
- le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
(2) Les renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :
- le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
- il décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 2.2(2)b);
- le ministre retire la demande.
Proposition
99 L’article 2.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.3 (1) Pour l’application de l’article 2.2, les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :
- le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
- le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au demandeur;
- le ministre retire les renseignements.
(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux demandes visées à l’article 2.2.
Contexte
- L'amendement abrogerait certaines dispositions du système de contrôle judiciaire autonome et ces "droits procéduraux" seraient désormais prévus dans les instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA). Une clause "pour plus de certitude" serait ajoutée pour préciser que les dispositions des ISCDA s'appliquent aux contrôles judiciaires des décisions prises en vertu de cette disposition
Analyse
- Si le ministre ne retire pas l'entité de la liste à la suite d'une demande écrite présentée en vertu du paragraphe 2.1(1) du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULCT), l'entité inscrite peut déposer une demande de contrôle judiciaire (paragraphe 2.2(1) du RARNULCT) dans les 60 jours suivant la réception de la notification de la décision.
- Cette modification garantirait qu'une demande de contrôle judiciaire au titre de cette section du RARNULCT relève des ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant au paragraphe 2.3(2) du RARNULCT.
Article 100 - Article 487.3 du Code criminel
Disposition existante
Raisons
(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :
- la communication, selon le cas :
- compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
- compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
- mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
- causerait un préjudice à un innocent;
- toute autre raison suffisante.
Proposition
100 L’alinéa 487.3(2)a) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
Contexte
- L'article 487.3 du Code criminel traite des ordonnances interdisant l'accès aux renseignements relatifs aux informations présentées à un juge à l'appui de la délivrance d'un mandat. Cette disposition interdit, sur demande présentée au moment où le mandat est demandé, l'accès à la documentation relative au mandat de perquisition à laquelle le public aurait autrement un droit d'accès, au motif que sa divulgation serait préjudiciable aux fins de la justice.
- L'amendement proposé a pour effet d'ajouter à ce processus une considération spécifique liée aux relations internationales, à la défense nationale et à la sécurité nationale.
Analyse
- Actuellement, le paragraphe 487.3(2) énumère plusieurs facteurs qu'un juge peut prendre en considération pour déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance refusant l'accès à des informations. Cette clause propose d'élargir la liste des facteurs afin de prévoir qu'un juge peut rendre une ordonnance refusant l'accès et la divulgation de renseignements lorsqu’elle serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
- Lorsque l'ordonnance est rendue, tous les documents relatifs à la demande sont mis sous scellés, sous réserve des conditions que le juge estime appropriées en l'espèce. Par exemple, un juge qui rendrait une telle ordonnance pourrait indiquer que l'ordonnance est en vigueur pour une période de temps spécifique.
- L'ajout proposé établirait sans équivoque que la levée des scellés sur des renseignements relatifs à la sécurité nationale serait expressément prise en compte dans la liste des motifs justifiant la délivrance d'une ordonnance de mise sous scellés.
Division 3 - Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 101 - Paragraphe 77(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Proposition
101 Le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la preuve et du résumé
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Contexte :
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 102 - Paragraphe 79.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Appel du ministre
79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Disposition proposée
79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 103 - Paragraphe 82.31(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Appel du ministre
82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Disposition proposée
103 Le paragraphe 82.31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel du ministre
82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 104 (1) (Alinéa 83(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Protection des renseignements
83 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :
[…]
- il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
Disposition proposée
104 (1) L’alinéa 83(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 104 (2) - Alinéa 83(1)d) et e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Protection des renseignements
83 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :
[…]
- il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;
[…]
Disposition proposée
(2) Les alinéas 83(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
- il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 104(3) - Alinéa 83(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Choix de l’avocat spécial
(1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
[…]
c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.
Disposition proposée
(3) L’alinéa 83(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 105 - Alinéa 85.1(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Responsabilités
(2) Il peut contester :
a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
Disposition proposée
105 L’alinéa 85.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 106 - Paragraphe 86.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Contrôle judiciaire
86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
Disposition proposée
Le paragraphe 86.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle judiciaire
86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Article 107 - Paragraphe 87.01(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Disposition actuelle
Appel du ministre
87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Disposition proposée
Appel du ministre
87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Contexte
- La modification proposée vise à étendre les motifs de non-divulgation prévus par la section 9 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) aux informations dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales ou à la défense nationale.
Analyse
- Actuellement, la section 9 de la LIPR permet au ministre de la Sécurité publique de demander la non-divulgation d'informations dans certaines procédures d'immigration devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) et la Cour fédérale, au motif que la divulgation de ces informations porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne. Lorsque la CISR ou la Cour fédérale sont convaincues que les informations ne peuvent être divulguées, la section 9 les autorise expressément à se fonder sur ces informations non divulguées pour prendre leurs décisions. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de ce régime législatif dans l'affaire Harkat, 2014 CSC 37. La question de savoir si son application dans un cas particulier est conforme à la Charte ou à l'obligation d'équité procédurale dépend de la question de savoir si la personne sujette à la procédure a reçu suffisamment d'informations pour participer utilement à la procédure.
- À l'heure actuelle, la section 9 ne peut être invoquée que si la divulgation des informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou de mettre en danger la sécurité d'une personne. Lorsque les motifs de non-divulgation sont que la divulgation d'informations spécifiques serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale, le gouvernement doit s'appuyer sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour protéger ces informations de la divulgation. Cela signifie que, selon la nature des informations soumises à un décideur administratif, le contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de la LIPR peut donner lieu à des procédures bifurquées (en deux étapes) au titre de la section 9 de la LIPR (pour l'utilisation et la non-divulgation d'informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne) et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (pour la non-divulgation d'informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale). Ces procédures bifurquées sont inefficaces et juridiquement compliquées en raison de certaines différences subtiles entre les régimes de la LIPR, de la section 9 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
- Pour éviter ce problème, les modifications proposées à la LIPR visent à étendre les motifs de non-divulgation prévus à la section 9 de la LIPR aux informations dont la divulgation serait préjudiciable aux relations internationales ou à la défense nationale. Bien que ces types d'informations ne soient que rarement en cause dans les procédures de contrôle judiciaire de la LIPR, il y a eu quelques cas au fil des ans concernant des informations préjudiciables aux relations internationales. Les modifications proposées élimineront la possibilité de présenter des demandes de non-divulgation bifurquées en vertu de la LIPR, de la section 9 et de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une seule procédure de contrôle judiciaire en vertu de la LIPR.
Division 4 – Dispositions transitoires, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Article 108 - (Disposition transitoire)
Disposition actuelle
Disposition proposée
Dispositions transitoires
Instances déjà engagées
108 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute instance engagée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à laquelle s’appliquent des dispositions modifiées ou abrogées par la présente partie se poursuit en conformité avec ces dispositions dans leur version antérieure à cette date.
Article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada
(2) L’article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à la décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.
Article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada
(3) L’article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.
Contexte
- Cette disposition assure la clarté et la certitude juridiques en ce qui concerne les procédures déjà entamées avant l'entrée en vigueur de la Partie 3 du projet de loi, y compris la possibilité pour une personne accusée de déposer des appels interlocutoires contre les ordonnances de non-divulgation de l'article 37 et de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada dans le cadre d'une procédure pénale.
Analyse
- L'objectif de cette clause est de garantir que les règles actuelles de l'article 38 de la LPC et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés continuent à s'appliquer aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la partie 3 du projet de loi.
- En outre, cette disposition vise à garantir l'équité pour l'accusé, en ce sens que sa capacité de déposer un appel interlocutoire contre une ordonnance de non-divulgation de renseignements liés à un intérêt public particulier (article 37 LPC) ou de renseignements sensibles (article 38 LPC) demeure pour les procédures déjà entamées au moment de l'entrée en vigueur des articles en question.
Article 109 (Dispositions de coordination)
Disposition actuelle
N/A
Disposition Proposée
Dispositions de coordination
Dès le premier jour où l’article 17 de la Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 25.7(1)a) à e) de la Loi sur Investissement Canada sont abrogés.
Contexte
- Cet article énonce les modifications de coordination entre le projet de loi C-70 et la Loi sur la modernisation de l’examen des investissements en matière de sécurité nationale (dont les dispositions modifient la Loi sur Investissement Canada). L'article 109 précise quels amendements ont la priorité et quel article du projet de loi entre en vigueur en premier.
Analyse
- Des clauses de coordination sont nécessaires lorsque plusieurs projets de loi modifient des dispositions connexes de la même législation. Cette clause de coordination garantira que lorsque les amendements des deux projets de loi seront en vigueur, une section spécifique de la Loi sur Investissement Canada sera abrogée.
Article 110 - Dispositions de coordination
Dispositions actuelle
N/A
Dispositions proposée
Projet de loi C-26
110 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre Loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 15.9(1)a) à e) de la Loi sur les télécommunications sont abrogés.
(3) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 5 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
(4) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Dès le premier jour où l’article 145 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, édictée par l’article 13 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 145(1)a) à e) de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels sont abrogés.
(7) Si l’article 14 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 6 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
(8) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 14 de l’autre loi, cet article 14 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 14 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Contexte
- Cet article énonce les modifications de coordination entre le projet de loi C-70 et le Projet de loi C-26, la Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (dont les dispositions modifiant la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels ne sont pas encore en vigueur). L'article 110 précise quels amendements sont prioritaires, chaque fois que tel ou tel article de tel ou tel projet de loi entre en vigueur en premier.
Analyse
- Des clauses de coordination sont nécessaires lorsque plusieurs projets de loi modifient des dispositions connexes de la même législation. Cette clause de coordination garantira que, quel que soit le projet de loi qui entrera en vigueur en premier, chaque projet de loi aura l'effet escompté.
Article 111 - Dispositions de coordination - C-27
Disposition actuelle
N/A
Disposition proposée
Projet de loi C-27
111 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 108 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictée par l’article 2 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 108(1) de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est remplacé par ce qui suit : Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
108 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à une demande d’accès à ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
b) le passage du paragraphe 108(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relativement à la demande de communication de ces renseignements :
c) les paragraphes 108(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Précautions à prendre
(3) Dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.
Pouvoir de délégation
(4) Le commissaire ne peut déléguer l’examen d’une plainte ou la tenue d’une investigation portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à l’un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement pour tenir l’examen ou l’investigation, selon le cas.
(3) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 93 de la présente loi, cet article 93 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi et celle de l’article 93 de la présente loi sont concomitantes, cet article 93 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.
Article 112 (Entrée en vigueur)
Disposition actuelle
N/A
Disposition proposée
Soixantième jour après la sanction
112 La présente partie, à l’exception des articles 109 à 111, entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Contexte
- Cet amendement précise que la Partie 3, à l'exception des articles 109 à 111 (les amendements de coordination), entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de la sanction royale du projet de loi C-70.
Analyse
- Faire en sorte que la Partie 3 entre en vigueur le 60e jour suivant la date à laquelle le projet de loi C-70 reçoit la sanction royale est un gage de certitude et aidera les responsables de l'administration de la justice criminelle à se préparer aux changements apportés à la loi.
Partie 4 : Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
Article 113: Loi concernant la fourniture et l’enregistrement de renseignements relatifs à des arrangements conclus avec des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires au titre desquels des personnes s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques et gouvernementaux au Canada.
Article 1 – Titre abrégé
Proposition
Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.
Contexte
- Cette clause donnerait effet au nom spécifique de la loi proposée qui constitue la Partie IV du projet de loi C-70, Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère.
Analyse
Cette disposition énoncerait le titre de la loi proposée.
Article 2 – Définitions
Proposition
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi proposée.
arrangement Tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada :
- communiquer avec le titulaire d’une charge publique;
- communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental;
- distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations. (arrangement)
commissaire Le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1). (Commissioner)
commettant étranger L’entité économique étrangère, l’entité étrangère, l’État étranger ou la puissance étrangère, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la protection de l’information. (foreign principal)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
personne Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)
processus politique ou gouvernemental Vise notamment :
- toute procédure d’un corps législatif;
- l’élaboration de propositions législatives;
- l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
- la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
- la tenue d’une élection ou d’un référendum;
- la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. (political or governmental process)
titulaire d’une charge publique Tout individu compris dans une catégorie d’individus précisée par règlement et, sauf s’il est exclu par règlement, l’un ou l’autre des individus suivants :
- le titulaire d’une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying;
- tout individu visé à l’un des paragraphes 4(1) (a) à (c) de cette loi;
- tout individu visé aux paragraphes 4(1) (d) ou (d.1) de cette loi;
- tout dirigeant ou employé d’une entité visée au sous-paragraphes 4 (c)(ii) de la présente loi. (public office holder)
Contexte
- Cet article présente les définitions qui s’appliqueraient à loi proposée dans sa totalité.
Analyse
Cet article présente diverses définitions pertinentes pour la loi proposée. Certaines définitions sont nouvelles et ont été conçues spécifiquement pour la loi proposée, tandis que d’autres s’inspirent de définitions existantes dans d’autres lois du Parlement.
Arrangement : Cette disposition précise ce qui constitue un « arrangement »aux fins de la loi proposée. Cette définition est essentielle compte tenu du fait que certains renseignements relatifs à un « arrangement » seraient divulgués au moyen du registre. Les catégories de renseignements qui pourraient être divulgués seront établies par voie réglementaire,
Un arrangement nécessite que trois conditions soient remplies : une personne qui agit sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui; la personne doit exercer au moins une des activités énumérées dans la définition; et l’activité doit être exercée à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada.
Commissaire : Cette définition établit le titre du commissaire comme étant le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère.
Commettant étranger : Cette définition vise à couvrir l’éventail large et diversifié de manière par lesquelles les gouvernements étrangers détiennent leurs pouvoirs. Il s'agit d'un terme utilisé pour désigner un ensemble de définitions énoncées dans la Loi sur la protection de l'information pour les gouvernements étrangers, les États, les entités économiques et les puissances étrangères.
Ministre : Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Personne : Cette définition est destinée à couvrir à la fois les personnes et les entités qui sont considérées comme personnes aux fins de la loi proposée.
Processus politiques et gouvernementaux : Cette définition vise à couvrir les processus d’élaboration des politiques et de prise de décision du gouvernement.
Titulaire d’une charge publique : Comme l’indique la définition du terme « arrangement » dans la loi proposée, la communication avec un titulaire d’une charge publique, si elle est entreprise sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, peut donner lieu à une obligation de fournir des renseignements (enregistrement).
Les paragraphes énumérés dans la définition de titulaire d'une charge publique entreraient en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Les paragraphes de cette définition couvrent les titulaires d’une charge publique fédérale (paragraphe (a)), les titulaires d’une charge publique au niveau provincial, territorial ou municipal (paragraphe (b)) et les titulaires d’une charge publique autochtones (paragraphe (c) et paragraphe (d)). Il est probable que l’entrée en vigueur des paragraphe (b) à (d) aura lieu après l’entrée en vigueur du paragraphe (a).
Article 3 – Objet
Proposition
La présente loi a pour objet :
- de veiller à ce que les personnes qui exercent, au titre d’un arrangement, des activités liées à un processus politique ou gouvernemental au Canada le fassent de façon transparente;
- de dissuader les commettants étrangers de tenter d’influencer de façon non transparente les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
- de sensibiliser le public aux tentatives des commettants étrangers d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
- de renforcer la sécurité nationale.
Contexte
- Cet article précise les objectifs de la loi proposée.
Analyse
Cet article précise les objectifs de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère proposée.
Application
Article 4 – Application
Proposition
La présente loi s’applique aux arrangements relatifs à l’un ou l’autre des processus politiques ou gouvernementaux suivants :
- les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
- les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;
- les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
- d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
- de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.
Contexte
- L’article 4 précise que la loi proposée s’applique aux processus politiques ou gouvernementaux dans l'ensemble des juridictions et des processus au Canada. La définition d’un processus politique ou gouvernemental est prévue à la disposition 2 de la loi proposée.
- Le paragraphe4 (a) entrerait en vigueur au moment que la loi entre en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 117 (1) du projet de loi.
- Le paragraphe 4 (b) comprend les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux au Canada. La date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (b) sera déterminée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 117 (1) de la loi proposée.
- Le paragraphe 4 (c) comprend les processus politiques ou gouvernementaux de divers gouvernements et entités autochtones au Canada, y compris toute entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis en vertu de l’article 117 (3) de la loi proposée.
Analyse
L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (b) est spécifiquement inscrite pour permettre à la loi proposée d’entrer en vigueur pour couvrir les gouvernements provinciaux et territoriaux en vertu de cette disposition à un moment différent de celui des paragraphes4 (a) ou (c). Le gouverneur en conseil conserve le pouvoir de fixer une date d’entrée en vigueur pour les provinces et les territoires en vertu du paragraphe 117 (2) de la loi proposée.
Le paragraphe 4 (c) est rédigé de la même manière afin de permettre l’entrée en vigueur de la loi pour les gouvernements et organisations autochtones à une date qui sera fixée par le gouverneur en conseil. Le sous-paragraphe 4 (c) (i) traite des processus politiques ou gouvernementaux d’un conseil ou d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le sous-paragraphe 4 (c) (ii) vise à couvrir largement les organismes autochtones qui représentent les intérêts des peuples autochtones, peu importe qu’elle forment un gouvernement, ou qu’elles sont autorisées à représenter les droits et les intérêts des peuples autochtones.
Fourniture de renseignements
Article 5 (1) – Obligation de fournir des renseignements
Proposition
Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue, dans les quatorze jours suivant la date de la conclusion de l’arrangement, de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.
Contexte
- Établirait une obligation pour les personnes d’enregistrer les « arrangements » visant une influence étrangère auprès du commissaire dans les deux semaines suivant le jour de la conclusion de l’arrangement (le 15ème jour ou avant).
Analyse
Le paragraphe 5 (1) établirait une obligation de fournir des renseignements essentiels au fonctionnement du registre. Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger tel comme définit dans la loi proposée aurait une obligation de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.
L’article 2 de la loi proposée prévoit une définition de ce qui constitue un arrangement et précise qu’il s’agit de tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, certaines activités précisées à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada. Ces activités incluent : communiquer avec un titulaire d’une charge publique; communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit des renseignements au public; et distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations.
La définition de commettant étranger ainsi qu’une liste de processus politiques ou gouvernementaux sont inclus dans l’article 2 de la loi proposée.
Le délai pour fournir des renseignements est fixé à 14 jours après la date où l’arrangement est conclu. Ceci permet à la personne de conclure et d’enregistrer l’entente selon un délai raisonnable. Dans les 14 jours qui suivent la date où l’arrangement est conclu et qui précèdent l’enregistrement, il n’y a aucune interdiction d’entreprendre les activités précisées dans la loi proposée. Il convient de noter que l’objectif de la loi proposée est d’améliorer la transparence des activités précisées ainsi que certains détails au sujet des arrangements, et non de les empêcher.
Le délai accordé pour enregistrer l’arrangement maintient un juste équilibre entre l’intérêt public d’être informé d’une influence étrangère à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada et le fardeau administratif imposé à toute personne qui aurait une obligation de déclarer un arrangement.
Article 5 (2) – Obligation de mettre à jour les renseignements
Proposition
Elle est également tenue de fournir au commissaire, conformément aux règlements, des mises à jour sur les renseignements qu’elle a fournis au titre du présent article.
Contexte
- Établirait une obligation pour les personnes ayant enregistré un arrangement de mettre à jour les renseignements qu’elle contient en cas de changement.
Analyse
Le paragraphe 5 (2) établirait une obligation de mettre à jour les renseignements fournis en vertu du paragraphe 5 (1) conformément aux règlements.
Cette obligation est conforme à l'objectif de la loi proposée, lequel consiste à améliorer la transparence sur les sources d’activités d'influence étrangère au Canada. Le public a intérêt à ce que les renseignements au sujet des ententes inscrites au registre soient à jour et donne un portrait juste des sources d'influence étrangère à l’égard des processus politiques ou gouvernementaux au Canada.
Bien qu'aucun délai ne soit fixé dans la loi proposée pour mettre à jour les renseignements dans le registre en vertu du paragraphe 5 (2), du paragraphe 27 (d) de la loi proposée confère au gouverneur en conseil le pouvoir de réglementation concernant le paragraphe 5 (2), ce qui vise à prescrire le délai et la portée des renseignements qui devront être mis à jour en vertu de cette disposition. La voie réglementaire permettra de faire évoluer cette disposition en fonction des besoins.
Le commissaire peut choisir de poursuivre le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 5 (1) ou (2) en tant que violation ou infraction.
Article 6 (1) (a) Non-application – personnes
Proposition
L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- tout étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
Contexte
- Les personnes détenant une acceptation valide délivrée par Affaires mondiales Canada les autorisant à occuper un poste diplomatique, consulaire ou officiel seraient exemptées de l’obligation d’enregistrement.
Analyse
Les gouvernements étrangers disposent de voies de dialogue légales et légitimes avec le gouvernement du Canada. Cela inclut des fonctionnaires de gouvernements étrangers qui collaborent avec des fonctionnaires canadiens ou qui communiquent des renseignements sur les processus politiques ou gouvernementaux canadiens d'une manière transparente et officielle.
L'exercice légitime d'une telle influence n'est pas visé par la loi proposée et c'est la raison pour laquelle cette exemption est prévue à l’article 6.
Cette exemption s’applique seulement aux représentants accrédités pour exercer les fonctions décrites ci-dessus au Canada.
Article 6 (1) (b)
Proposition
L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
[…]
- tout employé d’un commettant étranger agissant ouvertement en sa qualité officielle;
Contexte
- Les employés de commettants étrangers qui s’acquittent de leurs fonctions officielles de façon transparente seraient exemptés de l’obligation d’enregistrer les arrangements qu’ils concluent.
Analyse
Cette exemption couvre seulement les employés de commettants étrangers lorsqu'il y a déjà suffisamment de transparence puisque les employés agissent ouvertement à titre officiel.
Les employés de commettants étrangers interagissent régulièrement avec les titulaires d’une charge publique sur des sujets qui peuvent porter sur les processus politiques ou gouvernementaux canadiens. Lorsque ces derniers agissent ouvertement à titre officiel, il y a suffisamment de transparence en place pour indiquer qu’ils sont clairement en train d’agir pour le compte d’un commettant étranger.
Obliger les employés de gouvernements étrangers à fournir des renseignements au commissaire pourrait ajouter un fardeau administratif indu et pourrait entraver la capacité du Canada à entamer un dialogue à l’échelle internationale avec des commettants étrangers dans le cadre des relations transparentes de gouvernement à gouvernement .
Cette exemption ne s’appliquerait qu’aux employés de commettants étrangers. Par exemple, cette exemption ne s’étendrait pas aux personnes qui pourraient conclure un contrat ou une entente avec un commettant étranger (p. ex. un consultant ou une entreprise).
Article 6 (1) (c)
Proposition
L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
[…]
- toute personne comprise dans une catégorie de personnes précisée par règlement.
Contexte
- Le gouverneur en conseil pourrait ajouter des personnes à la liste des personnes exemptées de l’obligation d’enregistrer les arrangements par voie de règlement.
Analyse
Cet article de la loi proposée confère au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire permettant de mettre de l’avant des exemptions supplémentaires au besoin. Ce pouvoir est énoncé à l’article 27 de la loi proposée.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exemption, le commissaire serait autorisé à fournir des avis et publier des bulletins d’interprétation pour préciser l'application de la loi proposée selon le paragraphe 13 (1).
Article 6 (2) (a) – Non-application – arrangements
Proposition
L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :
- tout arrangement dont Sa Majesté du chef du Canada est partie;
Contexte
- Tout arrangement dont Sa Majesté du chef du Canada fait partie serait exempté de l’obligation d’enregistrement.
Analyse
Le paragraphe 6 (2) (a) vise à exempter les arrangements auxquels Sa Majesté du chef du Canada est partie. Dans le cadre de ces arrangements, la transparence serait déjà acquise et il n'y aurait donc aucun avantage supplémentaire à exiger des personnes agissant dans le cadre de ces arrangements de fournir des renseignements au commissaire.
Article 6 (2) (b)
Proposition
L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :
[…]
- tout arrangement compris dans une catégorie d’arrangements précisée par règlement.
Contexte
- Le gouverneur en conseil pourrait ajouter des arrangements à la liste des arrangements exemptés de l’obligation d’enregistrement par voie de règlement.
Analyse
Les exemptions énoncées aux paragraphes 6 (1) et 6 (2) offrent un ensemble restreint d'exemptions pour couvrir des situations et des personnes particulières. Parallèlement, la loi proposée confère au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire permettant de mettre de l’avant des exemptions supplémentaires au besoin. Le pouvoir réglementaire prévu par cette disposition est défini au paragraphe 27 (e) de la loi proposée.
Article 7 - Interdiction — renseignements faux ou trompeurs
Proposition
Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte ou sous son autorité.
Contexte
- La loi proposée interdirait à quiconque de fournir des renseignements faux ou trompeurs au commissaire. Le non-respect de cette disposition constituerait une violation en vertu du paragraphe 18 (1) et une infraction en vertu du paragraphe 23 (1).
Analyse
L’article 7 interdirait de fournir des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte. Cela pourrait inclure, sans toutefois s’y limiter, des renseignements fournis au commissaire en vertu des paragraphes 5 (1) et 5 (2) de la loi proposée.
Cette interdiction exigerait qu'une personne fournisse intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs.
Les articles qui interdisent de fournir des renseignements faux ou trompeurs à un commissaire constituent la norme et figurent dans les lois habilitantes d'autres régimes administrés par des organismes de réglementation indépendants et des agents indépendants du Parlement.
Une contravention à cet article de la loi proposée constitue une violation en vertu du paragraphe 18 (1) pour laquelle la personne s’expose à une sanction administrative pécuniaire. Une contravention à cet article serait aussi une infraction en vertu du paragraphe 23 (1). Le commissaire disposerait d'un pouvoir discrétionnaire indépendant en ce qui concerne l'application de de la loi proposée, et pourrait choisir de poursuivre une contravention en tant que violation ou infraction.
Registre
Article 8 (1) – Obligations du commissaire
Proposition
Le commissaire établit et tient un registre contenant les renseignements fournis en application de l’article 5 qui sont compris dans une catégorie de renseignements précisée par règlement.
Contexte
- Cet article imposerait une obligation au commissaire d’établir et de tenir à jour un registre.
Analyse
Cet article énonce l'exigence de créer un registre comprenant les catégories de renseignements qui seraient définies par un règlement présenté par le gouverneur en conseil en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 27 (f). La création de ce registre est essentielle afin de mettre en application la loi proposée.
Article 8 (2) – Accès
Proposition
Le registre doit être accessible au public.
Contexte
- Le registre proposé en question prévu au paragraphe 8(1) doit être accessible au public.
Analyse
Un registre accessible au public permettrait de promouvoir les objectifs de la loi proposée en ce qui a trait à la transparence et la dissuasion.
Le commissaire disposerait d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de la manière et les moyens dont le registre pourrait être rendu accessible aux Canadiens, car la loi proposée ne le précise pas. Cette latitude permettrait au commissaire de s'adapter aux changements technologiques tout en garantissant que les renseignements sont rendus publics de la manière la plus efficace possible pour les Canadiens.
Les catégories ou les domaines particuliers de renseignements qui seraient rendus publics dans le registre seraient définis par voie réglementaire en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 27 (f).
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Article 9 (1) - Nomination
Proposition
Le gouverneur en conseil nomme un individu à titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère, lequel est chargé d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Contexte
- Le gouverneur en conseil est chargé de nommer un commissaire nommé « commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère ».
Analyse
Cette disposition précise que le pouvoir de nommer le commissaire incomberait au gouverneur en conseil.
La loi proposée envisage que le commissaire et son bureau seraient établis au sein d’un ministère. Le commissaire serait en mesure de prendre des décisions indépendantes en ce qui a trait à la conformité et l’application de la loi, tout en s’assurant que le commissaire et son bureau pourraient s'appuyer sur les cadres et processus en place régissant l'embauche, le partage d’information et d'autres services internes qui existent au sein des ministères.
Article 9 (2) (a)-(d) – Consultation
Proposition
La nomination est précédée de la consultation des personnes suivantes :
- le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;
- le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
- le chef de l’opposition à la Chambre des communes;
- le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.
Contexte
- Avant que le commissaire puisse être nommé, la loi proposée exigerait que le gouverneur en conseil consulte les dirigeants de tous les partis au Sénat et à la Chambre des communes. Les partis comptant moins de 12 membres à la Chambre des communes n’ont pas à être consultés.
Analyse
Compte tenu de la nature des activités d'influence que le commissaire traitera dans le cadre de son mandat, cette disposition veille à ce que tous les partis politiques comptant au moins douze députés au Parlement auraient un rôle à jouer dans le processus de nomination.
La loi proposée est conçue de manière à ne nécessiter qu'une consultation, et non l'approbation des dirigeants de tous les partis du Parlement, afin d’éviter des retards potentiels dans les processus de nomination.
Article 9 (3) – Durée du mandat et révocation
Proposition
Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Contexte
- Le commissaire pourrait être nommé pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, mais pourrait être révoqué pour motif valable par le gouverneur en conseil.
Analyse
Cette disposition signifie que la période d’occupation du poste de commissaire serait suffisamment longue afin de couvrir les périodes électorales et ainsi renforcer l’indépendance du poste. L’article fournit également un mécanisme permettant de révoquer le commissaire pour un motif valable.
Article 9 (4) – Renouvellement du mandat
Proposition
Le mandat du commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de sept ans.
Contexte
- Le commissaire peut être nommé pour un deuxième mandat d’une durée maximale de sept ans. Le commissaire ne peut pas être nommé pour plus de deux mandats.
Analyse
La définition d’une limite du nombre de mandats dans la loi proposée veille à ce que le poste de commissaire puisse être amélioré de façon continue et s’adapter aux idées nouvelles et aux méthodologies en évolution.
Article 9 (5) – Intérim
Proposition
En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout individu pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cet individu aura droit.
Contexte
- Un commissaire intérimaire pourrait être nommé par le gouverneur en conseil pour une période maximale de six mois.
Analyse
Cette disposition veille à ce que le rôle important du ne reste pas vacant. Dans l’éventualité d’une révocation du commissaire motivée par le gouverneur en conseil, la présente disposition peut servir à doter temporairement le bureau jusqu’à ce qu’un nouveau commissaire soit nommé conformément aux dispositions énoncées aux paragraphe 9 (2) (a) à (c).
Article 10 (1) – Rémunération
Proposition
Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Contexte
- Le gouverneur en conseil déterminerait la rémunération du commissaire.
Analyse
En confiant au gouverneur en conseil le soin de fixer la rémunération du commissaire, on pourrait s’assurer que la rémunération suit un processus semblable à celui des autres commissaires au sein du gouvernement du Canada.
Article 10 (2) - Frais de déplacement et de séjour
Proposition
Il a droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Contexte
- Cette disposition indique que les dépenses du commissaire seraient payées et remboursées conformément aux directives du Conseil du Trésor lors de voyages officiels.
Analyse
À l’instar des autres commissaires du gouvernement du Canada, le travail du commissaire devrait être facilité par les règlements existants établis par le Conseil du Trésor afin que le travail nécessaire puisse être effectué sans entrave.
Article 10 (3) – Précisions
Proposition
Il est entendu que le commissaire est un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’il fait partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Contexte
- Le commissaire serait un employé de la fonction publique aux fins de l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et de la Loi sur l’aéronautique.
Analyse
Les précisions entourant ce point permettrait au commissaire de connaître avec certitude ses conditions d’emploi, ses droits et ses responsabilités.
La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État prévoit des dispositions relatives à l’indemnisation des agents de l’État qui sont blessés dans l’exercice de leurs fonctions ou qui deviennent handicapés par suite d’une maladie ou d’un autre facteur attribuable à la nature de leur travail. Elle étend également certaines prestations aux personnes à charge des agents de l’État dans de telles circonstances.
La Loi sur l’aéronautique régit l’aviation civile au Canada et permet l’application du Règlement de l’aviation canadien.
Un article confirmant que le commissaire est un agent de l’État aux fins des deux lois dans la disposition constitue un article commun une disposition commune que l’on trouve dans d’autres lois du Parlement, telles que la Loi sur le lobbying, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur le commissaire au renseignement.
Article 11 (1) – Sous-commissaires et personnel
Proposition
Les sous-commissaires et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Contexte
- Les sous commissaires et le personnel du Bureau du commissaire seront nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ce qui veut dire qu’ils seraient des employés de la fonction publique.
Analyse
La Loi sur l’emploi dans la fonction publique prévoit diverses dispositions et procédures concernant l’embauche et le maintien en poste des fonctionnaires au sein du gouvernement du Canada. Bien que le commissaire serait une entité indépendante nommée par le gouverneur en conseil, le bureau du commissaire se composerait de fonctionnaires.
Ce modèle existe dans d’autres secteurs de la fonction publique fédérale. Par exemple, le Commissaire de la concurrence est un commissaire indépendant nommé par le gouverneur en conseil pour appliquer la Loi sur la concurrence, et les fonctionnaires du Bureau de la concurrence soutiennent la prise de décisions indépendantes en matière d’application de la loi.
L’objectif de cette structure est de permettre au personnel du commissaire de tirer parti des processus et procédures d’échange d’information existants avec d’autres ministères et organismes au Canada, étant donné leur position de fonctionnaires au sein d’un ministère.
Article 11 (2) – Attributions des sous-commissaires
Proposition
Les sous-commissaires exercent les attributions que leur confère le commissaire.
Contexte
- Les sous-commissaires ont les pouvoirs et les obligations qui leur sont conférés par un commissaire.
Analyse
Le commissaire serait chargé de plusieurs volets de travail en vertu de la loi proposée. Il s’agit notamment de maintenir le registre comme tel, de traiter les renseignements liés aux ententes, et de prendre des décisions concernant la conformité et l’application. Le commissaire aurait aussi besoin de sensibiliser le public concernant le registre et de mobiliser les intervenants en ce qui a trait aux répercussions de la loi proposée, même si cette fonction n’est pas précisée dans la loi proposée. À ce titre, la loi proposée confèrerait au commissaire l’autorisation de nommer des sous-commissaires à des fins de soutien.
Le présent article confèrerait au commissaire l’autorité d’assigner des pouvoirs et des devoirs aux sous-commissaires. Le commissaire déterminerait précisément les responsabilités professionnelles.
Article 12 – Assistance technique
Proposition
Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Contexte
- Le commissaire serait autorisé à embaucher des personnes ou des entreprises avec de l’expertise pour l’aider à remplir ses fonctions et ses obligations. Le commissaire pourrait, avec l’approbation du Conseil du Trésor, établir et verser la rémunération de l’entrepreneur et payer les dépenses de ce dernier.
Analyse
Cet article vise à donner au commissaire la capacité de sous-traiter des services spécialisés nécessaires pour traiter des questions spécifiques liées à l’application et à l’exécution de la loi proposée, y compris des enquêtes, au besoin.
La décision relative à la passation de marchés de services incomberait au commissaire. Les directives et procédures du Conseil du Trésor régissant ce processus s’appliqueraient, l’approbation du Conseil du Trésor étant requise pour la fixation des paiements et des dépenses liés aux services contractuels.
Article 13 (1) – Bulletins d’interprétation et avis
Proposition
Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi.
Contexte
- Le commissaire serait autorisé à publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis sur la loi proposée.
Analyse
Les bulletins d’interprétation et les avis sont des outils importants grâce auxquels le commissaire peut informer le public sur la façon attendue que la loi proposée sera appliquée et sur les responsabilités que les déclarants pourraient avoir.
D’autres commissaires canadiens et agents indépendants du Parlement ont la possibilité de publier des bulletins d’interprétation concernant des lois qui leur sont applicables afin d’apporter des précisions quant à ces dernières.
Contrairement aux bulletins d’interprétation, les avis peuvent fournir des directives plus précises, y compris à un groupe donné ou à des personnes en particulier, par exemple, sur la façon dont la loi proposée pourrait s’appliquer ou non à eux.
Article 13 (2) – Précisions
Proposition
Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.
Contexte
- Cet article vise à préciser que les bulletins d’interprétation et avis délivrés en fonction de 13 (1) ne seraient pas contraignants.
Analyse
Bien que les bulletins d’interprétation et les avis fournissent des directives utiles aux personnes qui pourraient être visées par la loi proposée, cette proposition vise à préciser que ces documents ne sont pas contraignants. Un article est nécessaire afin de préciser que ces documents ne sont pas des textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
Article 14 – Immunité
Proposition
Le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — commis de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Contexte
- L’immunité de la responsabilité civile et pénale serait accordée au commissaire et aux employés et agents du Bureau du commissaire, y compris les personnes travaillant pour son compte ou sous sa direction, pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Analyse
L’article 14 veille à protéger le commissaire et son personnel, y compris toute personne engagée sous contrat pour fournir certains services, contre toute responsabilité lorsqu’ils exercent leurs fonctions officielles de bonne foi.
Confidentialité
Article 15 – Restriction à la communication
Proposition
À l’exception des renseignements contenus au registre qui sont accessibles au public en application de l’article 8, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité protègent le caractère confidentiel de tout renseignement dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
- si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour mener une enquête en vertu de l’article 16;
- dans le cadre de poursuites pour violation sous le régime de la présente loi;
- dans le cadre de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déclaration faite au commissaire;
- si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait s’avérer utile à un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre d’une enquête relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale;
- si leur communication est autorisée sous le régime des règlements;
- si leur communication est légalement permise, autorisée ou exigée.
Contexte
- Sauf pour les renseignements rendus publics dans le registre sous l’article 8, le commissaire et le personnel ne seraient pas autorisés à divulguer publiquement les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Sauf dans les cas suivants :
- si le commissaire juge que cette divulgation est requise dans le cadre d’une enquête;
- la divulgation est faite en lien avec une violation de la Loi;
- les renseignements sont divulgués dans le cadre d’une procédure pénale pour parjure découlant de déclarations faites à la Commission;
- le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation peut aider un organisme d’application de la loi dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction;
- une divulgation est justifiée par un règlement;
- la divulgation est permise ou autorisée par la loi d’une autre façon.
Analyse
Le commissaire serait habilité à établir et de tenir un registre public et de rendre certains renseignements accessibles au public conformément aux règlements. L’article 15 définirait d'autres circonstances dans lesquelles des informations peuvent être divulguées.
Des dispositions semblables concernant la communication au public sont prévues dans les lois habilitantes d’autres commissaires indépendants.
L'objectif de cette disposition est de permettre les divulgations nécessaires dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure de violation. Il pourrait s'agir, par exemple, de rendre public un avis de décision ou un avis de violation, afin de maintenir la transparence et la dissuasion contre l'influence étrangère malveillante, qui est l'un des principaux objectifs de la loi proposée.
Cet article permettrait également au commissaire de divulguer des informations lorsque ce dernier a des motifs de croire que la divulgation peut aider les organismes de l’application de la loi à enquêter sur une infraction, que cette infraction soit ou non prévue dans le présent projet de loi ou dans une autre loi du Parlement ou d'une législature provinciale ou territoriale, ou qu'elle soit permise ou autorisée par la loi.
Enquêtes
Article 16 (1) – Pouvoir d’enquêter
Proposition
Le commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les paragraphes 5(1) ou (2) ou l’article 7.
Contexte
- Le commissaire serait autorisé à enquêter pour garantir le respect des dispositions sur la divulgation de renseignements contenues dans la présente loi (articles 5 (1) et 5 (2)) lorsque des renseignements faux ou trompeurs ont été divulgués ou dissimulés intentionnellement (article 7).
Analyse
L'une des principales préoccupations lors de la rédaction de cette clause était de veiller à ce que des limites raisonnables soient imposées à l'étendue des enquêtes que le commissaire peut entreprendre. Au cours de la période de consultation, de nombreuses parties prenantes et interlocuteurs ont souligné que le commissaire devrait disposer de limites raisonnables sur ce qui peut et ne peut pas faire l'objet d'une enquête.
La loi proposée vise à renforcer la transparence en matière d'influence étrangère sur le processus politique et gouvernemental canadien et à identifier les personnes actives dans ce domaine. À cette fin, le paragraphe 16 (1) limite le pouvoir d'enquête au respect de l'obligation de fournir des informations au commissaire (paragraphe 5 (1) et des obligations de mise à jour des informations (paragraphe 5 (2)).
Le commissaire serait également habilité à enquêter lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été sciemment fournies.
Articles 16 (2) (a) à (c)
Proposition
Le commissaire peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles et recevoir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Contexte
- Dans le cadre d’une enquête, le commissaire disposerait des mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives pour :
- obliger à se présenter devant le commissaire et à fournir des preuves;
- contraindre à fournir tout élément de preuve pertinent au cours de l'enquête.
- Le commissaire pourrait également faire prêter serment et recevoir et accepter des informations indépendamment de leur admissibilité dans une procédure judiciaire.
Analyse
Les paragraphes16 (2) (a) à (c) explorent l'étendue des pouvoirs accordés au commissaire dans le cadre d'une enquête. Pour que les enquêtes soient efficaces, le commissaire devrait disposer des outils nécessaires pour enquêter une possible violation ou infraction.
La capacité à solliciter des preuves, de faire prêter serment et de recevoir les renseignements nécessaires aux fins de l'enquête est fondée sur d'autres lois canadiennes qui accordent certains pouvoirs à d'autres commissaires indépendants.
La méthode par laquelle le commissaire peut exiger la production d’éléments de preuve n’a pas été prescrite dans la loi proposée afin de préserver la capacité du commissaire de choisir le moyen le plus judicieux de le faire.
Article 17 – Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
Proposition
Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une violation sous le régime de la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au commissaire, les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre la personne devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Contexte
- Si une personne fournit une preuve dans une enquête en vertu de la loi proposée, ces renseignements ne peuvent pas être utilisés contre la personne dans une autre procédure judiciaire, sauf si celle-ci concerne une violation de la loi proposée ou dans le cas d’une poursuite pour parjure découlant de déclarations faites au commissaire.
Analyse
L'objectif est de s'assurer que les preuves fournies par une personne seraient irrecevables dans d'autres procédures, sauf en cas de parjure.
Sanctions administratives pécuniaires
Article 18 (1) – Violation et responsabilité
Proposition
Commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire la personne qui contrevient aux paragraphes 5 (1) ou (2) ou à l’article 7.
Contexte
- Tout manquement à l’obligation d’enregistrer les renseignements (5 (1)) ou à l’obligation de mettre à jour les renseignements (5 (2)) constituerait une violation. La troisième violation dans la loi proposée est le fait de fournir intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs (article 7) au commissaire. Ce sont les trois violations qui pourraient donner lieu à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire.
Analyse
Le paragraphe 18 (1) précise que les violations aux paragraphes 5 (1) (l’obligation de fournir des renseignements) et 5 (2) (l’obligation de mettre à jour les renseignements contenus dans le registre), ou à l’article 7 (fournir des renseignements faux ou trompeurs) peuvent faire l'objet de sanctions administratives pécuniaires. Le commissaire disposerait de plusieurs outils pour faire respecter la loi proposée. Il peut recourir à des avis de violation ou à des sanctions administratives pécuniaires pour remédier aux violations.
L'existence de sanctions administratives pécuniaires dans la loi proposée renforce la capacité du commissaire à amener les personnes à se conformer à la loi et dissuade les acteurs qui pourraient autrement chercher à se soustraire activement aux obligations d'enregistrement.
Article 18 (2) – But de la sanction
Proposition
La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Contexte
- Cet article précise que les sanctions administratives pécuniaires ont pour but d’assurer la conformité à la loi proposée, et non de punir.
Analyse
Bien que la prise de décisions en matière d’application de la loi soit laissée à la discrétion du commissaire, l'objectif des sanctions administratives pécuniaires est de promouvoir le respect de la législation et non de punir des individus ou des personnes.
Le montant de la sanction administrative pécuniaire serait fixé par le commissaire dans un procès-verbal de violation conformément au paragraphe 19 (2).
En déterminant le montant de la sanction administrative pécuniaire, l'intention est que le commissaire prenne en considération certains facteurs pour déterminer le montant de la sanction. Ces facteurs seront définis par voie de règlement, conformément au pouvoir réglementaire conféré au gouverneur en conseil par l'article 22.
Article 18 (3) – Violation ou infraction
Proposition
S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Contexte
- Une violation peut être traitée soit comme une violation en vertu du paragraphe 18(1) ou comme une infraction en vertu du paragraphe 23 (1), mais pas les deux.
Analyse
L'objectif est de faire en sorte que les cas de non-conformité soient traités soit comme des violations, ce qui les rend passibles d'une sanction administrative pécuniaire, soit comme des infractions. Ceci est conforme à l'objectif politique général de fournir au commissaire de nombreux outils et approches suffisants pour assurer le respect et l'application de la loi.
Le paragraphe 5 (1) impose une obligation aux personnes de fournir au commissaire des informations sur les arrangements, le paragraphe 5 (2) impose une obligation aux personnes de veiller à ce que certaines informations figurant dans le registre soient à jour, et l'article 7 interdit de mentir sciemment au commissaire ou de l'induire en erreur. Ces trois dispositions peuvent être poursuivies en vertu de du paragraphe 18 (1), en tant que violations, ou du paragraphe 23 (1), en tant qu'infractions.
Article 19 (1) – Procès-verbal de violation
Proposition
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur prétendu de la violation.
Contexte
- Le commissaire est habilité à émettre un avis de violation. Le critère pour délivrer un procès-verbal est lorsque le commissaire juge qu’il y a des motifsraisonnables de croire qu’une violation en vertu du paragraphe 18(1) a eu lieu.
Analyse
Le commissaire est habilité à émettre un procès-verbal afin de remédier à une violation. Le procès-verbal de violation est une étape clé de la procédure administrative, au cours de laquelle la personne soupçonnée de ne pas respecter les règles reçoit des informations sur la nature de la violation et se voit proposer des mécanismes de recours potentiels. Cette mesure a également un effet dissuasif sur le non-respect des règles.
Ultimement, la décision relative à l'émission d'un procès-verbal de violation en vertu de cette disposition est laissée à la discrétion du commissaire.
Article 19 (2) – Contenu
Proposition
Le procès-verbal mentionne :
- le nom de l’auteur prétendu;
- les faits reprochés;
- la sanction administrative pécuniaire qu’encourt l’auteur prétendu;
- la faculté qu’a l’auteur prétendu soit de payer la sanction administrative pécuniaire, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, et ce, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
- le fait que le défaut d’exercer cette faculté en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire.
Contexte
- Si un procès-verbal de violation est délivré par le commissaire en vertu du paragraphe
19 (1), il doit contenir les renseignements suivants :
- le nom de la personne;
- la violation en cause;
- la sanction administrative pécuniaire établie;
- le délai de 30 jours après avoir reçu un avis dont dispose la personne pour payer la sanction ou pour faire des observations au commissaire;
- le fait que si la sanction n’est pas payée, la personne sera considérée comme ayant commis la violation et une sanction pourrait être imposée.
Analyse
Le paragraphe19 (2) établit les détails requis pour l’émission d’un procès-verbal de violation. Il s'agit également d'une disposition importante pour garantir que la personne qui est soupçonnée, sur la base de motifs raisonnables, d’avoir commis la violation dispose d'une procédure lui permettant de présenter ses observations. L'intention de cette clause et la procédure administrative globale concernant les violations garantissent l'équité procédurale pour les personnes soupçonnées de ne pas respecter la législation.
Le paragraphe 22 (b) confère au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire concernant le régime des sanctions administratives pécuniaires, y compris la capacité d’établir des règlements concernant les facteurs à prendre en compte pour l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire.
Article 20 (1) – Paiement d’une sanction
Proposition
Le paiement de la sanction administrative pécuniaire en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Contexte
- Si la personne paie la sanction, elle est considérée comme ayant commis la violation et les procédures pour cette violation prennent fin.
Analyse
Le paragraphe 20 (1) garantit que le paiement d’une sanction mettrait fin aux procédures pour cette violation.
Article 20 (2) – Décision – Commission d’une violation
Proposition
Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne a commis la violation. Dans l’affirmative, il peut imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.
Contexte
- Si la personne fait des démarches auprès du commissaire, le commissaire doit décider, selon la prépondérance des probabilités, si une violation a eu lieu ou non. Le commissaire est autorisé à imposer la même sanction que celle indiquée dans le procès-verbal de violation, une sanction réduite, ou aucune sanction du tout.
Analyse
Le paragraphe 20 (2) confère au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions concernant la commission de violations et le pouvoir de choisir la sanction correspondante. L’octroi de ce pouvoir discrétionnaire au commissaire est conforme aux objectifs de la loi, qui consiste à confier au commissaire un pouvoir indépendant en matière d’application de la loi.
Le paragraphe 20 (2) exige que le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la violation a eu lieu ou non dans le cas où des observations sont faites en réponse au procès-verbal de violation original.
Article 20 (3) – Défaut de payer ou de faire des observations
Proposition
Le défaut d’exercer la faculté de payer ou de faire des observations en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore de n’imposer aucune sanction.
Contexte
- Si la personne ne paie pas l’amende ou ne fait pas d’observations, elle est considérée comme ayant commis la violation. Le commissaire est autorisé à imposer la même sanction que celle indiquée dans le procès-verbal de violation, une sanction réduite, ou aucune sanction du tout.
Analyse
Le paragraphe 20 (3) établit que le défaut de payer une pénalité ou de ne pas présenter des observations concernant un procès-verbal signifie que la violation est considérée d’avoir été commise. Cet article permettrait toujours au commissaire d’ajuster la sanction. L’octroi de ce pouvoir discrétionnaire au commissaire est conforme aux objectifs de la loi proposée, qui consiste à confier au commissaire un pouvoir discrétionnaire en imposant des sanctions.
Article 20 (4) – Avis de décision
Proposition
Le commissaire fait signifier à la personne la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).
Contexte
Le commissaire doit signifier un avis de décision aux personnes qui sont considérées comme ayant commis une violation en vertu des paragraphes 20 (2) et (3).
Analyse
Lorsqu’une violation a eu lieu, le commissaire doit signifier un avis de décision à la personne considérée comme ayant commis une telle violation.
Article 21 (1) – Publication
Proposition
Le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée, le cas échéant.
Contexte
Le commissaire doit rendre publics : la nature de la violation commise, le nom de son auteur, et la sanction imposée.
Analyse
L’un des principaux objectifs de la loi proposée est de promouvoir la transparence en ce qui concerne l’influence étrangère malveillante exercée au Canada de manière non transparente, et de renforcer la dissuasion à l’égard de ceux qui chercheraient à mener ces activités au Canada de manière clandestine.
Cet article vise à garantir qu’il existe une obligation de rendre publics : la nature d’une violation, le nom de la personne qui l’a commise, et le montant de la sanction imposée, le cas échéant.
Article 21 (2) – Motifs
Proposition
Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
Contexte
- Le commissaire est également autorisé à rendre publics les motifs de la décision, les faits pertinents et toute analyse sous-jacente à la décision, à la discrétion du commissaire, au moment de rendre publique la violation en vertu du paragraphe 21 (1).
Analyse
Le fait d’exiger que les violations soient rendues publiques dans la loi garantit que les objectifs de transparence et de dissuasion soient respectés.
Le paragraphe 21 (1) exige que le commissaire procède le cas échéant à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée. L’intention du paragraphe 21 (2) est de fournir au commissaire le pouvoir discrétionnaire d’inclure les motifs de sa décision dans toute divulgation. Cela pourrait inclure les faits, les analyses et les considérations pertinents qui faisaient partie de la décision.
La politique sous-jacente d’une telle transparence vise à dissuader de nouvelles violations d’activités d’influence non-transparentes entreprises en relation avec un processus politique ou gouvernemental au Canada.
Article 22 – Règlements
Proposition
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements concernant :
- le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;
- les critères à prendre en compte relativement à la décision d’imposer une sanction;
- les ententes de conformité;
- les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire.
Contexte
- Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires (a) le montant ou la fourchette de montants, (b) les facteurs à prendre en compte pour l’imposition d’une sanction pécuniaire, (c) les ententes de conformité, (d) à qui le commissaire peut étendre ses pouvoirs, responsabilités et fonctions concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires.
Analyse
Ce pouvoir réglementaire permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, y compris les accords de conformité; et les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire. Ces facteurs ne sont pas énoncés ailleurs dans la loi proposée.
Le fait que ces facteurs soient énoncés par voie réglementaire offre une flexibilité accrue pour modifier ce texte à l’avenir afin de garantir que la loi proposée puisse s’adapter aux réalités de l’évolution des menaces d’influence étrangère malveillante.
Article 23 (1) – Violation des paragraphes 5 (1) ou (2) ou de l’article 7
Proposition
Commet une infraction la personne qui contrevient aux paragraphes 5 (1) ou (2) ou à l’article 7.
Contexte
- Toute violation du paragraphe 5 (1) (obligation de fournir des renseignements), du paragraphe 5 (2) (obligation de mettre à jour les renseignements) ou de l’article 7 (fournir intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs) constitue une infraction à la loi proposée.
Analyse
Le paragraphe 23 (1) garantit que le fait de ne pas assumer ses responsabilités de fournir et/ou de mettre à jour des renseignements au commissaire, ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire, constituerait une infraction et pourrait être poursuivie à ce titre.
Les infractions visées dans cette disposition constituent également des violations au sens du paragraphe 18 (1). Le commissaire aurait le pouvoir discrétionnaire de décider si ces violations seront poursuivies en tant que violations ou infractions.
Les catégories de renseignements à fournir, et les types de renseignements que les personnes devraient divulguer (paragraphe 5 (1)), ou mettre à jour (paragraphe 5 (2)) seraient définis par voie de règlement par le gouverneur en conseil en vertu du pouvoir qui lui est conféré à l’article 27 de la loi proposée.
Article 23 (2) – Défense de diligence raisonnable
Proposition
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention à l’article 7, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Contexte
- La diligence raisonnable constitue une défense dans le cas d’accusations en vertu des paragraphes 5 (1) et (2) (fournir des renseignements et mettre à jour des renseignements sur le registre), mais pas pour l’article 7 (fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs).
Analyse
La défense fondée sur la diligence raisonnable signifie que, dans l’éventualité où une personne est accusée d’une infraction en vertu de la loi proposée, elle ne sera pas déclarée coupable si elle démontre qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher qu’une infraction soit commise.
Cette défense s’appliquerait seulement pour les infractions au titre des paragraphes 5 (1) et (2), et il appartiendrait au final au tribunal de déterminer si une personne accusée d’une infraction au titre des paragraphes 5 (1) et (2) a fait preuve de diligence raisonnable.
L’article 7 n'est pas inclus dans au paragraphe 23 (2) car il exige qu'une personne ait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs, ce qui la rend inéligible à une défense de diligence raisonnable en vertu de cet article.
Article 24 – Entrave
Proposition
Commet une infraction la personne qui, sciemment, entrave l’action du commissaire ou de la personne agissant pour son compte ou sous son autorité dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Contexte
- Le fait d’entraver sciemment l’action commissaire ou une personne agissant au nom du commissaire constitue une infraction.
Analyse
L’article 24 porte sur la quatrième infraction établie dans la loi proposée. Il s'agit d'une infraction et non d'une violation, car le fait d'entraver sciemment l'action du commissaire dans l'exercice de ses pouvoirs, devoirs ou fonctions en vertu de la loi proposée, ou de toute personne agissant en son nom, constitue une infraction particulièrement grave. D’autres lois du Parlement contiennent des infractions similaires pour les personnes qui empêchent d’autres commissaires indépendants d’assumer leurs responsabilités ou d’entreprendre une enquête. Par exemple, tant la Loi sur la protection des renseignements personnels que la Loi sur l’accès à l’information comportent des infractions similaires pour les cas où il y a entrave au travail des commissaires ou de leur personnel respectif.
La décision de déterminer si une obstruction s'est produite ou non serait déterminée par un tribunal. Si le commissaire est d’avis que son travail, ou celui de son personnel, est entravé, il confie le cas à l’organisme d’application de la loi compétent et/ou aux services des poursuites concernés.
Article 25 – Peines relatives aux articles 23 et 24
Proposition
La personne qui commet une infraction prévue aux articles 23 ou 24 encourt, sur déclaration de culpabilité :
- par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
- par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
Contexte
Toute personne qui commet une infraction en vertu des articles 23 ou 24 est passible d’une des peines suivantes :
- sur déclaration de culpabilité ou mise en accusation, une amende pouvant atteindre 5 millions de $ ou un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, ou les deux;
- sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 200 000 $ ou un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans moins un jour, ou les deux.
Analyse
Tel qu’énoncé dans le préambule et à l’article 3, la loi proposée vise à réaliser plusieurs objectifs. Parmi ceux-ci se trouve l’amélioration de la transparence quant à l’influence étrangère malveillante, la dissuasion des gouvernements étrangers qui tentent d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux du Canada, soit directement ou par le biais d’intermédiaires, et le renforcement de la sécurité nationale dans son ensemble.
Les amendes ou les peines d’emprisonnement établies à l’article 25 pour les personnes reconnues coupables des infractions aux articles 23 ou 24, soit par procédure sommaire, soit par déclaration de culpabilité ou par mise en accusation, démontrent clairement que le fait d’entreprendre des activités d’influence étrangère sans s’enregistrer, de mentir au commissaire, ou d’entraver son travail pourraient entraîner des amendes ou des peines d'emprisonnement.
Les conséquences appuient également l’atteinte d’un objectif clé de la loi proposée, soit de dissuader les États potentiellement hostiles, ou leurs intermédiaires, d’entreprendre de façon non transparente des activités devant potentiellement être déclarées.
Parallèlement, les amendes et les peines d’emprisonnement énumérées ne visent pas à s’écarter considérablement de celles incluses dans les programmes de transparence de l’influence étrangère établis par certains des alliés les plus proches du Canada.
Révision judiciaire
Article 26 (1) (a) à (c) – Règles
Proposition
Les règles ci-après s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le commissaire sous le régime de la présente loi :
- le juge donne au demandeur et au commissaire la possibilité d’être entendus;
- si le juge décide que des éléments de preuve ou d’autres renseignements que lui a fournis le commissaire ne sont pas pertinents ou si le commissaire retire des éléments de preuve ou d’autres renseignements, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au commissaire;
- le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et des autres renseignements que le commissaire retire de l’instance.
Contexte
- La loi proposée prévoit des règles relatives au contrôle judiciaire d'une décision prise par le commissaire en vertu de cette loi. Elles visent à codifier certains principes communs aux procédures de contrôle judiciaire pour les décisions administratives. Elles prévoient notamment que, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le demandeur et le commissaire doivent être entendus, que le juge ne doit pas prendre en considération des éléments non pertinents ou des éléments de preuve retirés par le commissaire, et que ces éléments de preuve et ces informations retirés doivent rester confidentiels.
Analyse
Aux fins de la loi proposée, le paragraphe 26 (1) vise à codifier certains principes associés à l'équité procédurale pour le contrôle judiciaire des décisions administratives qui s'appliqueraient aux procédures de contrôle judiciaire concernant les décisions prises par le commissaire en vertu de cette loi proposée.
Article 26 (2) – Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
Proposition
Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant la révision judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent.
Contexte
- Toutes les exigences énoncées au paragraphe 26 (1) s’appliquent également à une procédure d’appel, sous réserve des modifications nécessaires.
Analyse
Ce paragraphe indique que les règles qui gouvernent le contrôle judiciaire des décisions établies dans au paragraphe 26 (1) s’appliquent également à l’appel de la décision rendue par un juge concernant le contrôle judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent, avec les modifications applicables nécessaires.
Article 26 (3) – Définition de juge
Proposition
Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Contexte
- Le juge est le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge de la cour désignée par le juge en chef.
Analyse
Il s’agit d’un paragraphe qui établit que « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou d’un juge de cette cour désigné par le juge en chef.
Article 27 – Règlements
Proposition
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
- précisant des catégories d’individus pour l’application de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2;
- excluant des catégories d’individus de cette définition;
- précisant les renseignements à fournir pour l’application de l’article 5;
- concernant la mise à jour de renseignements pour l’application du paragraphe 5(2);
- précisant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6(1)c) et des catégories d’arrangements pour l’application de l’alinéa 6(2)b);
- précisant les catégories de renseignements que le registre prévu à l’article 8 doit contenir;
- concernant la rétention et le retrait par le commissaire de renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 8;
- autorisant des institutions fédérales, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des entités prévues par règlement à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) aux fins prévues par règlement;
- concernant la communication de renseignements pour l’application de l’alinéa 15e).
Contexte
- Cet article confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne les éléments énumérées.
Analyse
Cet article énumère les éléments pour lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements.
Rapports
Article 28 (1) – Rapport annuel
Proposition
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre un rapport annuel portant sur ses activités pour l’exercice.
Contexte
- Le commissaire doit soumettre un rapport annuel au Parlement, déposé par le ministre responsable, dans les six mois avant la fin de chaque exercice financier.
Analyse
La présentation d’un rapport annuel est un mécanisme important qui permet aux commissaires indépendants de rendre compte, auprès des parlementaires et de la population canadienne, de leurs activités d’administration.
Comme le commissaire et son bureau devraient être intégrés dans un ministère du gouvernement fédéral, le commissaire devrait présenter le rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui aurait par la suite la responsabilité de le déposer au Parlement.
Article 28 (2)
Proposition
Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Contexte
- Le ministre doit déposer le rapport du commissaire dans les 15 premiers jours de séances de la Chambre suivant sa réception.
Analyse
Comme l’indique l’analyse du paragraphe 28 (1), le ministre responsable doit déposer le rapport dans les quinze (15) premiers jours de séance de la Chambre des communes suivant sa réception. Le libellé qui indique que le ministre fait déposer le rapport a été rédigé pour spécifiquement exclure le pouvoir d’approbation ou d’acceptation par le ministre avant le dépôt, ce qui renforce l’indépendance du processus et du rapport spécial du commissaire.
Article 29 (1-2) – Rapport spécial
Proposition
- Le commissaire peut, à tout moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions.
- Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Contexte
- Le commissaire peut produire des rapports spéciaux en plus des rapports annuels.
- Le ministre est tenu de déposer le rapport spécial du commissaire dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre après l'avoir reçu.
Analyse
Cet article, qui permet au commissaire de présenter un rapport spécial au ministre à tout moment et sur toute question relevant du mandat du commissaire, constitue un outil important pour assurer la transparence, pour renforcer et souligner l’indépendance du commissaire face à l’orientation, direction ou ingérence politique, et pour offrir une souplesse, à l’extérieur des obligations de présentation d’un rapport annuel, pour informer le public des questions importantes et émergentes relatives à l’influence étrangère au Canada.
Bien que le rapport doive être présenté au ministre responsable, qui est le même ministre que celui visé au paragraphe 29 (2), le ministre doit par la suite déposer le rapport au Parlement. Il convient de noter que le ministre n'a pas le pouvoir de diriger l'élaboration, la production ni le contenu de ces rapports.
Article 30 (1) – Consultation
Proposition
Pour l’établissement du rapport annuel ou d’un rapport spécial, le commissaire consulte les administrateurs généraux concernés afin d’éviter que le rapport ne contienne des renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
Contexte
- Avant de soumettre un rapport annuel ou un rapport spécial au ministre, le commissaire doit consulter les administrateurs généraux concernés pour s’assurer que les rapports ne contiennent pas de renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
Analyse
Cette consultation vise à assurer que le rapport ne contient pas de renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité du Canada.
D’autres lois comportent des articles similaires lorsque les rapports spéciaux ou annuels sont susceptibles de contenir des renseignements relatifs à la sécurité nationale du Canada ou aux activités de renseignement. Par exemple, la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement contient plusieurs articles portant sur la protection des renseignements confidentiels dans les rapports, qui prévoient notamment la consultation des administrateurs généraux.
Article 30 (2)
Proposition
Au présent article, administrateur général s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Contexte
- Relativement au paragraphe 30 (1), il convient de préciser que la définition du terme administrateur général est la même que celle contenue à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Analyse
Il s’agit d’un article qui définit le terme « administrateur général » dans le contexte de la consultation requise pour le dépôt de rapports au Parlement. Il est important de noter que la consultation avec les administrateurs généraux vise à garantir que les rapports ne contiennent pas de renseignements susceptibles de nuire aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. Il ne s’agit pas d’une consultation sur le rapport dans son ensemble.
Examen
Article 31 (1) – Examen de la loi
Proposition
Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la date de remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi de la présente loi et de son application est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin.
Contexte
- Un examen de la loi proposée par le Parlement est prévu 5 ans suivant la sanction royale du projet de loi et un rapport est soumis en vertu du paragraphe 31 (2) durant la cinquième année.
Analyse
Cet article prévoit un examen à tous les 5 ans de façon à ce que le Parlement ait l’occasion d’examiner régulièrement la loi proposée. Pour que la loi proposée soit efficace, il est essentiel qu’elle soit adaptée aux menaces actuelles et futures.
Article 31 (2) – Rapport
Proposition
Dans l’année qui suit le début de l’examen, ou dans tout délai supérieur accordé par le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.
Contexte
- Un rapport sur l’examen doit être soumis au Parlement durant l’année suivant la date de l’examen, sauf si un autre délai est autorisé par le Parlement.
Analyse
Un rapport sur les résultats de l’examen parlementaire prescrit par la loi au paragraphe 31 (1) doit être présenté dans l’année qui suit la fin de l’examen, à moins que le Parlement modifie ce délai.
Modifications corrélatives
Article 114 – Modification à la Loi sur la pension de la fonction publique
Disposition existante
[…]
Proposition
La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Foreign Influence Transparency Commissioner
Contexte
- La partie II de l’annexe 1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, qui énonce les Secteurs de l’administration publique fédérale déclarés pour plus de certitude faire partie de la fonction publique, est modifiée afin d’ajouter le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère à la liste.
Analyse
Une modification corrélative doit être apportée à la Loi sur la pension de la fonction publique pour veiller à ce que le nouveau poste de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère y soit inclus.
Article 115 (1) – Modification à la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Disposition existante
[…]
ministère sauf au paragraphe 25 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes. (department)
Proposition
La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacée par ce qui suit :
ministère sauf au paragraphe 25 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
Contexte
- La définition de ministère contenue à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est modifiée afin d’y ajouter le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère, ce qui veut dire que le commissaire et son bureau font l’objet d’un examen par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Analyse
L’article proposé est nécessaire afin de s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère.
Article 115 (2)
Disposition existante
…
ministre compétent
- (a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
- (b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
- (c) dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
(c.1) dans le cas d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
- (d) dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
Proposition
La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
Contexte
- La définition de ministre compétent dans la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est modifiée pour établir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le ministre responsable aux fins de l’application de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.
Analyse
Cet article est nécessaire pour s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire.
Article 116 (1) – Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Disposition existante
[…]
ministère Sauf au paragraphe 42 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes. (department)
Proposition
La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est remplacée par ce qui suit :
ministère Sauf au paragraphe 42 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
Contexte
- L’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié afin d’ajouter le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère à la définition de « ministère ».
Analyse
Cet article est nécessaire pour s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire liées à la sécurité nationale ou au renseignement.
Article 116 (2)
Disposition Existante
…
- À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
- à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
- à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
- à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
- à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
Proposition
116 (2)La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa (e), de ce qui suit :
- dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
Contexte
- La définition de ministre compétent dans la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifiée afin d’établir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le ministre responsable dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.
Analyse
Cet article est nécessaire pour s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère.
Entrée en vigueur
Article 117 (1) – Décret
Proposition
117 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Contexte
- Le gouverneur en conseil peut fixer la date de l’entrée en vigueur de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.
Analyse
Cet article prévoit que la loi proposée entrerait en vigueur à la date et à l’heure fixées par le gouverneur en conseil.
Une entrée en vigueur fixée à une date à déterminer suite à la sanction royale est nécessaire pour plusieurs raisons.
Premièrement, la loi prévoit la nomination d’un commissaire chargé de superviser l’application de la loi proposée, ainsi que d’un bureau à son appui. Il faudrait du temps pour mettre en place et doter le bureau avant que le registre soit véritablement opérationnel. . Il s’agirait notamment d’entreprendre des mesures importantes et nécessaires pour veiller à ce qu’une infrastructure de technologie de l’information efficace soit en place.
Deuxièmement, les Canadiens devront être au courant de l’existence de la loi proposée et de la façon dont elle pourrait s’appliquer à eux. Cela inclut les organisations de certains secteurs qui peuvent être touchées par la loi proposée.
Article 117 (2) – Décret
Proposition
117 (2) L’alinéa (b) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4 (b) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
Contexte
- Les définitions contenues dans la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère relatives aux titulaires d’une charge publique provinciale, de même qu’aux processus politiques provinciaux, territoriaux ou gouvernementaux, entrent en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil.
Analyse
Cet article accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer la date de l’entrée en vigueur de la loi proposée en ce qui a trait aux processus politiques et gouvernementaux et aux titulaires d’une charge publique au sein des gouvernements provinciaux et territoriaux pour que ces niveaux de gouvernement soient assujettis à la loi proposée..
Le décret ne peut pas être passé avant que la loi proposée ne soit en vigueur et s’applique aux processus et fonctionnaires fédéraux, comme prévu au paragraphe 117 (1). L’intention est que la loi proposée s’applique aux processus politiques et gouvernementaux ainsi qu’aux titulaires de charge publique fédéraux avant tout autres ordres de gouvernement au Canada.
Article 117 (3) – Décret
Proposition
117 (3) Les alinéas (c) et (d) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4 (c) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
Contexte
- Les définitions de titulaires d’une charge publique au sein des gouvernements autochtones (article 2) ainsi que les processus politiques ou gouvernementaux autochtones (paragraphe 4 (c)) entrent en vigueur à la date fixée par le gouverneur en conseil.
Analyse
Cet article accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer la date de l’entrée en vigueur de la loi proposée auquel seront assujettis les processus politiques et gouvernementaux et les titulaires d’une charge publique au sein des gouvernements autochtones et de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis (paragraphe 4 (c)).
Une fois le décret passé, la communication avec un titulaire d’une charge publique d’un gouvernement ou d’une organisation autochtone, tel que définis à l’article 2, devrait être inscrite au registre quand cette communication est liée à un processus politique ou gouvernemental (paragraphe 5 (1)).
De même, entreprendre une des deux autres activités d’influence (communication avec le public, distribution d’argent ou d’objets de valeur) sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, en lien avec un processus politique ou gouvernemental devrait, selon cette loi, être inscrit au registre.
Un décret passé en vertu de l’article présent, ne peut pas être passé avant que la loi proposée ne soit en vigueur et s’applique aux processus et fonctionnaires fédéraux (paragraphe 117 (1)). L’intention est que la loi proposée s’applique aux processus politiques et gouvernementaux ainsi que les titulaires de charge publique fédéraux avant tout autres ordres de gouvernement au Canada.
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