Notes des comités parlementaires : Répliques d’armes à feu
Date : Août 2023
Classification : Non-classifié
Secteur / Agence : SPC
Réponse proposée :
- Les répliques d’armes à feu ressemblent à de vraies armes à feu et leur utilisation dans la perpétration de crimes augmente.
- En 2020, les répliques d’armes à feu étaient le deuxième type d’armes à feu le plus fréquemment utilisé, après les armes de poing, pour perpétrer des crimes liés aux armes à feu .
- Leur conception peut ressembler tellement à de vraies armes à feu qu'elles compliquent le travail des policiers et peut conduire à des résultats tragiques.
- L’Association canadienne des chefs de police nous a demandé d’interdire ces appareils afin de les aider à éviter ces situations.
- Le projet de loi C-21 propose de modifier la définition des « répliques d’armes à feu » afin de clarifier la norme selon laquelle les cours déterminent si un dispositif est une réplique.
- À la suite de l'étude de la Chambre des communes, le projet de loi C-21 ne comprend plus de prohibition sur la vente, l'importation, l'exportation ou le transfert de répliques à vitesse moyenne qui ressemblent exactement à une arme à feu (p. ex., airsoft, fusils à billes, fusils à plomb, etc.). Cette disposition du projet de loi C-21 a été rejetée par le SECU.
Contexte:
Avant les modifications du SECU, le projet de loi C-21 comprenait une modification proposée au Code criminel qui aurait interdit toutes les armes à feu à vitesse moyenne qui ressemblent exactement (ou presque) à une arme à feu. Ces armes à feu auraient été interdites d’exportation, d’importation, de vente ou de transfert, mais leur possession serait restée légale.
Ces modifications ont été rejetées par le SECU.
La version actuelle du projet de loi C-21 contient un changement relatif aux répliques et modifie la définition de « réplique d’arme à feu ».
La définition actuelle prévoit qu'un objet est une "réplique d'arme à feu" s'il ressemble exactement ou presque à une "arme à feu" (autre qu'une arme à feu historique) mais n'est pas lui-même une arme à feu. Une "arme à feu" comprend les armes à feu réglementées et non réglementées. Une arme à feu réglementée est capable de décharger un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde (environ 500 pieds par seconde) et a une énergie initiale supérieure à 5,7 joules ("arme à feu réglementée classique"). Une arme à feu non réglementée est suffisamment puissante pour causer des blessures corporelles graves ou la mort, mais pas assez pour être réglementée par la Loi sur les armes à feu. Cette modification de la définition garantit que le critère selon lequel un objet est considéré comme une « réplique d’arme à feu » est une arme à feu réglementée par la Loi sur les armes à feu.
Il existe trois groupes de répliques à prendre en considération.
- Les armes Airsoft, à billes, à plomb ou à air comprimé qui ressemblent à une arme à feu réglementée et dont la vitesse et la puissance sont inférieures à celles nécessaires pour causer des lésions corporelles graves (p. ex., 366 pi/s pour l’Airsoft, 246 pour les billes et 2,71 joules pour le paintball) sont déjà des « répliques d’armes à feu » et ne peuvent être cédées, importées ou vendues au Canada.
- Les armes Airsoft, à billes, à plomb, à balles de peinture ou à air comprimé qui tirent à une vitesse initiale supérieure à 500 pi/s et dont l’énergie initiale est supérieure à 5,7 joules sont considérés comme des armes à feu réglementées (c.-à-d. nécessitant un permis d’arme à feu) en vertu de la Loi sur les armes à feu.
- Il existe un vide juridique dans le Code criminel ence qui concerne les dispositifs qui ressemblent à une arme à feu réglementée et qui sont suffisamment puissants pour causer des blessures corporelles graves, mais dont la vitesse initiale ou l’énergie sont inférieures à celles requises pour être considérées comme des armes à feu réglementées. Actuellement, ces dispositifs « à mi-vitesse » ne sont pas réglementés.
L’Association canadienne des chefs de police a demandé au gouvernement de mettre en œuvre une mesure qui englobe les dispositifs à puissance moyenne en raison du risque direct d’utilisation criminelle et de détournement. Il y a déjà eu un certain nombre de cas d’utilisation criminelle de ces dispositifs. Ils ont également entraîné la mort de plusieurs personnes qui étaient en possession, dans un endroit public, d’une réplique où la situation s’est terminée par une fusillade par la police.
Personnes-ressources
Préparé par : [CAVIARDÉ], conseiller en politiques, Division des politiques sur les armes à feu, [CAVIARDÉ]
Approuvé par : Talal Dakalbab, sous-ministre adjoint principal, Secteur de la prévention du crime, 613-852-1167
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