Règlement sur les mesures d’urgence – Application de la loi

Date : Mars 2022                                                                                                                        

Classification : Non classifié    

Secteur/organisme : USCBP, GRC

Réponse suggérée :

Si l’on insiste sur les mesures prises à la suite de l’ordonnance :

Si on veut savoir pourquoi Ottawa n’a pas été désignée une zone sécurisée :

Si on insiste sur l’empiétement sur les compétences provinciales :

Si on insiste sur les questions visées par le Règlement sur les mesures d’urgence :

Si on insiste sur les contestations judiciaires liées à la Loi sur les mesures d’urgence :

Contexte 

La réunion pacifique est un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.Toutefois, les activités de protestation qui ont été observées partout au Canada relativement au Convoi de la liberté 2022 ont dépassé la définition de réunion pacifique, et ont entraîné des blocages illégaux, perturbé la vie des gens et la circulation des marchandises, et donné lieu à l’occupation d’Ottawa. Elles ont créé une situation critique, unique et urgente, mais temporaire, d’envergure nationale, qui ne pouvait être gérée efficacement en vertu des lois canadiennes en vigueur. La durée de ces perturbations et de ces blocages illégaux – plus de 21 jours à Ottawa, 8 jours dans le cadre du blocage du pont Ambassador et 17 jours lors du blocage du poste frontalier de Coutts, en Alberta – a eu des effets négatifs importants sur l’économie canadienne et les libertés individuelles des citoyens, à un moment où le pays se remet des répercussions de la pandémie mondiale. Les protestations et les blocages illégaux ont eu des répercussions sur les entreprises, les fabricants et les chaînes d’approvisionnement essentielles, ce qui a nui à de nombreux Canadiens, y compris les travailleurs qui comptent sur ces emplois.

Le 14 février 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il déclarait l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Avec cette déclaration, le Règlement sur les mesures d’urgence et le Décret sur les mesures économiques d’urgence ont été mis en place. Ces instruments ont fourni aux organismes d’application de la loi des outils supplémentaires pour mettre fin aux blocages illégaux et à l’occupation d’Ottawa. Le 23 février 2022, la déclaration d’urgence a été révoquée et toutes les mesures et ordonnances ont cessé d’être en vigueur, bien que les organismes d’application de la loi puissent continuer de porter des accusations pour des activités qui ont violé la Loi pendant la période où la déclaration d’état d’urgence était en vigueur.

Outils existants disponibles pour mettre fin aux manifestations et aux blocages illégaux

Avant d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022, les forces de l’ordre disposaient de certains outils pour contrer les manifestations et les blocages illégaux. Ces outils comprenaient des recours en vertu du Code criminel ainsi que des lois provinciales et municipales pour donner suite aux infractions au Code de la route et aux nuisances sonores. Toutefois, malgré les outils existants, la situation a évolué rapidement et s’est aggravée au point où la police d’Ottawa avait besoin de l’aide de la province et du Canada. Les nouvelles mesures qui ont été mises en place ont comblé les lacunes qui empêchaient les forces de l’ordre de s’attaquer efficacement à cet état d’urgence et leur ont fourni les mesures nécessaires pour régler la situation. Ces nouvelles mesures s’appuient sur les outils existants, y compris le renforcement de la capacité d’imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement, et permettent au gouvernement de sécuriser et de protéger les infrastructures essentielles, y compris les postes frontaliers et les aéroports. Les nouvelles mesures fournissent également des ressources supplémentaires aux organismes locaux d’application de la loi en permettant à la GRC d’appliquer les règlements provinciaux au besoin.

En dépit de ces outils existants, la situation a rapidement évolué et s’est aggravée au point où les organismes locaux d’application de la loi, y compris le Service de police d’Ottawa, ont eu besoin d’une aide supplémentaire pour faire face à la situation unique des blocages illégaux. Les nouvelles mesures adoptées en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ont fourni de nouveaux outils pour aider les organismes d’application de la loi à faire face efficacement à cet état d’urgence sans précédent. Ces nouvelles mesures s’ajoutaient aux outils existants et visaient à interdire les assemblées publiques non pacifiques afin d’empêcher l’interruption de la circulation des personnes et des biens ou des échanges commerciaux. Elles visaient également à prévenir les menaces aux infrastructures essentielles ou la promotion de la violence contre une personne ou un bien. Ces mesures ont renforcé la capacité d’imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement et de sécuriser et de protéger les infrastructures essentielles, y compris les postes frontaliers et les aéroports. Les nouvelles mesures ont également fourni des ressources supplémentaires aux organismes locaux d’application de la loi en permettant à la GRC d’appliquer les règlements provinciaux et municipaux au besoin.

Règlement sur les mesures d’urgence

L’objectif des organismes d’application de la loi est toujours de maintenir l’ordre public et de protéger les citoyens. Le Règlement sur les mesures d’urgence, pris en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, était en vigueur du 15 février 2022 au 23 février 2022 et répondait aux défis uniques associés aux blocages illégaux, qui étaient sans précédent de par leur portée et leur nature. Les mesures contenues dans le Règlement sur les mesures d’urgence étaient temporaires et proportionnelles à la situation et visaient à assurer la sécurité des Canadiens pendant cette urgence nationale. Elles comprenaient notamment les mesures suivantes :

Le Règlement sur les mesures d’urgence a créé cinq interdictions :

Ces mesures avaient pour but de compléter les pouvoirs fédéraux, provinciaux et municipaux pour mettre fin aux blocages illégaux et rétablir l’ordre public et la primauté du droit, et pour veiller à ce que la confiance du public envers les institutions canadiennes demeure. Ces mesures temporaires n’ont été utilisées que lorsque les organismes locaux d’application de la loi en avaient besoin et n’ont pas porté atteinte à la compétence des provinces en matière d’administration de la justice et de services de police.

Capacité de fournir des biens ou des services

En raison des défis que pose l’application de la loi dans l’ensemble des administrations pour ce qui est d’obtenir des services de remorquage et de démolition afin d’éliminer les blocages illégaux, le Règlement sur les mesures d’urgence a conféré un nouveau pouvoir à la commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou à toute personne agissant en leur nom leur permettant d’obliger que soient fournis les biens ou services nécessaires à l’enlèvement, au remorquage et à l’entreposage de véhicules, de structures ou de tout autre objet qui compose le blocage. Les personnes ou entreprises désignées pour fournir des services doivent le faire rapidement et seront indemnisées équitablement.

La commissaire de la GRC a délégué cette capacité aux membres appropriés de la GRC partout au Canada et a également délégué cette capacité au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario à sa demande. Cette mesure a été utilisée, plus particulièrement à Ottawa, pour aider à démanteler les blocages illégaux devant les édifices du Parlement et à d’autres endroits.

Désignation d’un lieu protégé

Le Règlement sur les mesures d’urgence désigne certains endroits comme étant « protégés et [pouvant] être aménagés », notamment les infrastructures essentielles, la Colline parlementaire et la cité parlementaire, les résidences officielles, les immeubles gouvernementaux et de défense et les monuments comme le monument commémoratif de guerre. En outre, le ministre de la Sécurité publique avait le pouvoir de désigner d’autres lieux au besoin. Cela a permis de prendre des mesures préventives pour sécuriser ces lieux afin d’aider les forces de l’ordre à mettre fin aux assemblées et aux blocages illégaux. Au cours de la période où la Loi sur les mesures d’urgence a été invoquée, les organismes d’application de la loi ont mené leurs opérations en fonction du Règlement sur les mesures d’urgence suivant le libellé qui s’y trouvait.

Pouvoirs des agents de la paix

Les pouvoirs des agents de la paix chargés d’appliquer le Règlement sur les mesures d’urgence comprenaient les suivants :

Sanctions prévues en vertu du Règlement sur les mesures d’urgence

La violation du Règlement sur les mesures d’urgence ou d’un ordre légal donné par un agent de la paix en vertu de ce dernier peut donner lieu à des poursuites pour une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Les dispositions normales du Code criminel concernant l’arrestation et l’inculpation s’appliquent.

Litiges liés à la Loi sur les mesures d’urgence

Il y a actuellement quatre demandes de contrôle judiciaire de la décision du gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Les demandes ont été déposées par l’Association canadienne des libertés civiles, Canadian Frontline Nurses, la Canadian Constitution Foundation et Jost et al. (un résumé de chaque demande figure à l’annexe B). Le 13 mars 2022, le ministère de la Justice du Canada a reçu une correspondance du procureur général de l’Alberta à la Cour fédérale, l’informant que le procureur général de l’Alberta a l’intention de déposer des requêtes pour intervenir dans les demandes présentées par l’Association canadienne des libertés civiles et la Canadian Constitution Foundation au motif que ces affaires soulèvent des questions d’importance générale. Les quatre demandes sont examinées dans le cadre d’un processus conjoint de gestion des cas.

Il y a également une action par un demandeur se représentant lui-même contre le premier ministre qui a été déposée devant la Cour des petites créances de l’Ontario.

Annexe A : Aperçu des principaux blocages et des lieux de manifestations illégales

Ottawa (Ontario)

État actuel : Événement terminé. Vigilance et surveillance continues.

Durée : 42 jours et se poursuit

Date de début : 28 janvier 2022

Date de fin : À définir par le Service de police d’Ottawa. Réduction graduelle de l’effectif des forces policières.

Le 16 février, après trois semaines d’occupation, le Service de police d’Ottawa (SPO) a adressé un avertissement aux manifestants pour qu’ils quittent les lieux, sans quoi ils seront arrêtés. Le 17 février 2022, le Centre de commandement intégré, composé de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario, du SPO et d’autres services de police, a amorcé des activités d’application de la loi. Celles-ci ont conduit à l’arrestation des principaux organisateurs et sympathisants du convoi, dont Chris Barber, Tamara Lich, Pat King, Daniel Bulford et Alex Vriend. Le 20 février 2022, au cours de l’après-midi, le SPO a remis un avis d’interdiction d’entrée aux personnes se trouvant sur le chemin Coventry, une zone de ravitaillement offrant des fournitures supplémentaires pour le convoi du centre-ville. À la fin de la journée, la zone de ravitaillement a été dégagée.

En date du 21 février 2022, le SPO a signalé près de 200 arrestations et 115 véhicules remorqués. Sous la direction du SPO, le Centre de commandement intégré a établi le contrôle opérationnel de la région de la capitale nationale et poursuit les opérations pour ramener le centre-ville à un état de normalité.

Le Centre de commandement intégré a cessé ses activités et le service de police compétent a repris ses fonctions habituelles, notamment en assurant une surveillance continue autour du centre-ville. Certains continuent à protester en ville, mais cela n’a pas été jugé préoccupant du point de vue de la sécurité publique. Toutes les forces de police ont progressivement réduit leurs effectifs, et les services de renseignement et les secteurs continuent de surveiller les sources ouvertes et les menaces.

Windsor (Ontario)

Situation actuelle : Terminé

Durée : 8 jours

Date de début : 7 février 2022

Date de fin : 14 février 2022

Le 7 février 2022, le pont Ambassador a été fermé dans les deux sens en raison d’une importante manifestation, perturbant toute la circulation commerciale transfrontalière essentielle à l’économie nord‑américaine. Le 11 février 2022, le juge en chef de la Cour supérieure a prononcé une injonction temporaire interdisant aux personnes d’établir un blocage ou d’empêcher l’accès au pont Ambassador. Le service de police de Windsor a envoyé des avis aux manifestants, confirmant que toute personne impliquée doit immédiatement cesser toute activité illégale ou autrement pourrait faire l’objet d’accusations. Le 12 février 2022, les organismes d’application de la loi ont commencé à faire appliquer l’injonction et le pont a été entièrement rouvert le 14 février. Au total, 42 personnes ont été arrêtées et 37 véhicules ont été remorqués.

Emerson (Manitoba)

Situation actuelle : Terminé

Durée : 7 jours

Date de début : 10 février 2022

Date de fin : 16 février 2022

Le 10 février 2022, le point d’entrée d’Emerson a été complètement bloqué par des manifestations, ce qui a perturbé le trafic transfrontalier entre le Canada et les États-Unis. La libre circulation du transport du bétail, des employés de l’ASFC, des véhicules des services d’urgence et du trafic résidentiel en provenance de la ville d’Emerson s’est poursuivie. Grâce à des consultations et à des négociations continues, les organisateurs du convoi ont convenu d’un départ progressif à la mi-journée du 16 février 2022. Le point d’entrée d’Emerson a été rouvert le 16 février 2022.

Coutts (Alberta)

Situation actuelle : Terminé

Durée : 17 jours

Date de début : 29 janvier 2022

Date de fin : 15 février 2022

Le 30 janvier 2022, le point d’entrée de Coutts a été considérablement perturbé en raison de manifestations. Ce passage frontalier est important pour les échanges commerciaux continus entre le Canada et les États-Unis, puisqu’il s’agit du plus grand point d’entrée en Alberta et du seul qui fonctionne 24 heures sur 24.

Le 14 février 2022, la GRC a arrêté 11 suspects et saisi des armes à feu et des munitions. Ces suspects ont été accusés de diverses infractions au Code criminel, dont méfaits de plus de 5 000 $ et complot en vue de commettre un meurtre. Après l’arrestation de ces principaux suspects, les chefs du convoi sont parvenus à une entente avec la GRC reconnaissant que les manifestants avaient maintenu une intention pacifique et qu’aucune violence ne serait tolérée. La frontière a donc repris ses activités le 15 février 2022.

Surrey (Colombie-Britannique)

Situation actuelle : Terminé

Durée : 8 jours

Date de début : 12 février 2022

Date de fin : 19 février 2022

À compter du 12 février 2022, le poste frontalier de Pacific Highway a subi diverses perturbations ayant entraîné la fermeture intermittente de la frontière. Par exemple, le 13 février 2022, le poste frontalier de Pacific Highway a redirigé la circulation vers d’autres points d’entrée, tandis que le 15 février, le poste frontalier a restreint l’accès aux véhicules et aux piétons. Le 19 février, la frontière était ouverte le matin et fermée l’après-midi en raison de l’augmentation des manifestations. Depuis le 19 février 2022, à 20 h, la frontière est demeurée ouverte, la majorité des manifestants et des véhicules ayant quitté les lieux.

Autres événements

De nombreux événements ont été planifiés et ont eu lieu partout au pays au cours des dernières semaines. Certains ont été annulés ou reportés, d’autres se sont concrétisés sans incident violent.

Annexe B : Litiges liés à la Loi sur les mesures d’urgence

Association canadienne des libertés civiles c. Procureur général du Canada :

La demanderesse soutient que la grande majorité des manifestations au Canada ont été traitées par les autorités locales en se fondant sur les lois existantes et que plusieurs provinces ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la Loi sur les mesures d’urgence. Plus particulièrement, la demanderesse soutient que les seuils prévus par la loi n’ont pas été atteints et que, pour cette raison, la proclamation d’état d’urgence est déraisonnable et ultra vires. La demanderesse demande diverses ordonnances, notamment des ordonnances pour annuler la proclamation d’état d’urgence, le Règlement sur les mesures d’urgence et le Décret sur les mesures économiques d’urgence.

Canadian Frontline Nurses et al. c. Procureur général du Canada :

Les demandeurs allèguent que le Canada a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer la dissidence politique. En particulier, ils soutiennent que le recours à la Loi sur les mesures d’urgence est fondé à tort sur une conception visant à cibler, à menacer et à punir les personnes qui ont des opinions différentes de celles du premier ministre en ce qui concerne les restrictions et les mandats relatifs à la Covid-19. Les demandeurs soutiennent également que la proclamation d’état d’urgence est ultra vires et déraisonnable et ne satisfait pas au seuil prévu par la Loi sur les mesures d’urgence.

Canadian Constitution Foundation c. Procureur général du Canada :

La réparation demandée par la demanderesse comprend : (1) une ordonnance déclarant illégale et annulant la proclamation d’état d’urgence; (2) une ordonnance déclarant illégal et annulant le Règlement sur les mesures d’urgence; (3) une ordonnance déclarant illégal et annulant le Décret sur les mesures économiques d’urgence; pour les réparations (2) et (3), la demanderesse demande également une ordonnance en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle déclarant ces mesures inconstitutionnelles et sans effet; (4) une ordonnance en vertu de l’article 105 des Règles des Cours fédérales pour que cette instance soit jointe à l’affaire Association canadienne des libertés civiles c. PGC, T-316-22; (5) une ordonnance enjoignant le défendeur à remettre le dossier à la demanderesse de façon urgente en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales; (6) une ordonnance enjoignant au défendeur de remettre à la demanderesse les parties du dossier pour lesquelles elle revendique des privilèges en vertu de l’article 318 des Règles des Cours fédérales, y compris les privilèges prévus à l’article 38 et à l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, sur une base urgente et destinées exclusivement à l’avocat externe, conformément à une promesse de confidentialité.

Jost et al. c. Procureur général du Canada et al. :

Les demandeurs sont tous des personnes qui ont participé aux manifestations d’Ottawa. Ils demandent des déclarations selon lesquelles l’ordonnance et les règlements sont invalides, vont au-delà des pouvoirs conférés par la Loi sur les mesures d’urgence, et sont incompatibles avec les articles 91, 92 et 96 de la Loi constitutionnelle et les dispositions 2b), 2c), 6, 7, 8, 9, 12 et 15 de la Charte, et sont donc sans effet. Ils allèguent également une violation de la Déclaration canadienne des droits ainsi que des obligations imposées par les lois internationales, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies et la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les demandeurs demandent une instruction accélérée et une ordonnance annulant la déclaration et les mesures prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

Steven Barrow c. Justin Trudeau (SB) :

Un demandeur qui se représente lui-même a intenté une action devant la Cour des petites créances de l’Ontario. Le seul recours recherché consiste à déférer les défendeurs à une « poursuite privée » en vertu du Code criminel pour violation alléguée de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre contre une population civile ayant des opinions différentes.

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