Exemption de quarantaine pour les travailleurs essentiels

Date : 25 mai 2021

Classification : non-classifié

Entièrement publiable (AIPRP)? Oui

Secteur/agence : DGPS/ASFC

Réponse suggérée :

Si l’on insiste sur l’exempetion de quarantaine pour les travailleurs non essentiels pleinement vaccinés  :

Si l’on insiste sur les travailleurs du secteur automobile :

Contexte :

Décret

Nouveau décret 53 : 2021-0421 intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), a effet à partir de la période commençant le 21 mai 2021 (23 h 59 min 59 s) et se terminant le 21 juin 2021 (23 h 59 min 59 s). Ce décret abroge et remplace le Décret 47 : 2021-0313. Le présent décret doit être lu conjointement avec le décret provisoire de Transports Canada concernant certaines exigences de l’aviation civile découlant de la COVID-19 en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Le décret provisoire a été mis à jour le 22 avril 2021 afin d'exiger que les passagers quittant l'Inde ou le Pakistan pour le Canada par une route indirecte, obtiennent un test COVID-19 négatif avant le départ d'un pays tiers avant de poursuivre leur voyage vers le Canada.

Ces mesures continueront d’être renouvelées chaque mois jusqu’à ce qu’elles puissent être levées en toute sécurité.

Catégories de personnes exemptées de quarantaine

À compter du 14 février 2021, les voyageurs exempts de quarantaine doivent respecter des obligations plus strictes en ce qui concerne le port du masque et doivent tenir une liste de contacts pendant leur période initiale de 14 jours au Canada. Les exigences relatives aux masques non médicaux ont été modifiées pour s’aligner sur le décret provisoire de Transports Canada et exemptent les personnes de moins de deux ans et celles qui ont des restrictions physiques empêchant le port du masque.

Le 21 mars 2021, est entrée en vigueur une nouvelle exemption de quarantaine pour un citoyen canadien, un résident permanent, un résident temporaire, une personne protégée ou une personne inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger, si la personne a :

Liste des personnes exemptées des exigences en matière de quarantaine (tableau 2, annexe 1) du décret QIAO of exempted persons from Quarantine Requirements

  1. Un membre d’équipage comme définit dans le paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien ou une personne qui entre au Canada seulement dans le but de devenir un membre d’équipage.
  2. Un membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne qui entre au Canada uniquement pour devenir membre d’équipage.
  3. Une personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé dans le but d’aider à la réponse COVID-19.
  4. Un membre des Forces canadiennes qui entre au Canada dans le but d’exercer ses fonctions de membre des Forces.
  5. Un membre d’une force de visite, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces de visite, qui entre au Canada dans l’exercice de ses fonctions de membre de ces forces.
  6. Fournisseur de services essentiels déterminé par l’ACSP qui se conforme à toutes les conditions qui leurs sont imposées par l’ACSP. (selon la liste désignée).
  7. LEIN de quarantaine délivré par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
  8. Une personne qui est autorisée à travailler au Canada à titre de fournisseur de services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada pour fournir ces services.
  9. Une personne qui entre au Canada dans le but de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement médical essentiel, des fournitures ou des moyens de traitement, ou de livrer, d’entretenir ou de réparer de l’équipement ou des instruments médicalement nécessaires.
  10. Une personne qui entre au Canada pour recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels dans les 36 heures suivant son entrée au Canada, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19, tant qu’elle demeure sous surveillance médicale pendant la période de 14 jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
  11. Un citoyen canadien, un résident permanent, un résident temporaire, une personne protégée ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens résidant au Canada qui doivent quitter le Canada et y entrer pour recevoir des services médicaux essentiels dans un autre pays si elles ont une preuve écrite d’un praticien de soins de santé autorisé qui a indiqué que les services médicaux à l’extérieur du Canada sont essentiels, à moins que les services ne soient destinés à des services médicaux primaires ou d’urgence en vertu d’un accord avec une autre juridiction et une preuve écrite d’un praticien de soins de santé autorisé dans un pays étranger indiquant que les services ont été fournis dans ce pays.
  12. Une personne qui est autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine de la santé en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada dans le but d’exercer ses fonctions d’étudiant dans le domaine de la santé.
  13. Un praticien de soins de santé titulaire d’un permis et titulaire d’une preuve d’emploi au Canada qui entre au Canada pour exercer ses fonctions de praticien de soins de santé titulaire d’un permis, s’il ne s’occupe pas directement de personnes de 65 ans ou plus dans la période de 14 jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
  14. Une personne, y compris un capitaine, un matelot de pont, un observateur, un inspecteur, un scientifique et toute autre personne qui appuie des activités de pêche commerciale ou de recherche, qui entre au Canada à bord d’un navire de pêche canadien ou d’un navire de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but d’exercer des activités de pêche ou des activités connexes à la pêche, y compris le déchargement de poisson, les réparations, la fourniture du navire et l’échange d’équipage.
  15. Un résident habituel d’une communauté transfrontalière intégrée qui existe des deux côtés de la frontière canado-américaine et qui entre au Canada à l’intérieur des frontières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour remplir une fonction quotidienne au sein de cette communauté.
  16. Une personne qui entre au Canada pour retourner à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir rempli une fonction quotidienne qui, en raison de contraintes géographiques, implique nécessairement l’entrée aux États-Unis.
  17. Une personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un navire, qui effectue des recherches et qui est exploité par le gouvernement du Canada ou sous son autorité ou à sa demande ou exploité par le gouvernement d’une province, une autorité locale ou un gouvernement, un conseil ou une autre entité autorisé à agir au nom d’un groupe autochtone, si elle demeure à bord du navire.
  18. Étudiant frontalier résident aux États-Unis : l’étudiant qui est inscrit dans un établissement inscrit au sens d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la quarantaine, qui y fréquente régulièrement et qui entre au Canada pour se rendre dans cet établissement, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire locale de l’endroit où est situé cet établissement ont indiqué à l’ASPC que l’établissement est autorisé à accueillir des étudiants.
  19. Conducteur d’un moyen de transport qui entre au Canada pour déposer ou prendre un étudiant résidant aux États-Unis à la frontière.
  20. Étudiant résident canadien à l’étranger : un étudiant qui est inscrit dans un établissement d’enseignement aux États-Unis, qui y fréquente régulièrement et qui entre au Canada pour retourner à son lieu de résidence habituel après avoir fréquenté cet établissement.
  21. Conducteur d’un moyen de transport qui entre aux États-Unis pour déposer ou prendre un étudiant résidant au Canada à la frontière.
  22. Régime de garde : Un enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance du tribunal concernant la garde, le droit de visite ou le rôle parental.
  23. Régime de garde : Conducteur d’un moyen de transport qui entre au Canada pour déposer ou aller chercher un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance du tribunal concernant la garde, le droit de visite ou le rôle parental.
  24. Régime de garde : Conducteur d’un moyen de transport qui entre au Canada après avoir déposé ou ramassé un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance du tribunal concernant la garde, le droit de visite ou le rôle parental
  25. Communauté transfrontalière : Résident habituel des communautés éloignées de Northwest Angle, du Minnesota ou de Hyder, en Alaska, qui entre au Canada uniquement pour accéder aux nécessités de la vie de la communauté canadienne la plus proche où ces nécessités de la vie sont disponibles
  26. Communauté transfrontalière : Résident habituel des communautés éloignées de de l'île Campobello, au Nouveau-Brunswick, ou de Stewart, en Colombie-Britannique, qui entre au Canada après être entré aux États-Unis uniquement pour accéder aux nécessités de la vie de la communauté américaine la plus proche où ces nécessités de la vie
  27. Personnes interdites de territoire aux États-Unis et les personne qui font demi-tour à la frontière : Une personne qui entre au Canada par un moyen de transport à un poste frontalier terrestre dans les circonstances suivantes, si ni la personne ni aucune autre personne dans le moyen de transport n’a quitté le moyen de transport à l’extérieur du Canada :
    1. la personne s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis au poste frontière terrestre, ou
    2. la personne est entrée sur le territoire des États-Unis mais n’a pas demandé l’entrée légale aux États-Unis au poste frontalier terrestre.
  28. Personnes participant à des projets pilotes avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.
  29. Toute personne ou catégorie de personnes que l’ACSP détermine comme ne présentant pas de risque important pour la santé publique et qui se conforme aux conditions que lui impose l’ACSP pour réduire au minimum le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19, notamment :
    • les personnes du secteur du commerce ou du transport qui sont importantes pour la circulation des marchandises ou des personnes et qui traversent la frontière dans l’exercice de leurs fonctions ou pour exercer leurs fonctions;
    • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrement pour se rendre à leur lieu de travail normal, à condition qu’elles ne prennent pas directement soin des personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada
    • Les techniciens ou les spécialistes désignés par un gouvernement, un fabricant ou une entreprise qui entrent au Canada au besoin pour entretenir, réparer, installer ou inspecter l’équipement nécessaire pour appuyer l’infrastructure essentielle
    • Les fournisseurs de services d’urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les ambulanciers paramédicaux, qui reviennent d’un autre pays pour offrir de tels services
    • Les transporteurs commerciaux qui rapatrient des restes humains au Canada.
    • Les personnes qui appuient des activités commerciales ou de recherche liées à l’aquaculture en eau libre, qui entrent au Canada pour y mener des activités liées à l’aquaculture et qui se rendent directement à une installation ou à un navire en eau libre à leur entrée au Canada;
    • Les fonctionnaires du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, y compris les agents des services frontaliers, les agents de l’immigration, les agents de l’application de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes qui se rendent au Canada ou qui en sortent en vertu d’un processus juridique comme l’expulsion, l’extradition ou le transfèrement international de
    • Les fonctionnaires du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, qui entrent au Canada pour des raisons d’application de la loi, de contrôle aux frontières ou d’immigration, ou pour des activités de sécurité nationale qui appuient des enquêtes actives, assurent la continuité des opérations ou des activités d’exécution de la loi, ou transfèrent des renseignements ou des éléments de preuve en vertu ou à l’appui d’un processus juridique.
    • Les membres de l’équipage de tout moyen de transport qui rentrent au Canada après avoir quitté le Canada pour suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un moyen de transport.

En outre, les personnes et catégories de personnes suivantes sont exemptées de certaines exigences en matière de santé publique à condition qu’elles remplissent les conditions établies :

Les athlètes amateurs de haut niveau qui participent à un événement sportif unique international ou en tant que personne considérée comme ayant un rôle essentiel à jouer à cet égard peuvent être exemptés de la période de quarantaine de 14 jours, à condition qu’ils soient asymptomatiques et qu’ils respectent les mesures d’atténuation des risques élaborées par leur organisme national de sport ou leur ligue et évaluées par l’ASPC.

Personnes-ressources :

Approuvé par : Julia Aceti, vice-présidente par intérim., Direction générale de la politique stratégique

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