Interdiction d’entrée au Canada en provenance de tout pays autre que les États‑Unis

Date : 18 février 2021

Classification : non classifié

Secteur/agence : DGPS/ASFC

Réponse Suggérée :  

Si l’on insiste sur le traitement approfondi des voyageurs qui ont visité le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud ou le Brésil :

Contexte :

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a émis un avis officiel global à l’intention des voyageurs afin d’éviter les voyages non essentiels à l’étranger. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, de nombreux gouvernements ont mis en place des restrictions spéciales d’entrée et de sortie et de circulation pour leurs territoires. Par conséquent, le gouvernement du Canada a conseillé aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’étranger jusqu’à nouvel ordre.

Pour compléter ces mesures, Transports Canada a mis en œuvre de mesures concernant les navires de croisière dans les eaux canadiennes. Il est interdit aux navires de croisière dont l’hébergement de nuit est autorisé à transporter plus de 100 personnes dans les eaux canadiennes jusqu’au 28 février 2021. Depuis le 1er juillet 2020, tous les autres navires à passagers doivent respecter les exigences des autorités sanitaires provinciales, territoriales, locales et régionales concernant les délais et les processus de reprise des opérations. Il est toujours interdit aux navires à passagers ayant la capacité de transporter plus de 12 personnes de pénétrer dans les eaux côtières de l’Arctique (y compris le Nunatsiavut, le Nunavik et la côte du Labrador) jusqu’au 28 février 2021.

Décret

Nouveau décret 45 : 2021-0077, intitulé Interdiction d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis, entre en vigueur à compter du 14 février 2021 (23 h 59) et jusqu’au 21 avril 2021 (23 h 59). Ce décret abroge et remplace le décret 41 : 2020-0010.

Pour qu’un ressortissant étranger puisse entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis :

Le décret limite les déplacements des ressortissants étrangers au Canada par voie aérienne et maritime à partir de tout pays autre que les États-Unis. Cette restriction ne s’applique pas aux personnes inscrites comme Indien aux termes de la Loi sur les Indiens ni aux personnes protégées au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Il existe des exemptions spécifiques pour les personnes qui cherchent à entrer au Canada pour des motifs qui ne sont pas optionnels ou discrétionnaires. Malgré ces exemptions, les personnes qui présentent des signes et des symptômes comme de la fièvre et de la toux et des difficultés respiratoires ne peuvent pas monter à bord d’un vol vers le Canada ou entrer au Canada à la frontière.

Exemptions en vertu du paragraphe 3(1)

Pour autant qu’une personne ne soit pas symptomatique et ne voyage pas dans un motif optionnel ou discrétionnaire, les dérogations à cette interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers voyageant au Canada par voie aérienne et maritime à partir de destinations autres que les États-Unis comprennent :

  1. le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou des personnes inscrites en tant qu’Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens ;
    • a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou des personnes inscrites en tant qu’Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens s’ils sont :
      • En possession d’une affirmation solennelle attestant de sa relation signée ; et
      • Autorisé par écrit par IRCC à entrer au Canada ;
  2. la personne autorisée par écrit à entrer au Canada pour réunir les membres de la famille immédiate ;
  3. le membre d’équipage ou celui qui entre pour devenir membre d’un équipage en vertu du RAC ;
  4. le membre d’équipage ou celui qui entre pour devenir membre d’un équipage en vertu de la LIPR ;
  5. la personne dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en vertu de l’alinéa 190(2)a) du RIPR ainsi que les membres de sa famille immédiate ;
  6. la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé dans le but de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 ;
  7. la personne qui arrive au moyen d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale ;
  8. le membre des forces canadiennes ou d’une force de visite et les membres de sa famille immédiate ;
  9. le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM) et qui n’a séjourné qu’à SPM, aux É-U ou au Canada pendant 14 jours avant d’arriver au Canada ;
  10. la personne ou la catégorie de personnes qui, selon l’administrateur en chef de la santé publique du Canada :
    1. Ne présentent pas de risque de préjudice important pour la santé publique, ou
    2. fourniront un service essentiel pendant leur séjour au Canada ;
  11. la personne ou la catégorie de personnes, dont la présence serait dans l’intérêt national selon les ministres des Affaires étrangères, de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de la Sécurité publique et de la Protection civile ;
  12. le titulaire d’un permis de travail valide au sens de l’article 2 du RIPR ou la personne avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail a été approuvée ;
  13. le titulaire d’un permis d’études valide au sens de l’article 2 du RIPR ou la personne avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail a été approuvée avant midi (HAE) le 18 mars 2020 ;
  14. la personne qui cherche à entrer pour fréquenter un établissement répertorié, ainsi que les membres de sa famille immédiate (autre qu’un enfant à charge d’un enfant à charge) si elle :
    1. est titulaire d’un permis d’étude valide, au sens de l’article 2 du RIPR, qui est valide ;
    2.  si elle peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada conformément à l’article 214 du RIPR ; ou
    3. a été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été approuvée.
  15. la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé en vertu de l’alinéa 186p) du RIPR ;
  16. la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du RIPR ;
  17. le professionnel de la santé titulaire d’une licence qui détient une preuve d’emploi au Canada ;
  18. la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, entretenir ou réparer de l’équipement nécessaire du point de vue médical ;
  19. la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps pour les soins aux patients au Canada ;
  20. la personne dont la demande de résidence permanente au Canada a été approuvée et a reçu un avis écrit de l’approbation avant midi (HAE) le 18 mars 2020 ;
  21. la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment ;
  22. la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, ou d’une organisation internationale, ainsi que les membres de sa famille immédiate ;
  23. la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un autre pays et demeure dans l’espace de transit isolé ;
  24. la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada.

Ressortissants étrangers avec lettre d’exemption au titre de l’intérêt national en vertu du paragraphe 3(1)k) :

Conformément au paragraphe 3(5) du décret, une personne ou une personne d’une catégorie de personnes dont la présence au Canada, comme déterminée par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’intérêt national est exemptée de l’interdiction d’entrer au Canada à des fins facultatives ou discrétionnaires.

Membres de la famille immédiate

Aux fins des restrictions aux frontières, la définition de membre de la famille immédiate est alignée sur les décrets comme ce qui suit :

  1. l’époux ou le conjoint de fait de la personne ;
  2. un enfant à charge de la personne ou de son conjoint ou conjoint de fait ;
  3. l’enfant à charge d’un enfant à charge visé au point b) ;
  4. le parent ou le beau-parent de la personne ou de son époux ou conjoint de fait ; ou) le tuteur ou le curateur de la personne.
  5. le tuteur ou tuteur de la personne.

Toutefois, un étranger répondant simplement à la définition de « famille immédiate » ou de « famille élargie » ne garantit pas son admissibilité à entrer au Canada. La personne voyageant dans un but non discrétionnaire (essentiel) peut toujours entrer au Canada. Mais les ressortissants étrangers peuvent être exemptés de l’obligation d’entrer pour un motif essentiel s’ils peuvent établir leur intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de leur famille immédiate ou élargie (qui est citoyen canadien, un résident permanent ou une personne enregistrée en tant qu’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens), leur intention de rester au Canada pendant plus de 15 jours, et qui accepte de se conformer à toutes les exigences de quarantaine détaillées dans le décret relatif à l’isolement obligatoire.

Membres de la famille élargie

Conformément au décret interdisant l’entrée au Canada, le membre de la famille élargie, à l’égard d’une personne, s’entend :

  1. de l’individu âgé de 18 ans ou plus avec qui la personne en cause (aussi âgée de 18 ans ou plus) entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation ;
  2. de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a)
  3. de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge ;
  4. de l’enfant à charge de l’enfant visé à l’alinéa c) ;
  5. d’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait ;
  6. d’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait.

Les membres de la famille élargie doivent respecter les exigences suivantes :

Voyage pour motifs d’ordre humanitaire 

En vertu de l’article 3.1, l’interdiction d’entrer au Canada ne s’applique pas aux ressortissants étrangers qui cherchent à entrer au Canada afin :

Étudiants internationaux 

Conformément au décret interdisant l’entrée au Canada, un étudiant international est autorisé d’entrer s’il souhaite entrer au Canada pour fréquenter un établissement répertorié et :

Un établissement répertorié est un établissement qui, de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, a mis en place des mesures appropriées pour s’assurer que les étudiants peuvent respecter l’obligation de se mettre en quarantaine ou de s’isoler conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. La liste d’établissements répertoriés est publiée par IRCC sur son site Web.

Les membres de la famille immédiate des étudiants internationaux, sauf les enfants à charge des enfants à charge, sont aussi exemptés de l’interdiction d’entrer.

Transit entre vols internationaux (TVI) 

Le transit entre vols internationaux (TVI) est autorisé avec certaines restrictions, notamment le fait de rester côté piste, de ne pas entrer officiellement au Canada et d’arriver et de repartir du même aéroport canadien dans les 24 heures. Si l’un de ces voyageurs TVI devait entrer au Canada sans qu’il y ait faute de sa part (p. ex. fermeture des frontières ou annulation de vol), le ministre des Affaires étrangères a émis une lettre d’intérêt national pour permettre leur admission temporaire, à condition qu’ils s’isolent immédiatement en attendant leur vol de continuation et qu’ils signalent tout signe ou symptôme de la COVID-19 à l’Agence de santé publique du Canada. Ces voyageurs sont soumis aux mêmes règles que toute autre personne entrant au Canada, sauf que leur mesure d’auto-isolement peut être de courte durée et prendre fin lorsqu’ils quittent le Canada, à condition qu’ils soient asymptomatiques.

Cette approche favorise les relations bilatérales positives du gouvernement dans le monde entier et encourage une coopération accrue pendant cette crise grâce à l’embarquement réciproque sur les vols de rapatriement soutenus par le gouvernement pour aider les Canadiens à rentrer chez eux, et les ressortissants étrangers à retourner dans leur pays d’origine.

Note : Les voyageurs qui sont en transit et qui demeurent dans des zones de transit stériles sont également exemptés de l’obligation de soumettre des renseignements sur la quarantaine par voie électronique (ArriveCAN). 

Athlètes amateurs de haut niveau et personnel essentiel 

Les ressortissants étrangers qui cherchent à entrer au Canada en tant qu’athlètes amateurs de haut niveau pour participer à un événement unisport international, ou en tant que personne qui remplit des fonctions essentielles liés à un tel événement, peuvent chercher l’entrée au Canada s’ils possèdent une lettre d’autorisation émise par Patrimoine Canada (PCH). L’autorisation est accordée et ne reste valable qu’avec le soutien du gouvernement provincial et des autorités sanitaires locales et peut être révoquée par PCH si ce soutien est retiré ou si l’événement est annulé par les organisateurs. Le test d’entrée discrétionnaire ne sera pas d’application au point d’entrée.

Personne-ressource :

Approuvé par : Kathy Thompson, vice-présidente, Direction générale de la politique stratégique

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