Rapport annuel sur la surveillance électronique - 2010
Table des matières
- Section I - Introduction
- Section II - Aperçu de la partie VI du Code criminel
- Section III - Statistiques
- Demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation
- Durée de validité des autorisations
- Infractions spécifiées dans les autorisations
- Lieux et méthodes d'interception
- Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant
- Avis
- Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales
- Section IV - Évaluation d'ensemble
- Appendices
Section I – Introduction 1
La partie VI du Code criminel définit les procédures que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle. Ces procédures doivent être suivies de manière à respecter le plus possible la vie privée des personnes au cours de la période d'écoute.
Comme mesure de responsabilisation, l'article 195 du Code criminel stipule que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit préparer un rapport annuel sur le recours à l'écoute électronique (en vertu de la partie VI) dans les cas de crimes pouvant faire l'objet de poursuites par le procureur général du Canada ou en son nom et présenter ce rapport au Parlement. Plus précisément, le rapport annuel doit comprendre les renseignements suivants :
- le nombre de demandes d'autorisation ou de demandes de renouvellement des autorisations présentées;
- le nombre de demandes acceptées, refusées ou acceptées sous certaines conditions;
- le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation et qui ont été accusées d'infractions diverses;
- le nombre de personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation, qui ont été arrêtées ou contre lesquelles des accusations de nature variée ont été portées après qu'elles ont été découvertes par des agents de la paixNote de bas de page 1 dans le cadre d'une écoute autorisée;
- la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;
- le nombre d'autorisations qui ont été valides pendant plus de 60, 120, 180 et 240 jours;
- le nombre d'avis remis aux personnes dont les communications ont été interceptées;
- les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été accordées;
- une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d'autorisations dans lesquelles chacun d'eux a été spécifié;
- une description sommaire des méthodes d'interception utilisées;
- le nombre de poursuites dans lesquelles une communication interceptée a été produite en preuve;
- le nombre d'enquêtes au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l'interception d'une communication privée ont été utilisés bien que la communication privée n'ait pas été produite en preuve.
Le Rapport annuel 2010 porte sur une période de cinq ans, de 2006 à 2010. Il comprend de nouvelles statistiques pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, de même que des données mises à jour pour les années 2006 à 2009.
Le Rapport annuel 2010 est structuré de façon suivante :
- La section II offre un aperçu des procédures définies à la partie VI du Code criminel. De l'information sur l'article 487.01 du Code criminel y est aussi présentée, puisque les services de police peuvent obtenir l'autorisation d'effectuer une surveillance vidéo en présentant une demande de mandat général en vertu de cet article.
- La section III présente les statistiques qui doivent être présentées dans chaque rapport annuel, conformément aux paragraphes 195(2) et 195(3) du Code criminel.
- La section IV propose une évaluation d'ensemble de l'importance de l'écoute électronique pour le dépistage et la prévention des infractions, et pour les poursuites et enquêtes relatives à celles-ci, conformément à l'alinéa 195(3)b) du Code criminel.
- L'appendice A fournit une liste des mandataires spécialement désignés par le ministre ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui ont présenté une demande d'autorisation en vertu des articles 185 et/ou 487.01 du Code criminel.
- L'appendice B fournit une liste des agents de la paix spécialement désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui ont présenté une demande d'autorisation en vertu des articles 188 et/ou 487.01 du Code criminel.
Section II – Aperçu de la partie VI du Code criminel
Tel qu'il est indiqué à la section I du présent rapport, la partie VI du Code criminel définit les procédures que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle.
Les agents de la paix et les agents désignés ne peuvent obtenir une autorisation d'intercepter des communications privées que pour certaines infractions, qui sont énumérées à l'article 183 du Code criminel. On retrouve parmi ces infractions des infractions graves comme la facilitation d'une activité terroriste, le trafic d'armes, la pornographie juvénile, l'enlèvement d'enfants, le trafic de drogues et les infractions relatives au crime organisé.
La partie VI énumère aussi les exigences à satisfaire pour toute demande d'autorisation visant l'interception de communications privées. Parmi ces conditions, on retrouve les suivantes :
- Seul le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou un mandataire spécialement désigné par lui ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, peut présenter une demande d'autorisation en rapport avec une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être engagées par le procureur général du Canada ou en son nom.
- La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une déclaration sous serment d'un agent de la paix ou d'un agent public. La déclaration doit comprendre des renseignements tels que les faits sur lesquels s'appuie le déclarant pour justifier qu'à son avis il y a lieu d'accorder une autorisation, des détails sur l'infraction en cause et les noms et adresses des personnes dont les communications privées seront interceptées (article 185).
- Avant d'accorder une autorisation, le juge auquel la demande est présentée doit être convaincu que l'octroi de cette autorisation d'écoute électronique servirait au mieux l'administration de la justice. Sauf dans le cas de certaines infractions bien précises, telles que les infractions de terrorisme, le juge doit aussi être convaincu que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, qu'elles ont peu de chances de succès ou que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique d'employer d'autres méthodes d'enquête. Le juge peut imposer certaines conditions à l'autorisation, y compris des conditions pour s'assurer que la vie privée des personnes visées par la demande est respectée le plus possible au cours de la période d'écoute (article 186).
En règle générale, les autorisations ne sont pas accordées pour des périodes de plus de 60 jours (alinéa 186(4)(e)). Les personnes désignées peuvent toutefois demander au juge le renouvellement de l'autorisation, ce qui permet de prolonger la période au cours de laquelle elles peuvent légalement effectuer une écoute électronique. Avant de renouveler une autorisation, le juge doit être convaincu que les circonstances qui ont permis d'accorder l'autorisation originale existent encore (paragraphes 186(6) et 186(7)).
Des dispositions existent aussi pour permettre à une personne désignée d'obtenir une autorisation dans le cadre d'une situation d'urgence. Selon l'article 188 du Code criminel, un agent de la paix désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter une demande d'autorisation à un juge si l'urgence de la situation exige que l'interception de communications privées commence avant qu'il soit possible d'obtenir une autorisation dans le cadre du processus normal. Dans ces circonstances, l'autorisation peut être octroyée pour une période maximale de 36 heures, et le juge peut y imposer des conditions.
En plus de pouvoir demander une autorisation pour l'interception de communications privées en vertu de la partie VI du Code criminel, les agents de la paix et les agents peuvent présenter à un juge une demande de mandat général en vertu de l'article 487.01 du Code criminel. Cet article permet à un juge de décerner un mandat autorisant l'utilisation de tout dispositif et de toute méthode d'enquête dont il n'est pas question ailleurs dans le Code criminel ou dans une autre loi fédérale. Ce type de mandat pourrait, par exemple, permettre à des agents de la paix d'effectuer une surveillance vidéo sur une personne dans des circonstances où celle-ci pourrait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée. Comme avec les autres autorisations judiciaires, certaines exigences doivent être satisfaites avant qu'un mandat puisse être accordé. Dans le cas des mandats décernés en vertu de l'article 487.01, voici certaines des exigences à satisfaire :
- Le juge doit être convaincu, par les informations fournies par écrit et sous serment (c'est-à-dire une déclaration sous serment), qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été ou sera commise, et que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus grâce au recours à la surveillance vidéo.
- Le juge doit être convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l'administration de la justice.
- Il doit n'y avoir aucune disposition dans le Code criminel, ni dans toute autre loi fédérale, qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant l'utilisation de la technique de surveillance vidéo en question.
- Le juge peut aussi imposer certaines conditions au mandat, y compris des conditions pour s'assurer que la vie privée des personnes visées par la demande est respectée le plus possible au cours de la période de surveillance.
Section III – StatistiquesNote de bas de page 2
Demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation
Aux termes des alinéas 195(2)(a) et (b) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
a) le nombre de demandes d'autorisation qui ont été présentées;
b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;
Catégorie de demande présentée |
Nombre de demandes |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
Audio |
art. 185 C.cr. |
81 |
70 |
80 |
92 |
60 |
Vidéo |
art. 487.01 C.cr . |
16 |
37 |
11 |
29 |
30 |
Renouvellements |
art. 186 C.cr . |
5 |
5 |
16 |
10 |
6 |
Audio d'urgence |
art. 188 C.cr. |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
Vidéo d'urgence |
art. 487.01 C.cr. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
102 |
113 |
110 |
132 |
96 |
Le tableau 1 indique le nombre de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation présentées au cours d'une période de cinq ans, soit de 2006 à 2010. Les chiffres sont présentés selon trois catégories de demandes d'autorisation : autorisation audio et vidéo (durée maximale de 60 jours) et renouvellements, conformément aux paragraphes 185(1) et 186(6) et à l'article 487.01 du Code criminel, respectivement; et autorisation audio et vidéo « d'urgence » (durée maximale de 36 heures) conformément au paragraphe 188(1) et à l'article 487.01 du Code criminel.
Aux termes de l'alinéa 195(2)(c) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
c) le nombre de demandes visées aux alinéas (a) et (b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l'alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;
Note : Deux demandes d'autorisation ou de renouvellement ont été refusées de 2006 à 2010, les deux en 2008.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Sous conditions | 101 | 109 | 105 | 131 | 95 |
Sans conditions | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Durée de validité des autorisations
Aux termes de l'alinéa 195(2)(f) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;
Catégorie |
Durée moyenne de validité |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
Audio |
art. 185 C.cr. (jours) |
62.7 |
63.0 |
57.0 |
56.6 |
69.8 |
Vidéo |
art. 487.01 C.cr. (jours) |
57.4 |
62.6 |
50.9 |
53.1 |
78.6 |
Audio d'urgence |
art. 188 C.cr. (heures) |
0 |
24.0 |
36.0 |
36.0 |
0 |
Vidéo d'urgence |
art. 487.01 C.cr.(heures) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Les nombres inscrits sous la rubrique « Durée moyenne de validité » comprennent les autorisations et les renouvellements, lorsqu'il y a lieu. Il importe également de signaler que bien que les autorisations accordées et renouvelées puissent être valides pendant une période maximale de soixante jours, cela ne signifie pas pour autant que des interceptions se produisent nécessairement tout au long de cette période. Par exemple, une fois l'autorisation accordée, on peut réunir des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu infraction et porter une accusation avant la date d'expiration de l'autorisation.
Aux termes de l'alinéa 195(2)(g) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
g) le nombre d'autorisations qui, en raison d'un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;
Durée de validité (jours) | Nombre d'autorisations renouvelées |
||||
---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
61 à 120 |
5 |
4 |
11 |
7 |
6 |
121 à 180 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
181 à 240 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
241 et plus |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Total |
5 |
4 |
14 |
10 |
7 |
Les catégories du tableau 3 s'excluent mutuellement. Ainsi, une autorisation ordinaire de surveillance audio ou vidéo de soixante jours est renouvelée pour la même période figure dans la catégorie des autorisations valides de 61 à 120 jours; et une autorisation de soixante jours qui fait l'objet de trois renouvellements de soixante jours figure dans la catégorie des autorisations valides de 181 à 240 jours.
Infractions spécifiées dans les autorisations
Aux termes de l'alinéa 195(2)(i) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d'autorisations données pour chacune de ces infractions;
Loi |
Type d'infraction |
Nombre d'autorisations |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
Loi réglementant |
Possession de substances art. 4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Trafic de substances par. 5(1) |
74 |
68 |
72 |
107 |
60 |
|
Possession en vue du trafic |
66 |
66 |
67 |
84 |
64 |
|
Importation et exportation |
37 |
36 |
37 |
45 |
44 |
|
Possession en vue |
13 |
18 |
2 |
6 |
0 |
|
Production art. 7 |
27 |
18 |
13 |
34 |
20 |
|
Loi sur les douanes |
Fausses indications par. 153 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Introduire ou tenter |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
|
Loi sur l'accise |
Possession illégale |
5 |
8 |
2 |
1 |
0 |
Possession de biens |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés |
Entrée illégale art. 117 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Trafic de personnes art. 118 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Infractions relatives aux documents art. 122 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Infraction en matière de |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Code criminel |
Faux ou usage de faux en matière de passeport art. 57 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Usage d'explosifs art. 81 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Possession d'explosifs art. 82 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Fournir ou réunir des |
0 |
1 |
3 |
0 |
6 |
|
Fournir, rendre |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
|
Utiliser ou avoir en sa possession des biens à |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
|
Code criminel |
Participation à une |
0 |
1 |
3 |
0 |
17 |
Facilitation d'une |
0 |
1 |
3 |
2 |
16 |
|
Infraction au profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste art. 83.21 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
|
Charger une personne |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
|
Possession d'une arme |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Possession non autorisée |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Importation ou exportation d'armes prohibées art. 95 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
Possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
Trafic d'armes art. 99 |
4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
Possession en vue de faire |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
Importation ou exportation |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Importation ou exportation non autorisées art. 104 |
5 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
Corruption art. 120 |
0 |
3 |
2 |
0 |
4 |
|
Abus de confiance art. 122 |
0 |
7 |
5 |
0 |
2 |
|
Entrave à la justice art. 139 |
3 |
1 |
4 |
1 |
0 |
|
Tenancier d'une |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Gageure, bookmaking, etc. |
0 |
1 |
0 |
4 |
5 |
|
Proxénétisme art. 212 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meurtre art. 235 |
17 |
11 |
12 |
10 |
8 |
|
Homicide involontaire art. 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Tentative de meurtre art. 239 |
0 |
2 |
2 |
0 |
7 |
|
Complice après le fait art. 240 |
3 |
1 |
0 |
1 |
6 |
|
Code criminel |
Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs causant des lésions corporelles par. 249(1)(3) |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs causant la mort |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Menaces art. 264.1 |
4 |
7 |
1 |
0 |
0 |
|
Agression armée ou infliction |
3 |
0 |
3 |
1 |
2 |
|
Voies de fait graves art. 268 |
5 |
2 |
8 |
4 |
3 |
|
Enlèvement art. 279 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Prise d'otage art. 279.1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Vol art. 334 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
Vol, etc. de cartes |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
Vol qualifié art. 344 |
3 |
3 |
4 |
1 |
1 |
|
Extorsion art. 346 |
0 |
6 |
1 |
1 |
0 |
|
Taux d'intérêt criminel |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Introduction |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Possession de biens obtenus |
56 |
60 |
50 |
68 |
40 |
|
Possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction |
4 |
12 |
8 |
4 |
2 |
|
Fraude art. 380 |
4 |
9 |
2 |
9 |
1 |
|
Manipulations frauduleuses d'opérations boursières |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Crime d'incendie – danger pour la vie humaine art. 433 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
Incendie criminel – dommages matériels art. 434 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Possession de matériels incendiaires art. 436.1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Recyclage des produits |
32 |
62 |
30 |
46 |
16 |
|
Tentative, complicité art. 463 |
14 |
25 |
16 |
37 |
27 |
|
Code criminel |
Conseil en vue |
9 |
24 |
17 |
33 |
25 |
Complot art. 465 |
79 |
99 |
90 |
107 |
69 |
|
Participation à une |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Participation aux |
27 |
24 |
16 |
7 |
23 |
|
Infraction au profit |
27 |
17 |
14 |
8 |
24 |
|
Charger une personne |
14 |
6 |
11 |
5 |
8 |
La plupart des autorisations de surveillance électronique accordées aux mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile visent plus d'une infraction. Une autorisation typique visera par exemple des infractions aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) et 7 (production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi qu'un complot, aux termes de l'article 465 du Code criminel, en vue de commettre ces infractions. Le tableau 4 indique le nombre de cas où des infractions précises ont été spécifiées dans des autorisations accordées à des mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Par exemple, des 96 autorisations accordées en 2010, 60 prévoyaient expressément le recours à la surveillance électronique relativement au trafic de stupéfiants, 64 visaient la possession en vue d'un trafic et 44 à l'importation et l'exportation.
Lieux et méthodes d'interception
Aux termes de l'alinéa 195(2)(j) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :
j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d'autorisations dans lesquelles chacun d'eux a été spécifié;
Genre |
Nombre d'autorisations |
||||
---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Résidence (permanente) |
61 |
47 |
59 |
62 |
34 |
Résidence (temporaire) |
8 |
4 |
8 |
9 |
5 |
Locaux commerciaux |
30 |
18 |
20 |
18 |
15 |
Véhicules |
30 |
19 |
36 |
20 |
18 |
Autres |
44 |
33 |
42 |
44 |
24 |
Aux termes de l'alinéa 195(2)(k) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :
k) une description sommaire des méthodes d'interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d'une autorisation;
Méthodes |
Nombre d'interceptions |
||||
---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Télécommunication |
698 |
629 |
802 |
763 |
397 |
Microphone |
82 |
149 |
113 |
103 |
58 |
Vidéo |
22 |
45 |
23 |
22 |
15 |
Autres |
106 |
96 |
102 |
118 |
218 |
Total |
908 |
919 |
1040 |
1006 |
688 |
Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant
Aux termes de l'alinéa 195(2)(l) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
l) le nombre de personnes arrêtées, dont l'identité est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite d'une interception faite en vertu d'une autorisation;
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Personnes arrêtées | 540 | 423 | 688 | 530 | 436 |
Aux termes de l'alinéa 195(2)(d) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
d) le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans l'autorisation,
(ii) à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans l'autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;
Catégorie d'infraction |
Nombre de personnes inculpées |
||||
---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Infraction spécifiée dans l'autorisation |
326 |
244 |
328 |
263 |
198 |
Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée |
33 |
59 |
86 |
160 |
34 |
Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée |
82 |
18 |
61 |
89 |
12 |
Aux termes de l'alinéa 195(2)(e) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
e) le nombre de personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement :
(i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,
(ii) à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
(iii) à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,
lorsque la commission ou prétendue commission de l'infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite de l'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation;
Catégorie d'infraction |
Nombre de personnes inculpées |
||||
---|---|---|---|---|---|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Infraction spécifiée dans l'autorisation |
146 |
136 |
152 |
178 |
155 |
Infraction pour laquelle une autorisation |
17 |
23 |
52 |
46 |
89 |
Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée |
22 |
19 |
53 |
77 |
4 |
Les tableaux 7 et 8 portent sur le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d'infractions, y compris des infractions au Code criminel. De plus, les trois catégories d'infractions étudiées ne sont pas considérées comme s'excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d'une catégorie d'infractions sont comptées plus d'une fois. Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres de chaque colonne présentée aux tableaux 7 et 8 pour obtenir le nombre total de personnes inculpées pour chaque catégorie d'infractions.
Les tableaux 7 et 8 sont en corrélation. Le tableau 7 porte sur le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d'infractions précises c'est-à-dire une infraction spécifiée dans l'autorisation, une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, ou une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée. Le tableau 8 fournit des informations semblables sur des personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation, mais qui ont été inculpées grâce à des renseignements obtenus par suite d'une interception autorisée de communications privées.
Aux termes de l'alinéa 195(2)m) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l'instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d'une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Poursuites pénales/produites en preuve | 368 | 318 | 450 | 254 | 248 |
Condamnations | 206 | 179 | 46 | 14 | 8 |
Aux termes de l'alinéa 195(2)(n) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
n) le nombre d'enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l'interception d'une communication privée faite en vertu d'une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n'ait pas été produite en preuve dans des poursuites intentées sur l'instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes;
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Poursuites pénales/non produites en preuve | 192 | 257 | 92 | 124 | 12 |
Condamnations | 183 | 247 | 45 | 47 | 9 |
Avis
Aux termes du paragraphe 196(1) du Code criminel, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit envoyer un avis à la personne ayant fait l'objet d'une interception. De plus, aux termes de l'alinéa 195(2)(h), le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit indiquer :
h) le nombre d'avis donnés conformément à l'article 196.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Les personnes arrêtées | 1004 | 1007 | 994 | 699 | 624 |
Un avis est envoyé aux personnes dont les communications ont fait l'objet d'une interception et dont l'identité est indiquée dans l'autorisation, soit par un nom ou par une personne connue dont on ne connaît pas le nom (p. ex. personne de sexe féminin non identifiée habitant avec John Doe). Dans les cas où la personne est identifiée mais dont on ne connaît pas le nom, l'avis doit être transmis aux personnes sur lesquelles on dispose de suffisamment d'informations pour transmettre l'avis. De plus, l'avis peut être ajourné par un juge jusqu'à trois ans lorsque l'enquête en question se prolonge, qu'elle est en rapport avec une infraction de terrorisme ou avec une infraction liée à une organisation criminelle et ou une prolongation serait dans l'intérêt de la justice.
Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales
Conformément à l'alinéa 195(3)(a) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;
Aucune poursuite de ce genre n'a été intentée pendant la période allant de 2006 à 2010.
Aux termes du paragraphe 184(1) du Code criminel, sous réserve de certaines exceptions précises, est coupable d'une infraction quiconque intercepte volontairement une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. De façon semblable, aux termes du paragraphe 193(1), est coupable d'une infraction quiconque divulgue des communications privées interceptées en vertu d'une autorisation ou divulgue volontairement l'existence de ces communications interceptées.
Section IV – Évaluation d'ensemble
Aux termes de l'alinéa 195(3)(b) du Code criminel, le rapport annuel doit fournir :
b) une évaluation d'ensemble de l'importance de l'interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada.
Enquête
L'interception licite de communications privées est un outil essentiel aux autorités policières pour leur permettre de mener des enquêtes criminelles complexes où il est question de menaces à la sécurité nationale et de crimes graves. Les statistiques présentées à la section III de ce rapport indiquent que la plupart des interceptions autorisées sont liées à une infraction de trafic de substances désignées.
Dépistage
Nombre des activités illégales des groupes criminels organisés et des activités terroristes, pour n'en nommer que quelques unes, ne seraient pas dépistées si ce n'était des enquêtes que mène activement la police. Les infractions comme le blanchiment d'argent, la contrebande, le trafic de drogues ou la participation aux activités d'un groupe terroriste, constituent des menaces graves pour la sécurité et la stabilité des collectivités canadiennes. L'interception licite des communications privées permet à la police de procéder à des enquêtes sur ces infractions.
Prévention
L'utilisation de la surveillance électronique lors d'enquêtes a mené à de nombreuses saisies de drogue, ce qui a permis de réduire la disponibilité de la drogue et les crimes liés à la consommation des drogues illicites. Sans cet outil essentiel, la capacité des organismes d'application de la loi de prévenir le crime et les dommages sociaux qui s'ensuivent serait considérablement restreinte.
Poursuite
Les enquêtes sur les activités des organisations criminelles deviennent de plus en plus complexes, et les accusations criminelles sont parfois difficiles à prouver devant un tribunal. La surveillance électronique permet souvent de recueillir des éléments de preuve fort probants contre les accusés, ce qui augmente la probabilité d'obtenir une condamnation. La poursuite des délinquants impliqués augmente la confiance du public dans le système de justice pénale et renforce la sécurité publique en tenant ces personnes responsables de leurs actes.
Appendice A
L'alinéa 195(1)(a) du Code criminel nécessite l'information sur « aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaitre au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l'application de l'article185 on fait la demande ».
Les mandataires qui ont présenté une demande d'autorisation pour l'application de l'article 185 et 487.01(1) du Code criminel sont :
C. Alaire
T. Andreopoulos
R. Benoit
F. Biron
C. Bundy
A. Dalmau
E. Froess
D. Gallant
T. Gilliam
J. Gormley
P. Lapointe
N. Lapp
R. MacDonald
W. McBride
R. Roy
R. Sigurdson
Appendice B
L'alinéa 195(1)(b) du Code criminel nécessite l'information sur « aux autorisations données en vertu de l'article 188 qui ont été demandées par des agents do la paix, dont le nom doit apparaitre au rapport, spécialement désignés par lui pour l'application de cet article ».
Aucun agent de la paix désigné n'a présenté de demande d'autorisation relativement aux paragraphes 188(1) et 487.01(1) du Code criminel en 2010.
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