ARCHIVE - Rapport annuel sur la surveillance électronique  - 2009

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Table des matiéres


Section I – Introduction

La partie VI du Code criminel définit les procédures que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle. Ces procédures doivent être suivies de maniére à respecter le plus possible la vie privée des personnes au cours de la période d'écoute.

Comme mesure de responsabilisation, l'article 195 du Code criminel stipule que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit préparer un rapport annuel sur le recours à l'écoute électronique (en vertu de la partie VI) dans les cas de crimes pouvant faire l'objet de poursuites par le procureur général du Canada ou en son nom et présenter ce rapport au Parlement. Plus précisément, le rapport annuel doit comprendre les renseignements suivants :

Le Rapport annuel 2009 porte sur une période de cinq ans, de 2005 à 2009. Il comprend de nouvelles statistiques pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, de même que des données mises à jour pour les années 2005 à 2008.

Le Rapport annuel 2009 est structuré de façon suivante :

Section II – Aperçu de la partie VI du Code criminel

Tel qu'il est indiqué à la section I du présent rapport, la partie VI du Code criminel définit les procédures que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle.

Les agents de la paix et les agents désignés ne peuvent obtenir une autorisation d'intercepter des communications privées que pour certaines infractions, qui sont énumérées à l'article 183 du Code criminel. On retrouve parmi ces infractions des infractions graves comme la facilitation d'une activité terroriste, le trafic d'armes, la pornographie juvénile, l'enlévement d'enfants, le trafic de drogues et les infractions relatives au crime organisé.

La partie VI énumére aussi les exigences à satisfaire pour toute demande d'autorisation visant l'interception de communications privées. Parmi ces conditions, on retrouve les suivantes :

En régle générale, les autorisations ne sont pas accordées pour des périodes de plus de 60 jours (alinéa 186(4)e)). Les personnes désignées peuvent toutefois demander au juge le renouvellement de l'autorisation, ce qui permet de prolonger la période au cours de laquelle elles peuvent légalement effectuer une écoute électronique. Avant de renouveler une autorisation, le juge doit être convaincu que les circonstances qui ont permis d'accorder l'autorisation originale existent encore (paragraphe 186(6)).

Des dispositions existent aussi pour permettre à une personne désignée d'obtenir une autorisation dans le cadre d'une situation d'urgence. Selon l'article 188 du Code criminel, un agent de la paix désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter une demande d'autorisation à un juge si l'urgence de la situation exige que l'interception de communications privées commence avant qu'il soit possible d'obtenir une autorisation dans le cadre du processus normal. Dans ces circonstances, l'autorisation peut être octroyée pour une période maximale de 36 heures, et le juge peut y imposer des conditions.

En plus de pouvoir demander une autorisation pour l'interception de communications privées en vertu de la partie VI du Code criminel, les agents de la paix et les agents peuvent présenter à un juge une demande de mandat général en vertu de l'article 487.01 du Code criminel. Cet article permet à un juge de décerner un mandat autorisant l'utilisation de tout dispositif et de toute méthode d'enquête dont il n'est pas question ailleurs dans le Code criminel ou dans une autre loi fédérale. Ce type de mandat pourrait, par exemple, permettre à des agents de la paix d'effectuer une surveillance vidéo sur une personne dans des circonstances où celle-ci pourrait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée. Comme avec les autres autorisations judiciaires, certaines exigences doivent être satisfaites avant qu'un mandat puisse être accordé. Dans le cas des mandats décernés en vertu de l'article 487.01, voici certaines des exigences à satisfaire :

Section III – Statistiques

Demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation

Aux termes des alinéas 195(2)(a) et (b) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

a)   le nombre de demandes d'autorisation qui ont été présentées;

b)   le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;

Tableau 1
Catégorie de demande présentée Nombre de demandes

2005

2006

2007

2008

2009

Audio art.185 C.cr.

96

81

68

77

87

Vidéo art. 487.01 C.cr .

17

16

36

11

21

Renouvellements art.186 C.cr .

4

5

5

16

9

Audio d'urgence art.188 C.cr.

1

0

1

1

1

Vidéo d'urgence art.487.01 C.cr

0

0

0

0

0

Total

118

102

110

106

118

Le tableau 1 indique le nombre de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation présentées au cours d'une période de cinq ans, soit de 2005 à 2009. Les chiffres sont présentés selon trois catégories de demandes d'autorisation : autorisation audio et vidéo (durée maximale de 60 jours) et renouvellements, conformément aux paragraphes 185(1) et 186(6) et à l'article 487.01 du Code criminel, respectivement; et autorisation audio et vidéo « d'urgence » (durée maximale de 36 heures) conformément au paragraphe 188(1) et à l'article 487.01 du Code criminel.

* Il convient également de noter qu'à l'avenir, les données contenues dans cette section, seront révisées en vue de refléter les statistiques à jour obtenues des services de police canadiens.

Aux termes de l'alinéa 195(2)(c) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

c)   le nombre de demandes visées aux alinéas (a) et (b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l'alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;

Note : Deux demandes d'autorisation ou de renouvellement ont été refusées de 2005 à 2009, les deux en 2008.

Figure 1

Figure 1

Durée de validité des autorisations

Aux termes de l'alinéa 195(2)(f) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

f)    la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;

Tableau 2
Catégorie
d'autorisation
Durée moyenne de validité

2005

2006

2007

2008

2009

Audio art. 185 C.cr. (jours)

63,9

62,7

63,9

58,2

56,5

Vidéo art. 487.01 C.cr. (jours)

66,5

57,4

64,3

50,9

55,0

Audio d'urgence art. 188 C.cr. (heures)

36,0

0,0

24,0

36,0

36,0

Vidéo d'urgence art. 487.01 C.cr. (heures)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Les nombres inscris sous la rubrique « Durée moyenne de validité » comprennent les autorisations et les renouvellements, lorsqu'il y a lieu. Il importe également de signaler que bien que les autorisations accordées et renouvelées puissent être valides pendant une période maximale de soixante jours, cela ne signifie pas pour autant que des interceptions se produisent nécessairement tout au long de cette période. Par exemple, une fois l'autorisation accordée, on peut réunir des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu infraction et porter une accusation avant la date d'expiration de l'autorisation.

Aux termes de l'alinéa 195(2)(g) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

g)   le nombre d'autorisations qui, en raison d'un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;

Tableau 3
Durée de Validité (jours) Nombre d'autorisations renouvelées

2005

2006

2007

2008

2009

61 à 120

3

5

4

11

7

121 à 180

1

0

0

1

1

181 à 240

0

0

0

1

1

241 et plus

0

0

0

1

0

Total

4

5

4

14

9

Les catégories du tableau 3 s'excluent mutuellement. Ainsi, une autorisation ordinaire de surveillance audio ou vidéo de soixante jours et renouvelée pour la même période figure dans la catégorie des autorisations valides de 61 à 120 jours; et une autorisation de soixante jours qui fait l'objet de trois renouvellements de soixante jours figure dans la catégorie des autorisations valides de 181 à 240 jours.

Infractions spécifiées dans les autorisations

Aux termes de l'alinéa 195(2)(i) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

i)    les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d'autorisations données pour chacune de ces infractions;

Tableau 4
Loi Type d'infraction Nombre d'autorisations

2005

2006

2007

2008

2009

Loi réglementant
certaines drogues et
autres substances

Possession de substances art. 4

0

1

0

2

0

Trafic de substances    par. 5(1)

89

74

68

72

85

Possession en vue du trafic par. 5(2)

78

66

66

67

74

Importation et exportation par. 6(1)

41

37

36

37

39

Possession en vue de l'exportation par. 6(2)

7

13

18

2

6

Production art. 7

22

27

18

13

26

Loi sur les douanes

Faute de déclarer les marchandises importées au bureau de douane le plus proche art. 12

2

0

0

0

0

Introduire ou tenter d'introduire en fraude
au Canada  art. 159

0

0

5

0

0

Loi sur l'accise

Possession interdite des produits du tabac estampillés frauduleusement  art. 29

2

0

0

0

0

Possession ou vente illégale de produits de tabac qui ne sont pas estampillés  art. 32

2

0

0

0

0

Possession illégale de produits du tabac art. 216

0

5

8

2

0

Possession de biens d'origine criminelle art. 230

0

2

0

0

0

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Entrée illégale art.117

1

2

0

0

1

Trafic de personnes art.118

0

2

0

0

0

Infractions relatives aux documents art.122

0

2

0

0

1

Fausses présentations art.126

0

2

0

0

1

Code criminel Faux ou usage de faux en matiére de passeport art. 57

0

0

0

0

1

Usage d'explosifs art. 81

5

0

1

0

0

Possession d'explosifs art. 82

6

0

1

0

0

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes art. 83.02

0

0

1

0

0

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes art. 83.03

0

0

1

0

0

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes art. 83.04

0

0

1

0

0

Participation à une activité d'un groupe terroriste art. 83.18

0

0

1

0

0

Facilitation d'une activité terroriste art. 83.19

0

0

1

0

2

Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste art. 83.21

0

0

1

0

0

Charger une personne de se livrer à une activité terroriste art. 83.22

0

0

1

0

0

Possession d'une arme prohibée art. 90

0

0

0

0

1

Possession non autorisée d'une arme à feu art. 91

2

0

0

0

0

Importation ou exportation d'armes prohibées  art.95

0

0

0

1

2

Possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction art. 96

0

2

0

2

2

Trafic d'armes art. 99

12

4

2

3

4

Possession en vue de faire le trafic d'armes art. 100

9

0

0

1

1

Code criminel Importation ou exportation non autorisées-infraction délibérée art. 103

0

5

0

0

0

Importation ou exportation non autorisées art. 104

0

5

0

0

0

Corruption art. 120

0

0

3

2

0

Abus de confiance art. 122

2

0

7

5

0

Entrave à la justice art. 139

2

3

1

4

1

Gageure, bookmaking, etc. art.202

2

0

1

0

4

Proxénétisme art. 212

0

1

0

0

0

Meurtre art. 235

23

17

10

12

10

Homicide involontaire art. 236

3

0

0

0

0

Tentative de meurtre art. 239

0

0

1

1

0

Complice aprés le fait art. 240

3

3

1

0

1

Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs causant des lésions corporelles par. 249(1)(3)

0

0

0

1

0

Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs causant la mort  par. 249(1)(4)

0

0

0

1

0

Menaces art.264.1

4

4

7

1

0

Agression armée ou infliction de lésions corporelles
art. 267

2

3

0

3

1

Voies de fait graves art. 268

3

5

2

8

3

Lésions corporelles art. 269

3

0

0

0

0

Agression sexuelle art. 271

4

0

0

0

0

Enlévement art. 279

5

1

2

2

0

Prise d'otage art. 279.1

0

0

0

1

0

Enlévement en contravention avec une ordonnance de garde art. 282

0

0

0

0

1

Vol art. 334

0

0

0

2

2

Vol, etc. de cartes de crédit art. 342

0

0

0

1

1

Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit  par. 342(3)

2

0

0

0

0

Vol qualifié art. 344

7

3

2

4

1

Code criminel Extorsion art. 346

5

0

6

1

1

Taux d'intérêt criminel art. 347

2

0

0

0

1

Introduction par effraction art. 348

0

3

0

1

0

Possession de biens obtenus par la criminalité art. 354

52

56

60

50

63

Possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction art. 355

5

4

12

8

4

Fraude art. 380

6

4

9

2

7

Manipulations frauduleuses d'opérations boursiéres
art. 382

0

0

0

0

1

Crime d'incendie – danger pour la vie humaine art. 433

 

0

3

1

0

Incendie criminel – dommages matériels art. 434

0

0

1

0

0

Possession de matériels incendiaires art. 436.1

0

0

1

0

0

Recyclage des produits de la criminalité  art. 462.31

35

32

62

30

44

Code criminel
Tentative, complicité art. 463

5

14

25

16

36

Conseil en vue d'un complot art. 464

3

9

24

17

33

Complot art. 465

109

79

98

90

95

Participation à une organisation criminelle art. 467.1

0

1

0

0

0

Participation aux activités d'une organisation
criminelle art. 467.11

11

27

24

16

6

Infraction au profit d'une organisation criminelle art. 467.12

12

27

17

14

7

Charger une personne de commettre une infraction
art. 467.13

11

14

6

11

4

La plupart des autorisations de surveillance électronique accordées aux mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile visent plus d'une infraction. Une autorisation typique visera par exemple des infractions aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) et 7 (production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi qu'un complot, aux termes de l'article 465 du Code criminel, en vue de commettre ces infractions. Le tableau 4 indique le nombre de cas où des infractions précises ont été spécifiées dans des autorisations accordées à des mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Par exemple, des 118 autorisations accordées en 2009, 85 prévoyaient expressément le recours à la surveillance électronique relativement au trafic de stupéfiants, 74 visaient la possession en vue d'un trafic et 39 à l'importation et l'exportation.

Lieux et méthodes d'interception

Aux termes de l'alinéa 195(2)(j) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :

j)    une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d'autorisations dans lesquelles chacun d'eux a été spécifié;

Tableau 5
Genre
de lieu
Nombre d'autorisations

2005

2006

2007

2008

2009

Résidence (permanente)

55

61

46

57

46

Résidence (temporaire)

7

8

4

8

9

Locaux commerciaux

26

30

17

19

11

Véhicules

34

30

18

35

15

Autres

47

44

32

40

31

Aux termes de l'alinéa 195(2)(k) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :

k)   une description sommaire des méthodes d'interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d'une autorisation;

Tableau 6
Méthodes
d'interception
Nombre d'interceptions

2005

2006

2007

2008

2009

Télécommunication

775

698

625

775

474

Microphone

127

82

147

112

78

Vidéo

30

22

43

22

13

Autres

75

106

95

102

107

Total

1007

908

910

1011

672

Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant

Aux termes de l'alinéa 195(2)(l) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

l)    le nombre de personnes arrêtées, dont l'identité est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite d'une interception faite en vertu d'une autorisation;

Figure 2

Figure 2

Aux termes de l'alinéa 195(2)(d) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

d)   le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement :

(i)      à une infraction spécifiée dans l'autorisation,

(ii)     à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans l'autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

(iii)    à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;

Tableau 7
Catégorie d'infraction Nombre de personnes inculpées
(dont l'identité est indiquée)

2005

2006

2007

2008

2009

Infraction spécifiée dans l'autorisation

190

314

194

318

243

Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée

45

33

39

85

146

Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée

16

82

9

59

79

Aux termes de l'alinéa 195(2)(e) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

e)   le nombre de personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement :

(i)      à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,

(ii)     à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

(iii)    à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,

lorsque la commission ou prétendue commission de l'infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite de l'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation;

Tableau 8
Catégorie d'infraction Nombre de personnes inculpées
(dont l'identité n'est pas indiquée)

2005

2006

2007

2008

2009

Infraction spécifiée dans l'autorisation

58

124

107

138

153

Infraction pour laquelle une autorisation
pouvait être accordée

6

15

19

52

38

Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée

32

22

11

31

72

Les tableaux 7 et 8 portent sur le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d'infractions, y compris des infractions au Code criminel. De plus, les trois catégories d'infractions étudiées ne sont pas considérées comme s'excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d'une catégorie d'infractions sont comptées plus d'une fois. Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres de chaque colonne présentée aux tableaux 7 et 8 pour obtenir le nombre total de personnes inculpées pour chaque catégorie d'infractions.

Les tableaux 7 et 8 sont en corrélation. Le tableau 7 porte sur le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d'infractions précises c'est-à-dire une infraction spécifiée dans l'autorisation, une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, ou une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée. Le tableau 8 fournit des informations semblables sur des personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation, mais qui ont été inculpées grâce à des renseignements obtenus par suite d'une interception autorisée de communications privées.

Aux termes de l'alinéa 195(2)m) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

m)  le nombre de poursuites pénales engagées sur l'instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d'une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;

Figure 3

Figure 3

Aux termes de l'alinéa 195(2)(n) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

n)   le nombre d'enquêtes en matiére pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l'interception d'une communication privée faite en vertu d'une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n'ait pas été produite en preuve dans des poursuites intentées sur l'instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes;

Figure 4

Figure 4

* Il convient également de noter qu'à l'avenir, les données seront révisées en vue de refléter les statistiques à jour obtenues des services de police canadiens.

Avis

Aux termes du paragraphe 196(1) du Code criminel, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit envoyer un avis à la personne ayant fait l'objet d'une interception. De plus, aux termes de l'alinéa 195(2)(h), le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit indiquer :

h)   le nombre d'avis donnés conformément à l'article 196.

Figure 5

Figure 5

Un avis est envoyé aux personnes dont les communications ont fait l'objet d'une interception et dont l'identité est indiquée dans l'autorisation, soit par un nom ou par une personne connue dont on ne connaît pas le nom (p. ex. personne de sexe féminin non identifiée habitant avec John Doe). Dans les cas où la personne est identifiée mais dont on ne connaît pas le nom, l'avis doit être transmis aux personnes sur lesquelles on dispose de suffisamment d'informations pour transmettre l'avis. De plus, l'avis peut être ajourné par un juge jusqu'à trois ans lorsque l'enquête en question se prolonge, qu'elle est en rapport avec une infraction de terrorisme ou avec une infraction liée à une organisation criminelle et ou une prolongation serait dans l'intérêt de la justice.

Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales

Conformément à l'alinéa 195(3)(a) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

a)   le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;

Aucune poursuite de ce genre n'a été intentée pendant la période allant de 2005 à 2009.

Aux termes du paragraphe 184(1) du Code criminel, sous réserve de certaines exceptions précises, est coupable d'une infraction quiconque intercepte volontairement une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. De façon semblable, aux termes du paragraphe 193(1), est coupable d'une infraction quiconque divulgue des communications privées interceptées en vertu d'une autorisation ou divulgue volontairement l'existence de ces communications interceptées.

Section IV – Évaluation d'ensemble

Aux termes de l'alinéa 195(3)(b) du Code criminel, le rapport annuel doit fournir :

b)   une évaluation d'ensemble de l'importance de l'interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada.

Enquête

L'interception licite de communications privées est un outil essentiel aux autorités policiéres pour leur permettre de mener des enquêtes criminelles complexes où il est question de menaces à la sécurité nationale et de crimes graves. Les statistiques présentées à la section III de ce rapport indiquent que la plupart des interceptions autorisées sont liées à une infraction de trafic de substances désignées.

Dépistage

Nombre des activités illégales des groupes criminels organisés et des activités terroristes, pour n'en nommer que quelques unes, ne seraient pas dépistées si ce n'était des enquêtes que méne activement la police. Les infractions comme le blanchiment d'argent, la contrebande, le trafic de drogues ou la participation aux activités d'un groupe terroriste, constituent des menaces graves pour la sécurité et la stabilité des collectivités canadiennes. L'interception licite des communications privées permet à la police de procéder à des enquêtes sur ces infractions.

Prévention

L'utilisation de la surveillance électronique lors d'enquêtes a mené à de nombreuses saisies de drogue, ce qui a permis de réduire la disponibilité de la drogue et les crimes liés à la consommation des drogues illicites. Sans cet outil essentiel, la capacité des organismes d'application de la loi de prévenir le crime et les dommages sociaux qui s'ensuivent serait considérablement restreinte.

Poursuite

Les enquêtes sur les activités des organisations criminelles deviennent de plus en plus complexes, et les accusations criminelles sont parfois difficiles à prouver devant un tribunal. La surveillance électronique permet souvent de recueillir des éléments de preuve fort probants contre les accusés, ce qui augmente la probabilité d'obtenir une condamnation. La poursuite des délinquants impliqués augmente la confiance du public dans le systéme de justice pénale et renforce la sécurité publique en tenant ces personnes responsables de leurs actes.

Appendice A

L’alinéa 195(1)(a) du Code criminel nécessite l’information sur « aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaitre au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l’application de l’article185 on fait la demande ».

Les mandataires qui ont présenté une demande d’autorisation pour l’application de l’article 185 et 487.01(1) du Code criminel sont :

C. Alaire
R. Biron
L. Boucher
C. Braid
B. Clarke
M. Cullen
M. Devlin
E. Frose
L. Futerman
J. Gormley
S. Kavocevich
R. I. McDonald
C. Mainella
L. Mathews
W. E. McBride
M. McQueen
C. Morris
E. Neufeld
H. O’Connell
B. Reitz
P. Roy
R. Roy
R. Sigurdson
R. Visca
A. Weiler

Appendice B

L'alinéa 195(1)(b) du Code criminel nécessite l'information sur « aux autorisations données en vertu de l'article 188 qui ont été demandées par des agents do la paix, dont le nom doit apparaitre au rapport, spécialement désignés par lui pour l'application de cet article ».

Aucun agent de la paix désigné n'a présenté de demande d'autorisation relativement aux paragraphes 188(1) et 487.01(1) du Code criminel en 2009.


[1] Le terme « agent de la paix » est défini à l'article 2 du Code criminel et comprend les agents de police.

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