Le calcul de la peine : faits en bref - Délinquants purgeant plusieurs peines consécutives
Bureau national pour les victimes d’actes criminels
La combinaison de différents types de peines, les diverses dates de détermination de la peine et les événements possibles comme la suspension, la cessation ou la révocation d’une mise en liberté peuvent rendre le calcul de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à d’autres formes de mises en liberté sous condition très complexeNote de bas de page 1.
C’est pourquoi il est important que les victimes s’inscrivent auprès du Service correctionnel du Canada (SCC) ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Les victimes peuvent obtenir rapidement des renseignements exacts sur l’admissibilité à la mise en liberté sous condition du délinquant qui leur a causé du tort. Elles peuvent ainsi se préparer à la libération du délinquant et soulever toutes préoccupations relatives à leur sécurité, le cas échéant.
Étant donné que la majorité des délinquants sous responsabilité fédérale purgent des peines multiplesNote de bas de page 2, cette fiche d’information fournit des renseignements de base sur le calcul de l’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant purgeant plusieurs peines consécutives. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La semi-liberté ou la libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC.
Exemple : le 15 janvier 2012, le délinquant est condamné à 3 ans (36 mois) de détention.
Le 15 juillet 2012, soit 6 mois plus tard, le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans (72 mois) qui doit être purgée consécutivement à la peine initiale du 15 janvier 2012. Autrement dit, les deux peines doivent être purgées l’une après l’autre.
Fusion de peines
En vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), les peine préexistantes et les nouvelles peines sont combinées et deviennent une seule peine. Comme les peines doivent être purgées consécutivement, elles sont additionnées. Dans le cas présent, la durée totale de la peine fusionnée est de 9 ans (3 ans plus 6 ans).
La date de début de la peine reste la même, soit le 15 janvier 2012. La date d’expiration du mandat de la peine fusionnée est le 14 janvier 2021.
Admissibilité à la libération conditionnelle totale
En vertu du paragraphe 120.1(2) de la LSCMLC, pour être admissible à la libération conditionnelle, le délinquant doit purger, à compter de la date d’imposition de la nouvelle peine :
- le reste de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle relative à la peine existante, plus
- la période d’inadmissibilité relative à la nouvelle peine OU en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires consécutives à la peine existante et les unes par rapport aux autres, la somme des périodes d’inadmissibilité relatives à toutes les peines supplémentaires.
Dans le cas présent,
- La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle qui reste à la peine initiale de 3 ans est de 6 mois. Autrement dit, comme la nouvelle peine de 6 ans a été imposée le 15 juillet 2012, il reste 6 mois d’inadmissibilité à la libération conditionnelle (du 15 juillet 2012 au 14 janvier 2013) sur la peine initiale de 3 ans.
- La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est de 2 ans : 1/3 de 6 ans = 2 ans.
La nouvelle période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est donc de 2 ans et 6 mois à compter du 15 juillet 2012, date d’imposition de la nouvelle peine consécutive de 6 ans. La date d’admissibilité
à la libération conditionnelle est maintenant
le 15 janvier 2015.
Permissions de sortir, placement à l’extérieur, semi-liberté et libération d’office
Permission de sortir avec escorte (PSAE) : en vertu de l’article 17 de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée peut se voir accorder une PSAE en tout temps, ce qui est le cas dans le présent exemple.
Permission de sortir sans escorte (PSSE) : en vertu de l’alinéa 115(1)c) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée est admissible à une PSSE après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : 6 mois ou la moitié de la période précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale. Dans le présent cas, la date finale d’admissibilité à une PSSE est le 15 juillet 2013, soit 18 mois après le début (15 janvier 2012) de la peine fusionnée.
Placement à l’extérieur : en vertu du paragraphe 18(2) de la LSCMLC, un délinquant est admissible à un placement à l’extérieur à la même date qu’il est admissible à une PSSE. Dans le présent cas, il s’agit du 15 juillet 2013.
Semi-liberté : en vertu de l’alinéa 119(1)c) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée est admissible à la semi-liberté après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : 6 mois ou 6 mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Dans le présent cas, la date finale d’admissibilité à une semi-liberté est le 15 juillet 2014, soit 2 ans et 6 mois après le début (15 janvier 2012) de la peine fusionnée.
Libération d’office : en vertu de l’article 127 de la LSCMLC, un délinquant a droit à la libération d’office à la date à laquelle il a purgé les 2/3 de sa peine de 9 ans après le début (15 janvier 2012) de la peine fusionnée. Dans le cas présent, la date de libération d’office est le 15 janvier 2018.
N.B. Ces règles fixent la date d’admissibilité la plus rapprochée aux PSAE, aux PSSE, aux placements à l’extérieur, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale, ainsi qu’au droit à la libération d’office. Par admissibilité, on ne veut pas dire une mise en liberté automatique. À l’exception de la libération d’office, qui est un droit qui peut être interdit par une ordonnance de la CLCC de maintien en incarcération, ces libérations conditionnelles doivent être accordées par l’autorité compétente.
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