Le calcul de la peine : faits en bref - Délinquant purgeant une peine d’une durée indéterminée
Bureau national pour les victimes d’actes criminels
La combinaison de différents types de peines, les diverses dates de détermination de la peine et les événements possibles comme la suspension, la cessation ou la révocation d’une mise en liberté peuvent rendre le calcul de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à d’autres formes de mises en liberté sous condition très complexeNote de bas de page 1.
C’est pourquoi il est important que les victimes s’inscrivent auprès du Service correctionnel du Canada (SCC) ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Les victimes peuvent obtenir rapidement des renseignements exacts sur l’admissibilité à la mise en liberté sous condition du délinquant qui leur a causé du tort. Elles peuvent ainsi préparer à la libération du délinquant et soulever toutes préoccupations relatives à leur sécurité, le cas échéant.
Cette fiche d’information fournit des renseignements sur l’admissibilité à la mise en liberté sous condition d’un délinquant qui purge une peine d’une durée indéterminée c’est-à-dire, sans date de fin fixée et qui a été déclaré comme étant un délinquant dangereux par le tribunalNote de bas de page 2.
Admissibilité à la libération conditionnelle totale
En vertu du paragraphe 761(1) du Code criminel, un délinquant purgeant une peine d’une durée indéterminée est admissible à la libération conditionnelle totale après une période de 7 ans à compter de la date de sa mise sous garde. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC.
Dans l’exemple ci-dessus, le délinquant purgeant une peine d’une durée indéterminée a été arrêté le 15 janvier 2010 et n’a pas été libéré. Le délinquant a reçu une peine d’une durée indéterminée le 15 janvier 2011. Dans ce cas, la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle totale de 7 ans commence le 15 janvier 2010, soit la date de sa mise sous garde. Le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale le 15 janvier 2017.
Admissibilité aux permissions de sortir, au placement à l’extérieur et à la semi-liberté
Permission de sortir avec escorte (PSAE) : en vertu de l’article 17 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), un délinquant qui purge une peine d’une durée indéterminée peut se voir accorder une PSAE en tout temps à compter de l’imposition de la peine.
Permission de sortir sans escorte (PSSE) : en vertu de l’alinéa 115(1)b) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine d’une durée indéterminée est admissible à une PSSE 3 ans avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale. Dans le présent cas, le 15 janvier 2014.
Placement à l’extérieur : en vertu du paragraphe 18(2) de la LSCMLC, un délinquant est admissible à un placement à l’extérieur à la même date qu’il est admissible à une PSSE : 3 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Dans le présent cas, le 15 janvier 2014.
Semi-liberté : en vertu de l’alinéa 119(1)b) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine d’une durée indéterminée est admissible à la semi-liberté 3 ans avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La semi-liberté ou la libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC. Dans le présent cas, le 15 janvier 2014.
Dans ce cas, le délinquant est admissible à une PSAE en tout temps. Il est admissible à une PSSE, à un placement à l’extérieur et à une semi-liberté le 15 janvier 2014.
N.B. Ces règles fixent la date d’admissibilité la plus rapprochée aux PSAE, aux PSSE, aux placements à l’extérieur, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale. Par admissibilité, on ne veut pas dire une mise en liberté automatique. Ces libérations conditionnelles doivent recevoir l’approbation par l’autorité compétente.
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