Rapport du portefeuille de Sécurité publique Canada Mécanismes de règlement des plaintes des victimes Charte canadienne des droits des victimes
Table des matières
- Introduction
- Section I : Services aux victimes du portefeuille de la Sécurité publique
- Section II : Mécanismes de résolution des plaintes des victimes
- Section III : Profil des plaintes des victimes
- Aperçu des plaintes au BNVAC
- Aperçu des plaintes à SCC
- Aperçu des plaintes au CLCC
- Aperçu des plaintes à la GRC
- Section IV : Prospectives d’avenir – Considérations liées aux politiques et aux processus
- Annexe A
- Glossaire
- Notes
Mars 2021
Introduction
Le présent exercice correspond à la cinquième année depuis l’établissement de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la Charte des droits des victimes en juillet 2015. La CCDV a inscrit dans la loi le droit, pour les victimes de crimes, à l’information, à la participation et à la protection, ainsi que le droit de demander un dédommagement. En juillet 2015 également, des mécanismes fédéraux de résolution des plaintes ont été établis afin de remédier aux violations alléguées des droits des victimes et de prendre des mesures correctives. Sécurité publique Canada (SP) et les organismes de son portefeuille continuent de s’efforcer de mettre en œuvre la CCDV et d’améliorer l’expérience des victimes au sein du système de justice pénale, en les écoutant, en collaborant avec elles, en leur répondant et en produisant des changements procéduraux et en matière de politiques permettant de régler les plaintes reçues de leur part.
En vertu de la CCDV, les victimes de crimes peuvent déposer une plainte lorsqu’elles estiment qu’il y a eu violation ou négation d’un droit par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, dans le cadre de leurs interactions avec le système canadien de justice pénale. SP et les organismes de son portefeuille se réunissent régulièrement afin d’échanger de l’information dans le but d’améliorer les processus internes, de simplifier les renvois entre organismes et de mettre au point des activités de sensibilisation et des produits d’information.
Le présent rapport compile l’information normalisée et fait le résumé des données agrégées concernant le nombre, la nature et la résolution des plaintes liées à la CCDV reçues par Sécurité publique Canada (PS) et son portefeuille d’organismes, pour la période du mois d’avril 2019 au mois de mars 2020. Le rapport présente également des données sur les exercices précédents, aux fins de comparaison et de suivi concernant les mesures prises en réponse aux préoccupations des victimes.
Section I : Services aux victimes du portefeuille de la Sécurité publique
SP fournit un soutien et des conseils stratégiques au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sur les lois et les politiques qui régissent la police fédérale, la sécurité des frontières, les services correctionnels et les mises en liberté sous condition. Il partage également certaines responsabilités sur le plan de la justice pénale avec le ministère de la Justice Canada, dont le respect des droits des victimes de crimes. Sont énumérés ci-dessous les unités de SP et les organismes de son portefeuille qui fournissent des services dans le cadre desquels il faut tenir compte de la CCDV :
- Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels (BNVAC) Note de bas de page1 de Sécurité publique Canada agit à titre de ressource centrale, qui travaille en vue d’améliorer l’expérience des victimes de crimes avec le système correctionnel fédéral et le système de mise en liberté sous condition, en coordonnant et en mobilisant les partenaires et les intervenants, en fournissant la « perspective des victimes » dans l’élaboration de politiques correctionnelles, ainsi qu’en élaborant et en diffusant des produits d’information afin d’aider les victimes à mieux comprendre les services correctionnels et la mise en liberté sous conditions au Canada, et à mieux s’y retrouver.
- Les processus du Programme national des services aux victimes (PNSV)Note de bas de page2 de Service correctionnel Canada (SCC) demandent aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale de s’inscrire pour recevoir l’information à laquelle elles ont droit. Le programme fournit aux victimes inscrites les renseignements propres à leur cas, conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), informe les victimes des occasions de participer à un programme de justice réparatrice et invite également les victimes à présenter leur déclaration, si elles le souhaitent, aux fins d’examen dans le cadre des recommandations et des décisions produites par SCC dans la gestion de la peine d’un délinquant.
- La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)Note de bas de page3 fournit aux victimes inscrites des renseignements sur le délinquant qui leur a fait du tort, tel que défini dans la LSCMLC. Les victimes inscrites peuvent également soumettre une déclaration de la victime à l’examen de la Commission, y compris demander que des conditions spéciales soient imposées à la libération d’un délinquant; demander à assister à une audience, y compris présenter leur déclaration de la victime à l’audience; demander à écouter l’enregistrement sonore d’une audience de libération conditionnelle; et demander des décisions écrites du Registre des décisions de la CLCCNote de bas de page4.
- La Gendarmerie royale du Canada (GRC) aiguilleNote de bas de page5 les victimes vers les Programmes de services aux victimes à l’étendue du Canada, afin que ceux-ci puissent : réduire l’incidence des crimes et des traumatismes sur les victimes et leurs familles, tout en les aidant dans leur rétablissement, renforcer la sécurité des victimes tout en contribuant à réduire les risques de victimisation supplémentaire, augmenter la participation des victimes au système de justice pénale et préparer les victimes à assumer le rôle de témoins aux fins des procédures judiciaires.
- L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut rencontrer des victimes de crimes dans le cadre de ses enquêtes criminelles concernant des infractions relevant de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). L’ASFC doit alors tenir compte des droits à l’information, à la protection et à la participation des victimes découlant de la CCDV.
Section II : Mécanismes de résolution des plaintes des victimes
Les renseignements suivants présentent un aperçu du processus fédéral de résolution des plaintes relatives à la CCDVNote de bas de page6.
Étape 1 |
La plainte est déposée et reçue |
||||
Un accusé de réception est envoyé au plaignant. |
|||||
Étape 2 |
La plainte est évaluée en vertu des dispositions de la CCDV |
||||
Critères satisfaits - Plainte fondée |
Critères satisfaits - Plainte fondée en partie |
Critères satisfaits - Plainte non fondée |
Ne satisfait pas aux critères |
||
Il a été déterminé que les droits de la victime ont été violés ou niés. |
Il a été déterminé que certains, mais pas l’ensemble, des problèmes soulevés dans le cadre de la plainte constituaient une violation ou une négation des droits de la victime. |
L’organisation a respecté la loi et les politiques. |
La plainte n’est pas admissible. |
||
Étape 3 |
Réponse écrite |
||||
Une réponse écrite est envoyée, dans laquelle on explique pourquoi la plainte est fondée, en plus d’indiquer les mesures prises et les renvois pertinents. |
Une réponse écrite est envoyée, dans laquelle on explique pourquoi la plainte est fondée en partie, en plus d’indiquer les mesures prises et les renvois pertinents. |
Une réponse écrite est envoyée, dans laquelle on explique pourquoi la plainte n’est pas fondée, en plus d’indiquer les renvois pertinents. |
Une réponse écrite est envoyée, dans laquelle on explique pourquoi la plainte ne satisfait pas aux critères, |
||
Étape 4 |
Suivi |
||||
Satisfait - Le processus de résolution des plaintes est achevé et le dossier est fermé. |
Section III : Profil des plaintes des victimes
Durant l’exercice 2019-2020, un total de 43 plaintes ont été reçues par SP et son portefeuille d’organismes ayant des responsabilités en vertu de la CCDV. Sur ces 43 plaintes, 21 ont été jugées admissibles et 22 ont été jugées non admissibles (voir le tableau 1).
De plus, PS et son portefeuille d’organismes se sont efforcés d’aborder un certain nombre de demandes et de préoccupations informelles concernant la CCVR, sans qu’une plainte formelle ne soit déposée.
Min., ag. ou org. de SP | Admissible |
Non admissible* |
Total reçu |
---|---|---|---|
BNVAC |
- |
1 |
1 |
SCC |
9 |
6 |
15 |
CLCC |
10 |
6 |
16 |
- |
- |
- |
|
GRC |
2 |
9 |
11 |
Total global |
21 |
22 |
43 |
*Les plaintes renvoyées à un autre ministère ou organisme sont incluses aux plaintes non admissiblesNote de bas de page9.
Plaintes admissibles
Lorsqu’une plainte admissible est reçue, le ministère, l’agence ou l’organisme responsable détermine si elle est fondée, fondée en partie ou non fondée. Les plaintes fondées sont celles où les droits d’une victime ont été violés ou niés en raison du non-respect de la loi ou des politiques. Les plaintes fondées en partie sont celles où on a déterminé que certains, mais pas l’ensemble, des problèmes soulevés dans le cadre de la plainte constituaient une violation ou une négation des droits de la victime. Les plaintes non fondées sont celles où on a déterminé que le ministère, l’agence ou l’organisme a respecté la loi et les politiques.
En 2019-2020, SCC et la CLCC ont reçu le plus de plaintes admissibles en vertu de la CCDV, soit 9 et 10, respectivement. Ces organismes ont chacun reçu 4 plaintes admissibles relatives à la violation de multiples droits. Il est important de noter que SCC et la CLCC ont l’obligation légale, en vertu de la CCDV, de fournir des renseignements aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale. Pour se prévaloir de leur droit à l’information, les victimes doivent demander formellement à SCC ou à la CLCC de leur envoyer les renseignements en s’inscrivant. Pour s’inscrire, les victimes doivent fournir leurs coordonnées générales, indiquer leur représentantNote de bas de page10 (optionnel) et indiquer leurs préférences quant aux renseignements qu’elles souhaitent recevoir. En 2019-2020, 8 691 victimes se sont inscrites afin de recevoir des renseignements de la part du système correctionnel fédéral et du système de mise en liberté sous condition.
La GRC a reçu deux plaintes admissibles. De manière semblable aux exercices précédents, le BNVAC n’a reçu qu’une plainte non admissible, alors que l’ASFC n’en a reçu aucune.
Min., ag. ou org. de SP | Droits en vertu de la CCDV |
Admissible |
Admissible |
Admissible retirée |
Total |
---|---|---|---|---|---|
SCC |
Information |
1* |
1 |
0 |
2 |
Participation |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Protection |
1** |
1 |
0 |
2 |
|
Dédommagement |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Multiples |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
CLCC |
Information |
0 |
0 |
0 |
0 |
Participation |
1 |
2 |
0 |
3 |
|
Protection |
0 |
3 |
0 |
3 |
|
Dédommagement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Multiples |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
GRC |
Information |
1 |
0 |
0 |
1 |
Participation |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Protection |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Dédommagement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Multiples |
0 |
0 |
0 |
0 |
* SCC – La victime prétendait que son droit à l’information et son droit à la participation avaient été violés, mais SCC a déterminé que seul son droit à l’information avait été violé.
** SCC – La victime prétendait que son droit à la protection avait été violé, mais SCC a déterminé qu’il avait violé son droit à la participation.
Figure 1 : Pourcentage des plaintes admissibles dans l’ensemble du portefeuille, par droit prévu par la CCDV (avril 2019 à mars 2020)
Description de l'image
Sur l’ensemble des plaintes admissibles reçues par l’ensemble du portefeuille d’avril 2019 à mars 2020, 14 pourcent des plaintes touchait le droit à l’information, 14 pourcent touchait le droit à la participation, 29 pourcent touchait le droit à la protection; 5 pourcent touchait le droit au dédommagement, tandis que 38 pourcent touchait plus d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits des victimes.
Figure 2 : Plaintes admissibles dans l’ensemble du portefeuille, par exercice (juillet 2015 à mars 2020)
Description de l'image
Sur l’ensemble des plaintes admissibles reçues par l’ensemble du portefeuille par année fiscale, le Service correctionnel du Canada en a reçu six en 2015-2016, quinze en 2016-2017, dix en 2017-2018, treize en 2018-2019 et neuf en 2019-2020. La Commission des libérations conditionnelles du Canada en a reçu trois en 2015-2016, sept en 2016-2017, quatre en 2017-2018, six 2018-2019 et dix en 2019-2020. La Gendarmerie royale du Canada en a reçu deux en 2019-2020.
*Aucune plainte n’a été enregistrée concernant la CCDV dans le formulaire des plaintes du public. Toutefois, un examen plus approfondi des catégories alléguées en 2019-2020 a révélé un nombre de plaintes liées à la CCDV.
Aperçu des plaintes au BNVAC
Exercice | Non admissible* |
Admissible |
Admissible en partie** |
Résultat des plaintes admissibles |
---|---|---|---|---|
2015-2016 |
0 |
0 |
S.O. |
- |
2016-2017 |
1 |
0 |
S.O. |
- |
2017-2018 |
2 |
0 |
S.O. |
- |
2018-2019 |
2 |
0 |
S.O. |
- |
2019-2020 |
1 |
0 |
S.O. |
- |
*Les plaintes renvoyées à un autre ministère, agence ou organisme sont incluses aux plaintes non admissibles.
**Le BNVAC n’emploie pas la catégorie « admissible en partie ».
Étant donné que le mandat du BNVAC est d’agir en tant que ressource centrale d’information, il traite surtout des plaintes concernant les demandes d’information générale des victimes portant sur le système correctionnel fédéral, le système de mise en liberté sous condition ou le rôle de la victime. Il a été déterminé que la plainte reçue en 2019-2020 n’était pas du ressort du BNVAC ou de l’administration fédérale, puisqu’elle concernait une unité municipale de services aux victimes appartenant à un service de police. Cette plainte n’était donc pas admissible.
Développements dans le processus de résolution des plaintes du BNVAC
Aucun changement n’a été apporté au processus de résolution des plaintes relatives à la CCDV du BNVAC.
Aperçu des plaintes à SCC
Exercice | Non admissible |
Admissible |
Admissible en partie* |
Résultats sur les plaintes admissibles ou admissibles en partie |
---|---|---|---|---|
2015-2016** |
2 |
4 |
1 |
2 fondées |
2016-2017 |
4 |
15 |
0 |
5 fondées |
2017-2018 |
7 |
8 |
2 |
5 fondées |
2018-2019 |
5 |
13 |
0 |
1 fondée en partie |
2019-2020 |
6 |
8 |
1 |
7 non fondées |
*Les plaintes admissibles en partie comprennent les plaintes où de multiples problèmes ont été soulevés, mais pour lesquelles seulement une partie relevait de SCC.
**En 2015-2016, SCC avait initialement déclaré les données suivantes : 4 non admissibles, 2 admissibles et 1 admissible en partie. SCC a depuis déterminé qu’il y avait en fait 2 plaintes non admissibles, 4 plaintes admissibles et 1 plainte admissible en partie pour cet exercice. Le tableau sur l’historique des données présenté ci-dessus reflète les données rajustées.
Plaintes admissibles
SCC a déterminé qu’il a respecté la loi et les politiques dans sept (7) plaintes admissibles, ce qui signifie qu’il s’agissait de plaintes non fondées. Dans le cas d’une (1) plainte admissible non fondée en particulier, SCC a déterminé qu’il avait en fait violé le droit de participation de la victime.
SCC a également déterminé qu’une (1) des plaintes admissibles était fondée en partie, puisque l’équipe de gestion des cas n’avait pas informé l’unité des services aux victimes des sorties du délinquant dans les délais prescrits. SCC a déterminé que l’erreur, qui a été corrigée par la suite, ne constituait pas une violation du droit à l’information de la victime.
Dans le cas d’une (1) plainte admissible en partieNote de bas de page11, SCC a déterminé qu’il n’avait pas respecté pleinement la loi et les politiques en lien avec les services qu’il a fournis à la victime, ce qui signifie que la plainte était fondée en partie. SCC avait alors violé le droit à l’information de la victime.
En réponse aux deux plaintes fondées en partie, le personnel de deux sites opérationnels et le personnel de l’unité des services aux victimes d’une région ont examiné les exigences, afin de fournir l’information aux victimes dans le respect de la politique de SCC.
Plaintes non admissibles
SCC a déterminé que six (6) des plaintes qu’il a reçues étaient non admissibles pour les raisons suivantes :
- Trois (3) plaignants ne satisfaisaient pas à la définition de victime prévue par la Charte canadienne des droits des victimes.
- Trois (3) plaintes concernaient des problèmes qui ne relevaient pas de la compétence de SCC : deux (2) plaintes étaient de ressort provincial et une (1) plainte relevait de la CLCC.
Développements dans le processus de résolution des plaintes de SCC
Bien qu’aucune modification formelle n’ait été apportée au processus de résolution des plaintes relatives à la CCDV de SCC durant la période examinée, l’organisme s’est efforcé d’adopter une approche plus sensible aux traumatismes dans le cadre de ses réponses aux victimes.
Ces efforts comprennent notamment l’utilisation d’un langage plus clair, l’adoption d’une approche plus compatissante dans les réponses et une meilleure coordination avec la CLCC afin de simplifier le processus de résolution des plaintes du point de vue de la victime.
Aperçu des plaintes au CLCC
Exercice | Non admissible* |
Admissible |
Admissible en partie** |
Résultat des plaintes admissibles |
---|---|---|---|---|
2015-2016 |
1 |
3 |
- | 3 non fondées |
2016-2017 |
4 |
7 |
- | 4 fondées en partie*** |
2017-2018 |
2 |
4 |
- |
1 fondée |
2018-2019 |
1 |
6 |
- |
1 fondée |
2019-2020 |
6 |
10 |
- |
1 fondée |
*Les plaintes renvoyées à un autre ministère, agence ou organisme sont incluses aux plaintes non admissibles.
**La CLCC n’emploie pas la catégorie « admissible en partie ».
***Fondées en partie renvoi aux cas où il a été déterminé que certains problèmes soulevés dans le cadre de la plainte n’étaient pas fondés.
Plaintes admissibles
La CLCC a déterminé qu’elle a respecté la loi et les politiques dans neuf (9) cas de plaintes admissibles, ce qui signifie qu’il s’agissait de plaintes non fondées. Toutefois, il y a une (1) plainte admissible fondée où la CLCC a déterminé que le droit de participation de la victime a été violé puisque l’audience du délinquant a eu lieu un mois avant la date prévue, sans que les victimes soient informées du changement. Par conséquent, dans cette affaire, les membres de la Commission n’ont pas tenu compte de la déclaration des victimes dans leur prise de décision. La CLCC s’est excusée auprès des victimes et leur a expliqué que les processus opérationnels établis n’avaient pas été suivis. La CLCC a indiqué qu’elle entamait un examen des processus opérationnels afin d’intégrer des vérifications supplémentaires du système et afin de renforcer la formation du personnel. La CLCC les a également avisées que leurs déclarations seraient ajoutées au dossier aux fins des examens ultérieurs.
Les neuf (9) plaintes non fondées portaient sur ce qui suit :
- Trois (3) plaintes portaient sur des préoccupations liées aux restrictions géographiques imposées aux délinquants dans les décisions libératoires;
- Une (1) plainte concernait la demande d’un délinquant en vue d’obtenir une audience tenue avec l’aide d’un Aîné;
- Une (1) plainte portait sur la présentation des déclarations lors d’une audience de libération conditionnelle et l’imposition de conditions spéciales à la mise en liberté du délinquant;
- Une (1) plainte concernait la validation de l’information dans une déclaration de victime, l’exclusion de certains faits et la surveillance électronique;
- Une (1) plainte concernait une victime qui a découvert que le délinquant recevrait une permission de sortir avec escorte par l’intermédiaire des médias; et
- Deux (2) plaintes concernaient des restrictions liées à la COVID-19, en raison desquelles les victimes n’ont pas pu participer aux audiences de libération conditionnelle en personne ou par l’intermédiaire de technologies de vidéoconférence.
Dans chacun de ces cas, la CLCC a respecté les exigences législatives et a fourni une justification pour les décisions qu’elle a prises.
Plaintes non admissibles
La CLCC a déterminé que six (6) des plaintes qu’elle a reçues étaient non admissibles pour les raisons suivantes :
- Le délinquant a retiré sa demande de semi-liberté et sa demande de libération conditionnelle totale.
- Le plaignant n’était pas une victime inscrite.
- Deux (2) plaintes ne relevaient pas de la CCDV.
- La plainte ne relevait pas de la CCDV.
- La plainte ne relevait pas du mandat de la CLCC.
- Le délinquant purgeait une peine provinciale.
Développements dans le processus de résolution des plaintes de la CLCC
Aucun changement n’a été apporté au mécanisme de résolution des plaintes des victimes de la CLCC au cours de la période d’examen. La CLCC a cependant développé un nouvel Outil de communications pour aider ses agents régionaux des communications à appliquer des pratiques tenant compte des traumatismes dans leurs interactions avec les victimes. Ce nouvel outil sera également appliqué dans les situations où une victime contacte la CLCC avec une préoccupation/plainte, en vue de les résoudre de manière informelle au tout début.
Aperçu des plaintes à la GRC
Exercice | Non admissible* |
Admissible |
Admissible en partie** |
Résultat des plaintes admissibles |
---|---|---|---|---|
2019-2020 |
9 |
2 |
- |
1 non fondée |
*Les plaintes renvoyées à un autre ministère, agence ou organisme sont incluses aux plaintes non admissibles.
**La GRC n’emploie pas la catégorie « admissible en partie ».
Au cours des cinq dernières années, la GRC a reçu en moyenne 2 286 plaintes du public par année, dont 85 à 90 % ont été déposées devant la Commission civile d’examen et de traitement des plaintesNote de bas de page13, tandis que les autres sont déposées directement auprès de la GRCNote de bas de page14. Les plaintes déposées directement à la GRC doivent être enregistrées au moyen du formulaire des plaintes du public. Les données des exercices 2015 à 2019 semblent indiquer qu’aucune plainte relative à la CCDV n’a été déposée. Cependant, un examen plus approfondi des allégations inscrites aux plaintes du public pour l’exercice 2019-2020 révèle que plusieurs d’entre elles pourraient constituer une violation ou une négation des droits prévus par la CCDV. Un examen plus poussé s’est donc imposé.
Les renseignements fournis concernent les plaintes du public réglées qui ont été déposées à la GRC entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 dont les circonstances indiquent une possible violation des droits garantis par la CCDV. Onze (11) allégations de violations de la CCDV en lien avec quatre (4) dossiers ont fait l’objet d’enquêtes. Ces dossiers sont décrits ci-dessous :
Le dossier 1 contenait deux (2) allégations relatives au droit à la protection. Elles portent plus précisément sur l’usage inadéquat d’une arme à feu et la négligence des fonctions. Dans le cas présent, l’enquête a révélé que la personne faisant l’objet du dossier avait été arrêtée en vertu d’une loi provinciale et transférée à un établissement de santé afin de passer une évaluation de santé mentale. Le dossier fut jugé non admissible.
Le dossier 2 contenait cinq (5) allégations relatives au droit à la protection et au droit à l’information. On note plus précisément la négligence des fonctions, notamment trois (3) cas d’attitude inappropriée, à l’endroit de multiples membres dans deux (2) de ces cas. L’enquête a révélé que la personne faisant l’objet du dossier avait été accusée d’infraction criminelleNote de bas de page15. Par la suite, un engagement de ne pas troubler l’ordre public a été délivré en vertu de l’article 810 du Code criminel du Canada (C.cr.). Le dossier fut jugé non admissible.
Le dossier 3 contenait deux (2) allégations portant également sur le droit à la protection et le droit à l’information. Ces deux allégations concernaient la négligence des fonctions, soit un retard dans la prestation d’une aide médicale à la victime pendant qu’elle était détenue, ainsi que la réalisation d’une enquête incomplète suivant le décès soudain de la victime. Le dossier a été jugé admissible, et une allégation a été jugée en partie fondée. L’enquête a révélé que la première allégation (concernant la prestation tardive de l’aide médicale) n’était pas fondée, puisqu’une enquête provinciale réalisée par le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique a déterminé que la prestation tardive par la GRC de soins médicaux n’a pas contribué au décès de la victime. Cependant, la seconde allégation fut jugée en partie fondée, et les instances criminelles se poursuivent. Il a été déterminé que le plaignant n’avait pas été informé en temps opportun des progrès de l’enquête, ce qui a mené à l’impression que l’enquête ne progressait pas. En conséquence, les mesures correctives suivantes ont été prises :
- Le membre chargé de l’enquête a fourni des renseignements supplémentaires au plaignant concernant les progrès réalisés, ainsi que des renseignements sur la nature des accusations portées contre la personne.
- Le membre chargé de l’enquête et son superviseur se sont engagés à fournir des mises à jour régulières et à répondre à toutes les questions que le plaignant pourrait avoir après la tenue du procès criminel.
Dossier 4 : Deux (2) allégations relatives à une attitude inappropriée et à la négligence des fonctions en vertu du droit à la protection ont fait l’objet d’une enquête. L’enquête a révélé que la personne indiquée au dossier avait été accusée d’infraction criminelle. Le dossier a donc été jugé non admissible.
Développements dans le processus de résolution des plaintes de la GRC
Le processus de résolution des plaintes relatives à la CCDV de la GRC a été peaufiné afin de saisir les plaintes des victimes concernant la conduite des agents de police dans le contexte du droit à l’information, à la protection et à la participation.
Section IV : Prospectives d’avenir – Considérations liées aux politiques et aux processus
Durant l’exercice 2019-2020, un total de 21 plaintes admissibles et 22 plaintes non admissibles ont été déposées en vertu de la CCDV. Environ 38 % des plaintes admissibles concernaient de multiples droits, 29 % relevaient exclusivement du droit à la protection, 14 % du droit à l’information, 14 % du droit à la participation et 5 % du droit au dédommagement. Chacune des préoccupations soulevées par les victimes a été examinée avec soin à la lumière des lois et des politiques actuelles. Lorsque c’est possible, les politiques et les processus internes connexes ont été modifiés afin de mieux servir les victimes de crimes, tout en s’efforçant de mettre en œuvre une approche sensible aux traumatismes axée sur les victimes.
À l’avenir, SP continuera de travailler avec les partenaires de son portefeuille en vue d’examiner les plaintes relatives à la CCDV reçues de la part des victimes de crimes, afin de tirer des leçons de leur expérience avec le système de justice pénale et de l’améliorer, tout en veillant à sa conformité avec la CCDV.
Annexe A
Les victimes de crimes ont les droits suivants :
Droit à l’information
- Droit d’obtenir des renseignements généraux sur le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à jouer.
- Droit d’obtenir des renseignements sur les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice.
- Droit d’obtenir des renseignements sur l’état et l’issue de l’enquête relative à l’infraction, sur les dates, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue (y compris tout renseignement relatif à l’enquête, à la poursuite ou à la peine de la personne qui a causé un tort à la victime en question).
- Droit d’obtenir des renseignements concernant la mise en liberté sous condition du délinquant (y compris le moment et les conditions de celle-ci).
- Le droit d’obtenir des renseignements concernant les audiences tenues pour déterminer la décision, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès pour cause de troubles mentaux.
Droit à la protection
- Droit à ce que sa sécurité et sa vie privée soient prises en considération dans système de justice pénale.
- Droit de demander que les mesures raisonnables et nécessaires soient prises afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
- Droit, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, de demander à ce que son identité soit protégée.
- Droit, pour la victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction, de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit à la participation
- Droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des professionnels de la justice pénale et qu’il soit pris en considération à différentes étapes du processus de justice pénale.
- Droit à ce que les déclarations des victimes soient prises en considération durant la détermination de la peine, ainsi que dans les cas où l’accusé est jugé inapte à subir un procès ou lorsqu’il n’est pas tenu criminellement responsable.
- Droit de présenter les déclarations des victimes aux fins d’examen par les responsables des services correctionnels et des libérations conditionnelles dans le cadre des audiences de libération conditionnelle.
Droit de demander un dédommagement
- Droit de demander au tribunal d’examiner la possibilité d’imposer au délinquant une ordonnance de dédommagement pour l’ensemble des infractions qui ont entraîné des pertes financières.
- Droit de demander que les ordonnances soient enregistrées au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
Toutes les victimes de crimes peuvent exercer les droits garantis par la CCDV lorsqu’elles se trouvent au Canada. Les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent exercer ces droits même lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du Canada, pourvu que le crime se soit passé au Canada.
Glossaire
Sécurité publique Canada (SP) – Créée en 2003 afin d’assurer la coordination des différents ministères, agences et organismes fédéraux qui ont pour mission de veiller à la sécurité nationale et à la protection des Canadiens.
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) – Veille à la sécurité et la prospérité du Canada en facilitant et en surveillant les déplacements et les échanges commerciaux qui traversent la frontière du Canada.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) – Loi qui régit le système correctionnel et la mise en liberté sous condition au Canada. La LSCMLC établit les responsabilités et les pouvoirs attribués à Service correctionnel Canada, à la
Commission des libérations conditionnelles du Canada et au Bureau de l’enquêteur correctionnel.
Service correctionnel Canada (SCC) – Organisme fédéral responsable de l’administration des peines d’emprisonnement de deux ans et plus imposées par les tribunaux. SCC gère des établissements de divers niveaux de sécurité et surveille les délinquants en liberté sous condition dans la collectivité.
Bureau national pour les victimes d’actes criminels (BNVAC) – Ressource centrale qui relève de SP, il travaille en vue d’améliorer l’expérience des victimes de crimes avec le système correctionnel fédéral et le système de mise en liberté sous condition, en coordonnant et en mobilisant les partenaires et les intervenants, en fournissant la « perspective des victimes » dans l’élaboration de politiques correctionnelles, ainsi qu’en élaborant et en diffusant des produits d’information afin d’aider les victimes à mieux comprendre les services correctionnels et la mise en liberté sous conditions au Canada, et à mieux s’y retrouver.
Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) – Tribunal administratif indépendant faisant partie du système de justice pénale canadien, dont la mission consiste à prendre des décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition, le pardon et la suspension du casier. Elle peut ordonner la radiation d’une condamnation et faire des recommandations en matière de clémence.
Gendarmerie royale du Canada (GRC) – Service de police national du pays.
Victime de crime – Un particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux, ou encore des pertes économiques découlant de la perpétration d’une infraction.
Notes
- 1
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/ntnl-ffc-vctms-fr.aspx
- 2
- 3
https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles/services/victimes.html
- 4
Depuis le 1er novembre 1992, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition exige que la CLCC tienne un registre de ses décisions ainsi que des raisons qui les motivent, afin de contribuer à la compréhension par le public du processus décisionnel en matière de mise en liberté sous condition et de promouvoir l'ouverture et la responsabilité.
- 5
- 6
Chaque ministère, agence ou organisme fédéral ayant des responsabilités en vertu de la CCDV a mis au point un mécanisme de résolution des plaintes. Le diagramme ci-dessus a été élaboré à titre de résumé général et n’a pas pour but de refléter en détail les processus de résolution des plaintes des différents ministères, agences et organismes.
- 7
Si elle n’est pas satisfaite des résultats d’une plainte déposée directement à la GRC, la victime peut communiquer avec la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC.
- 8
Jusqu’à présent, l’ASFC n’a pas reçu de plainte en vertu de la CCDV.
- 9
Lorsqu’une plainte ne relève pas du mandat du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral, la plainte est acheminée à l’entité fédérale pertinente aux fins de suivi, avec le consentement de la victime.
- 10
Le représentant d’une victime est un particulier autorisé par la victime inscrite à recevoir des renseignements concernant le délinquant en son nom.
- 11
SCC a transmis la plainte à la CLCC afin qu’elle puisse répondre aux problèmes relevant de sa compétence.
- 12
La GRC continue d’examiner la meilleure approche au suivi et à la déclaration des plaintes du public concernant la conduite des agents de police, lorsqu’il est question des droits des victimes garantis par la CCDV.
- 13
Le rapport annuel de 2019-2020 de la CCETP se trouve au lien suivant : https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/rapport-annuel-2019-2020
- 14
Il est important de noter que les normes établies par la GRC pour la réalisation de ses enquêtes sur les plaintes du public comprennent la notification du plaignant dans les 120 jours (90 jours pour l’enquête et 30 jours pour la notification). Toutefois, ces délais peuvent être dépassés pour une grande variété de motifs, comme la complexité de l’enquête, des intérêts prioritaires comme la réalisation d’enquêtes internes, la réalisation d’enquêtes ou d’examens indépendants, ou des enquêtes obligatoires. Un dossier peut comporter de multiples allégations ou impliquer plusieurs membres.
- 15
En vertu de l’article 4 de la CCDV, s’agissant d’une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas les droits conférés aux victimes le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction.
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