Registre canadien pour la transparence en matière d’influence étrangère

La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTR) oblige les particuliers et les organisations dans le cadre d’une entente avec un commettant étranger (tel que décrit ci‑dessous) d’enregistrer leurs ententes et de divulguer toute activité d’influence étrangère liée à certains processus gouvernementaux et politiques. Les renseignements pertinents provenant de l’enregistrement seront conservés dans un registre pour la transparence en matière d’influence étrangère qui sera accessible au public canadien aux fins de consultation libre.

Il y a une exigence d’enregistrement lorsque les trois critères suivants sont réunis :

1. Entente :
Entente entre un particulier ou une entité et un commettant étranger, dans le cadre duquel ce particulier ou cette entité agit sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec lui. Un commettant étranger comprend une puissance étrangère, un État étranger ou une entité économique étrangère (par exemple une entreprise étatique) au sens de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information (LIÉPI).
2. Activités :

Il y a trois types d’activités dont l’occurrence d’une parmi les trois suffiraient à créer une obligation d’enregistrement :

  • la communication avec un titulaire de charge publique;
  • la communication ou la diffusion d’information au public par quelque moyen que ce soit, y compris les médias sociaux;
  • le décaissement d’argent ou d’un bien de valeur, ou la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation.
3. Objet de l’activité :

L’activité entreprise doit être liée à un processus politique ou gouvernemental au Canada pour qu’il y ait obligation d’enregistrement. Un processus politique ou gouvernemental peut comprendre :

  • les délibérations parlementaires ou législatives;
  • l’élaboration d’une proposition législative;
  • l’élaboration ou la modification de toute politique ou de tout programme;
  • la prise d’une décision par un titulaire de charge publique ou un organe gouvernemental, notamment l’attribution d’un contrat;
  • la tenue d’une élection ou d’un référendum;
  • la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’un programme électoral par un parti politique.

Exemptions

Un nombre limité d’exemptions sont prévues. Il s’agit notamment :

La loi prévoit également que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir d’autres exemptions auxquelles les obligations d’enregistrement ne s’appliqueraient pas.

Application à tous les ordres de gouvernement du Canada

La loi vise à s’appliquer éventuellement aux activités entreprises relativement aux processus politiques ou gouvernementaux à tous les ordres de gouvernement au Canada, y compris les administrations municipales, provinciales et territoriales, et les gouvernements autochtones. La date d’entrée en vigueur sera fixée par le gouverneur en conseil.

Administration

La LTR sera supervisée par un commissaire indépendant nommé par le gouverneur en conseil pour une période maximale de sept ans à la suite de résolutions adoptées par le Sénat et la Chambre des communes.

Le Bureau du commissaire sera intégré à Sécurité publique Canada, tout en appliquant la loi indépendamment du ministère et du ministre. Des modèles similaires existent ailleurs au sein du gouvernement du Canada et permettent un haut degré d’indépendance et de professionnalisme dans les mesures d’application de la loi, tout en permettant au gouvernement de tirer parti des processus existants d’échange d’information entre les ministères et organismes.

Conformité

L’un des principaux objectifs de ce projet de loi est de promouvoir la transparence des activités d’influence étrangère au Canada. Afin de promouvoir le respect des obligations et de décourager la non-conformité, certains outils de conformité sont mis à la disposition du commissaire. Les cadres de conformité modernes peuvent comprendre la nécessité de traiter à la fois les violations administratives et les infractions. La loi récemment adoptée applique principalement des sanctions administratives pécuniaires (SAP) en réponse aux violations. Toutefois, les contraventions plus graves à la loi peuvent être considérées contre des infractions.

Trois dispositions sont établies dans la loi et peuvent être poursuivies en tant que sanctions ou infractions :

Il y a également une infraction pour entrave au travail du commissaire dans la tenue du registre.

Lorsqu’il est déterminé qu’une violation a été commise, le commissaire peut émettre un avis faisant état de divers renseignements, comme la violation en question, le nom de la personne ou de l’entité en cause qui ne s’est pas acquitté de ses obligations légales en vertu de la loi, la pénalité proposée, le droit de payer la pénalité ou de présenter des observations. Si aucune mesure de ce genre n’est prise par la personne ou l’entité, elle sera réputée avoir commis la violation. Dans ce cas, un avis sera publié, décrivant la nature de la violation, le nom de la personne ou de l’entité jugée en violation, et le montant de la pénalité imposée. Le commissaire peut également rendre publics les motifs de sa décision. Les destinataires d’un avis de violation pourraient demander un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.

Pour les infractions plus graves à la loi, le commissaire peut choisir de renvoyer l’affaire à la Gendarmerie royale du Canada, qui est en mesure de mener de manière indépendante une enquête sur une infraction de la LTR et de renvoyer l’affaire au Service des poursuites pénales du Canada pour qu’il prenne les mesures appropriées.

Outils d’enquête et échange de renseignements

Le commissaire pourra recevoir des plaintes ou des renseignements qui l’aideront à s’acquitter de ses fonctions. Le commissaire exercera son pouvoir discrétionnaire quant à la tenue ou non d’une enquête. Pour appuyer les enquêtes, la loi permet au commissaire de se fier à plusieurs outils, notamment les approches d’enquête, la capacité d’assigner et d’obliger des personnes à comparaître devant le commissaire et de les obliger à témoigner oralement ou par écrit sous serment, et le pouvoir de contraindre une personne à produire tout document ou autre chose que le commissaire juge pertinent pour l’enquête.

Pour appuyer davantage les enquêtes du commissaire, le commissaire pourrait recevoir et échanger des renseignements avec plusieurs partenaires du gouvernement du Canada, ainsi qu’avec provinces, territoires, municipalités, gouvernements autochtones et groupes au Canada. On prévoit que cela comprendrait des renseignements provenant des organismes de sécurité et de renseignement conformément aux exigences et aux processus juridiques appropriés. Le gouverneur en conseil établirait des règlements concernant l’échange d’informations avec le commissaire.

Rapports et examen

Au cours de la première année suivant une élection générale, le comité du Sénat ou de la Chambre des communes doit procéder à un examen approfondi de la loi et de son application. Le comité doit, au cours de l’année qui suit l’examen — ou dans tout autre délai autorisé par le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas — présenter à la chambre compétente un rapport sur l’examen qui comprend un exposé des modifications qu’il recommande.

En outre, le commissaire doit, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, présenter au ministre un rapport annuel sur les activités du commissaire au cours de l’exercice et le déposer ensuite devant chaque chambre du Parlement dans un délai de 15 jours de séance.

De plus, les activités du commissaire pourraient être examinées par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

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