ARCHIVÉE - Loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs
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Les autorités canadiennes fonctionnent actuellement avec des pouvoirs d’enquête mis en place à l’époque des téléphones à cadran. Les changements rapides dans le domaine de la technologie n’ont pas été suivis par des modifications correspondantes appropriées aux outils d’enquête, rendant les enquêtes liées aux crimes et menaces à la sécurité nationale particulièrement difficiles pour les organismes d’application de la loi et de la sécurité nationale. Bien que la technologie ait considérablement progressé au cours des quatre dernières décennies, les cadres juridiques et les processus d’enquête disponibles pour les organismes d’application de la loi, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et le Bureau de la concurrence n’ont pas suivi le rythme de cette évolution.
Le projet de loi C-30 dotera les services de police, au SCRS et au Bureau de la concurrence des outils nécessaires pour s’assurer que les criminels, les et les terroristes n’exploitent plus les technologies modernes de communication pour mener des activités illégales. Toutes les dispositions proposées permettront d’atteindre le juste équilibre entre les besoins d’enquête et de protection vie privée.
Le projet de loi proposé permettra d’accroître la capacité du Canada à collaborer avec ses partenaires internationaux pour lutter contre le crime et le terrorisme.
Principaux éléments du projet de loi
Capacité d’interception
Les télécommunicateurs seraient tenus de mettre en place et de maintenir un système capable de permettre des interceptions judiciairement autorisées. L’accès à ce genre de renseignements nécessitera toujours une autorisation judiciaire, comme c’est le cas à l’heure actuelle.
Le projet de loi :
- permettra une mise en œuvre souple et graduelle afin de ne pas imposer un fardeau très lourd à l’industrie des télécommunications;
- s’appliquera à l’équipement nouvellement installé;
- fournira une période de transition de 18 mois afin que les télécommunicateurs disposent du temps nécessaire pour être en mesure de répondre aux exigences;
- réduira les exigences à imposer aux petits télécommunicateurs de services pendant les trois premières années;
- autorisera les télécommunicateurs à demander une exemption, si nécessaire, dans certaines circonstances.
Renseignements de base des abonnés
Les télécommunicateurs devront fournir des renseignements de base sur les abonnés de façon uniforme et rapide, et ce, à la demande des membres désignés de la police, du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et du Bureau de la concurrence. Les renseignements sur l’abonné seraient limités à son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse courriel, son adresse de protocole Internet et le nom de son télécommunicateur. Ces dispositions ne donnent pas accès au contenu des communications d’un abonné. Les renseignements de base d’un abonné sont souvent nécessaires pendant les premières étapes d’une enquête ou dans le cadre des fonctions policières générales. La législation fédérale autorise les télécommunicateurs à communiquer aux autorités, sans mandat, des renseignements de base sur les abonnés. Toutefois, les télécommunicateurs n’ont aucune obligation à cet égard, ce qui a souvent pour effet de retarder ou de paralyser les enquêtes. Le projet de loi permettra également la mise en place de mesures strictes de contrôle et de protection pour la communication des renseignements de base sur les abonnés, dont des mesures sur la conservation et la vérification des dossiers, ce que la loi actuelle ne prévoit pas.
Simplifier le processus de demande de mandats et d’ordonnances pour les écoutes électroniques
Le projet de loi prévoit une seule demande d’autorisation judiciaire pour utiliser de multiples outils d’enquête dans le cadre d’une seule enquête nécessitant l’interception de communications privées.
Le projet de loi C-30 a pour but :
- de réduire les retards en permettant au juge qui autorise l’écoute électronique d’émettre les autres mandats et ordonnances connexes;
- d’améliorer le contrôle judiciaire en présentant au tribunal un portrait complet de l’enquête;
- de faire en sorte que les ordonnances et les mandats émis pour autoriser l’écoute électronique expirent au même moment;
- de mettre automatiquement sous scellé les mandats et les ordonnances ayant trait à l’enquête pour laquelle l’autorisation d’interception a été obtenue.
Nouvelles mesures de protection
Dans le cadre du projet de loi, les mesures de protection en matière de notification et de rapports s’appliqueraient à l’article 184.4 du Code criminel, qui permet, dans des circonstances exceptionnelles comme les enlèvements et les menaces à la bombe, d’intercepter les communications privées sans autorisation du tribunal. Ces modifications exigent également que les interceptions effectuées soient rendues publiques chaque année, et qu’un avis soit envoyé à la personne dont les communications privées ont été interceptées dans les circonstances exceptionnelles, et ce, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’interception a eu lieu (sous réserve de prolongation, qui serait autorisée par un juge).
Modernisation des techniques d’enquête
Le projet de loi C-30 permettra de mieux lutter contre la cybercriminalité et les crimes commis à l’aide des technologies de communication modernes. Voici quelques exemples :
- permettre aux services de police de conserver les données informatiques pendant une période limitée de temps, moyennant une ordonnance de préservation, afin de prévoir le temps requis pour obtenir un mandat ou une ordonnance de communication avant de supprimer les données;
- moderniser les dispositions législatives sur les mandats autorisant l’utilisation d’un enregistreur de numéros de téléphone et les élargir pour comprendre toutes les formes de télécommunications (mandat autorisant l’utilisation d’un enregistreur de données de transmission);
- permettre aux services de police de retracer et d’identifier le télécommunicateur émetteur ayant participé à la transmission d’une communication précise;
- baser les critères d’obtention d’un mandat de localisation sur des « motifs raisonnables de croire » plutôt que sur des « motifs raisonnables de soupçonner » lorsqu’il est nécessaire de suivre les déplacements d’une personne (en déterminant le lieu d’un dispositif de localisation transporté ou porté par la personne en question).
Ratification de la Convention sur la cybercriminalité
Les modifications législatives proposées créeraient aussi le cadre législatif nécessaire pour que le Canada puisse ratifier la Convention sur la cybercriminalité et le Protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe concernant la criminalisation des actes racistes et xénophobes commis au moyen de systèmes informatiques.
Lutte contre les crimes motivés par la haine
Le terme « crime motive par la haine » (ou crime motive par les préjugés) se réfère à des actes criminels destinés à nuire à des personnes ou à les intimider en raison de leur race, de leur ethnie, de leur orientation sexuelle, de leur religion ou d’une autre caractéristique relative à leur groupe minoritaire. Le projet de loi C-30 propose de modifier la définition de groupe identifiable utilisée dans l’article 319 du Code criminel pour ajouter l’origine nationale, le sexe, l’âge et les déficiences mentales ou physiques à ces infractions liées à la propagande haineuse.
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