Alternate Title
Rapport final du président après l'avis du commissaire : enquête d'intérêt public concernant la mort du détenu Robert Thurston Knipstrom
Chair's final report after Commissioner's notice : public interest investigation into the in-custody death of Robert Thurston Knipstrom.
Enquête d'intérêt public du président concernant la mort du détenu Robert Thurston Knipstrom : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, paragraphes 45.37(1) et 45.43(1).
Note
Titre de la couverture.
"Plaignant,
Président de la Commission des
plaintes du public contre la GRC"--Couverture.
"Le 9 septembre 2011"--Couverture.
"Nos de dossier : PC-2007-2427, PC-2007-2624"--Couverture.
Variante du titre sur le site web CPP.
Également publié en anglais sous le titre: Chair's final report after Commissioner's notice : public interest investigation into the in-custody death of Robert Thurston Knipstrom.
Rapport intérimaire porte le titre: Enquête d'intérêt public du président concernant la mort du détenu Robert Thurston Knipstrom : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, paragraphes 45.37(1) et 45.43(1).
Summary
"La Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) a entrepris
des démarches relatives à l’incident le 20 novembre 2007, moment où elle a
envoyé un observateur indépendant surveiller l’enquête criminelle menée par
la GRC sur les événements qui ont entouré la mort de M. Knipstrom. Le même
jour, l’ancien président de la Commission a également déposé une plainte afin
d’investiguer sur les deux aspects de l’incident qui relèvent des compétences de
la Commission, c’est-à-dire le caractère approprié de l’intervention de la GRC
relativement aux plaintes concernant le comportement de M. Knipstrom, ainsi
que l’enquête policière sur la mort de ce dernier. La plainte déposée par le
président de la Commission a été transmise à la GRC aux fins d’enquête. Le
30 janvier 2009, la GRC n’ayant pas répondu à sa plainte, la Commission a
informé le commissaire de la GRC qu’elle considérait qu’il était souhaitable, dans
l’intérêt public, qu’elle mène une enquête au sujet de la plainte en vertu du
paragraphe 45.43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la
GRC).
Les paramètres officiels de l’enquête de la Commission étaient les suivants :
si les membres de la GRC qui sont intervenus dans le cadre de
l'incident, soit du premier contact avec M. Knipstrom jusqu'à ce que
le personnel des services médicaux d'urgence le prenne en charge,
ont agi conformément aux politiques, aux procédures, aux lignes
directrices et aux exigences réglementaires;
si la GRC a mené une enquête adéquate sur l’incident."--Pages 1-2.